Texte intégral
N° RG 21/07999 -N°Portalis DBVX-V-B7F-N5PN
Décision du Juridiction de proximité de Lyon au fond du 31 août 2021
RG : 11-21-002120
[D]
C/
S.A.S.U. GLOBAL EXPLOITATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 22 Novembre 2023
APPELANTE :
Mme [C] [D] épouse [S]
née le 04 Février 1984 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Chloé COTTAZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1198
INTIMÉE :
La société dénommée GLOBAL EXPLOITATION (anciennement dénommée PARK AND SUITES ETUDES) Société par Action Simplifiée à Associe Unique, à l'enseigne SUITETUDES, au capital social de 100 000 euros, inscrite au RCS sous le numéro 535.302.525, ayant son siège social sis [Adresse 5], représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité à ce siège
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 12 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 22 Novembre 2023
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2011 à effet au 5 décembre 2011, la SAS Tagerim Servimmo a consenti à M. [V] [D] une location meublée dans une résidence étudiante dénommée «'[7]'» située [Adresse 2] à [Localité 6] portant sur un studio, moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable de 493 € et des provisions mensuelles sur charges de 20 €, outre le versement d'un dépôt de garantie de 310 €. Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté sans effet pendant un mois.
Par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2011, Mme [C] [D] épouse [S] s'est portée caution solidaire du paiement par le locataire des loyers, charges, dépôt de garantie, taxes et impôts, dégradations et réparations locatives, frais et dépens de procédure, coût des actes, indemnités de toute sortes, indemnités d'occupation éventuelle dues après la résiliation du bail ou le congé,..., le tout dans la limite de 20'000 €.
Le 22 janvier 2021, la SAS Global Exploitation, venant aux droits de la SAS Tagerim Résidences Etudiantes en vertu d'un acte de cession de fonds de commerce en date du 24 janvier 2019, a fait délivrer M. [V] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 8'044 € en principal, outre les frais. Ce commandement a été signifié à la caution par exploit du 27 janvier 2021.
Soutenant que, ni le locataire, ni la caution, n'avait réglé les causes du commandement dans les deux mois de sa délivrance, la SAS Global Exploitation a par acte d'huissier de justice signifié le 12 avril 2021, fait citer M. [V] [D] et Mme [C] [D] épouse [S] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon.
Par jugement contradictoire rendu le 31 août 2021, ce juge a statué ainsi':
Condamne solidairement M. [D] [V] et Mme [S] [C] née [D] à payer à la SAS Global Exploitation (anciennement Park and Suites) à l'enseigne Suitetudes la somme de 9'126,73 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au mois de juin 2021 selon état de créance du 17 juin 2021,
Constate que le bail consenti par la SAS Global Exploitation à l'enseigne Suitetudes à M. [D] [V], sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 3] est résilié depuis le 23 février 2021,
Dit que M. [D] [V] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
Condamne solidairement M. [D] [V] et Mme [S] [C] née [D] à payer à la SAS Global Exploitation à l'enseigne Suitetudes une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, à compter du 01 juillet 2021 jusqu'à libération effective et totale des lieux,
Condamne in solidum M. [D] [V] et Mme [S] [C] née [D] à payer à la SAS Global Exploitation à l'enseigne Suitetudes la somme de 100 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes de la SAS Global Exploitation (anciennement Park and Suites) à l'enseigne Suitetudes,
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,
Condamne in solidum M. [D] [V] et Mme [S] [C] née [D] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 janvier 2021.
Le Juge des contentieux de la protection a notamment retenu que l'engagement de caution souscrit par Mme [C] [S] née [D] satisfaisait aux conditions exigées par les dispositions de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Par déclaration du 4 novembre 2021, Mme [C] [S] née [D] a formé appel des chefs de ce jugement l'ayant condamnée solidairement ou in solidum avec M. [D] [V] au paiement de l'arriéré de loyer, d'indemnité d'occupation, d'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 15 juin 2022 (conclusions n°3), Mme [C] [S] née [D] demande à la cour':
Vu l'article 1103 du Code civil,
Vu L'article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Constater que Mme [C] [S] a souscrit un engagement de caution à durée déterminée expirant le 5 décembre 2020,
Juger que l'engagement de caution est une obligation de couverture, qui cesse de produire effet pour les dettes nées postérieurement.
