Cour de cassation, 09 juin 1993. 91-17.785
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.785
Date de décision :
9 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 22 avril 1982, M. X... s'est porté caution solidaire, à concurrence de la somme de 100 000 francs, plus intérêts, frais et accessoires, de tous engagements de la société Art lights envers la Banque nationale de Paris ; que, par un autre acte sous seing privé, en date du 14 mai 1982, la banque a accordé à la société un crédit de 100 000 francs, remboursable en 5 ans, au taux annuel de 15,15 % ; que, la société ayant été déclarée en liquidation des biens le 4 avril 1984, la banque, après avoir produit au passif, a assigné la caution en exécution de son engagement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1991) de l'avoir condamné au paiement du capital restant dû sur le prêt augmenté des intérêts au taux conventionnel alors que, la mention manuscrite portée sur l'acte de cautionnement ne contenant pas l'indication du taux des intérêts, la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, aurait violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Mais attendu que si la caution qui, dans un acte sous seing privé, a étendu sa garantie aux intérêts du montant principal cautionné, n'est tenue des intérêts au taux conventionnel qu'à la condition que ce taux soit écrit de sa main, il en est différemment lorsque, comme en l'espèce, le cautionnement porte sur des dettes de nature indéterminée dont le taux ne peut être fixé lors de l'engagement de la caution ; que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, le cautionnement de M. X..., portant sur tous engagements de la société Art lights envers la BNP, ne contenait aucune référence au prêt consenti 3 semaines plus tard à la société par la banque ; que le taux de ce prêt, qui n'était pas déterminable au moment de la signature de l'engagement de la caution, n'avait donc pas à être indiqué dans la mention manuscrite ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a violé aucun des textes visés au moyen, lequel ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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