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [C] [S] solidairement avec M. [D] à payer la somme de 9'126,73 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au mois de juin 2021 selon état de créance du 17 juin 2021,
Informer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [C] [S] solidairement avec M. [D] à payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, à compter du 01 juillet 2021 jusqu'à libération effective et totale des lieux,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [C] [S] solidairement avec M. [D] à payer la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau,
Juger que l'engagement de caution solidaire de Mme [S] doit se limiter à la somme de 2'493 euros correspondant aux dettes locatives nées jusqu'au 04 décembre 2020, déduction faite du virement de 5'000 euros émis par Mme [S] au bénéfice de Global Exploitation le 9 juillet 2021,
Juger que Mme [C] [S] n'est pas débitrice de la dette d'indemnité d'occupation,
Condamner la société Global Exploitation à payer à Mme [C] [S] la somme de 3'500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société Global Exploitation aux dépens de l'instance, distraits au profit de Me Chloé Cottaz, avocat sur son affirmation de droit.
Elle y souligne d'abord que la durée de l'engagement de caution souscrit correspondait à la durée du bail, éventuellement renouvelé ou reconduit deux fois et/ou pour une durée maximale de 9 années. Elle en conclut que son engagement, à durée déterminée, a pris fin le 5 décembre 2020. Elle rappelle ensuite qu'elle n'est tenue que des dettes nées avant le terme, indépendamment de la date d'exigibilité ou de celle des poursuites. Elle en conclut qu'elle n'est débitrice d'aucune dette de loyers, charges ou indemnités d'occupation nées postérieurement au 5 décembre 2020 et que, déduction faite des sommes échues postérieurement à cette date et après imputation de son paiement de 5'000 € par un virement du 9 juillet 2021, elle n'est débitrice que d'une somme de 2'493 € au titre de l'arriéré de loyer. Elle estime n'être tenue d'aucune indemnité d'occupation, ni même d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 5 avril 2022 (conclusions en réponse), la SAS Global Exploitation demande à la cour :
Vu les articles 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 et 2292 du Code civil,
Retenir que l'engagement de caution solidaire de Mme [S] [C] née [D] se limite à la somme de 7'493.00 euros correspondant aux dettes locatives nées jusqu'au 05/12/2020';
En conséquence,
Confirmer ledit jugement en son principe sauf à ramener la condamnation solidaire de Mme [S] [C] née [D] avec M. [V] [D] au profit de la SAS Global Exploitation à la somme de 7'493.00 euros correspondant au montant des loyers, charges jusqu'au mois de décembre 2020.
En tout état de cause,
Débouter Mme [S] [C] née [D] du surplus de ses demandes comme infondées,
Condamner Mme [S] [C] née [D] à payer à la société Global Exploitation la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Mme [S] [C] née [D] aux entiers dépens de l'instance.
Elle y rappelle la lettre de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 et elle considère qu'il n'est ni contesté, ni contestable, que l'engagement de Mme [C] [S] née [D] satisfait à ces dispositions comme retenu par le premier juge. Elle admet que l'engagement de la caution était limité au 5 décembre 2020 pour en conclure que l'appelante est redevable de la somme de 7'493 euros selon décompte arrêté à cette date.
Elle s'oppose à la demande présentée par Mme [C] [S] née [D] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile puisque cette dernière n'avait pas fait valoir de moyen en première instance.
***
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 12 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience à rapporteur du 9 octobre 2023 à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'constater'» ou «'juger'» lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, comme c'est le cas des «'demandes'» se rapportant au terme de l'engagement de caution et à la cessation de ses effets.
Sur la dette locative et les indemnités d'occupation':
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 2294, le cautionnement doit être exprès et il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, l'engagement de cautionnement souscrit par Mme [C] [S] née [D] par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2011 comporte une clause «'durée'» ainsi libellée':
«'Date d'effet du présent engagement': 5 décembre 2011
Durée de l'engagement de caution': la durée du bail, éventuellement renouvelé ou tacitement reconduit 2 fois et/ou pour une durée maximum de 9 années.'»
Les parties s'accordent pour considérer qu'en vertu de cette clause, l'engagement de caution de Mme [C] [S] née [D] a pris fin le 5 décembre 2020 de sorte que la caution, tenue solidairement avec le locataire des loyers et charges, mais également de toutes sommes dues en vertu du contrat de bail, ne peut se voir réclamer aucune somme devenue exigible postérieurement au 5 décembre 2020.
Le jugement critiqué, en ce qu'il a condamné la caution à payer un arriéré locatif arrêté au 5 juin 2021, ainsi que des indemnités d'occupation dues à compter du 1er juillet 2021, sera en conséquence infirmé.
Les parties s'opposent en revanche sur le quantum de l'arriéré locatif que Mme [C] [S] née [D] reste devoir.
La cour constate que les décomptes qu'elles produisent chacune concordent pour faire apparaître une dette locative de 7'493 euros arrêtée à l'échéance de décembre 2020 incluse.
Par ailleurs, Mme [C] [S] née [D] justifie d'un paiement de 5'000 euros par virement bancaire en date du 9 juillet 2021 à l'ordre de Global Exploitation, sans que la société bailleresse ne conteste la réalité et le caractère libératoire de ce paiement. Il convient dès lors de tenir compte de ce paiement.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [C] [S] née [D] à payer solidairement la dette locative de M. [V] [D] dans la limite de 2'493 euros.
Sur les autres demandes':
L'engagement de la caution du 30 novembre 2011 incluant expressément les frais de procédure dont pourrait être tenu le locataire à l'occasion de l'exécution ou de la résiliation du contrat de bail, il y a lieu d'appliquer auxdits frais la durée maximale de l'engagement fixée à 9 années.
La cour constate que l'ensemble des frais de procédure exposés, y compris le commandement de payer visant la clause résolutoire, ont tous été engagés postérieurement au 5 décembre 2020, terme de l'engagement de caution de Mme [C] [S] née [D].
Dès lors, le jugement critiqué, en qu'il a condamné in solidum Mme [C] [S] née [D] avec la locataire au paiement de l'indemnité due au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, sera infirmé comme excédant les termes de l'engagement de caution souscrit le 30 novembre 2011.
La SAS Global Exploitation, partie perdante, supportera les dépens à hauteur d'appel, avec droit de recouvrement au profit de Me Chloé Cottaz, avocat, sur son affirmation de droit.
Sa demande au titre des frais irrépétibles ne peut qu'être rejetée.
L'équité ne commande pas d'indemniser, Mme [C] [S] née [D], de ses frais irrépétibles à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 31 août 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau dans les limites des chefs critiqués':
Condamne Mme [C] [S] née [D], en qualité de caution de M. [V] [D], à garantir celui-ci à hauteur de 2'493 euros (DEUX MILLE QUATRE CENT QUATREVINGT-TREIZE EUROS) seulement au titre de la condamnation prononcée à l'encontre du locataire à hauteur de 9'126,73 euros,
Rejette la demande de la SAS Global Exploitation tendant à voir condamner Mme [C] [S] née [D], solidairement avec M. [V] [D], au paiement d'indemnités d'occupation,
Rejette la demande de la SAS Global Exploitation tendant à voir condamner Mme [C] [S] née [D], in solidum avec M. [V] [D], au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette la demande de la SAS Global Exploitation tendant à voir condamner Mme [C] [S] née [D], in solidum avec M. [V] [D], aux dépens de première instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 22 janvier 2021.
Y ajoutant,
Condamne la SAS Global Exploitation aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement au profit de Me Chloé Cottaz, avocat sur son affirmation de droit,
Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT