Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : Compagnie d’assurances GENERALI c/ S.A.S. GIANI, Compagnie d’assurances SMABTP, Syndic. de copro. LE CASTEL D’AZUR, Compagnie d’assurances GENERALI IARD, S.A.R.L. MAISON DIFFUSION ALUMINIUM, S.A.R.L. GIANI COLOR EST, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, [C] [W], S.A.R.L. L’ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME ORSELLI, S.A.R.L. SOMACO SUD EST, Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES, Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD
MINUTE N°25/66
Du 31 Janvier 2025
2ème Chambre civile
N° RG 19/00439 - N° Portalis DBWR-W-B7D-MBDE
Grosse délivrée à
expédition délivrée à:
la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
Me Julie BRAU VANOT
Me France CHAMPOUSSIN
Me Laurent CINELLI
la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI
la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE
le 31/01/2025
mentions diverses:
reouverture des débats
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
trente et un Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2025 en audience publique , devant :
Président : Madame BENZAQUEN Françoise
Greffier : Madame AYADI Estelle, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN
DEBATS
A l’audience du 13 juin 2025, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 31 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 31 Janvier 2025 après prorogation du délibéré signé par Mélanie MORA, Vice Présidente, et Taanlimi BENALI,Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
Compagnie d’assurances GENERALI
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant/postulant
DEFENDEURS:
S.A.S. GIANI
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Maître Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
Compagnie d’assurances SMABTP
[Adresse 18]
[Localité 15]
représentée par Maître Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
S.D.C. “LE CASTEL D’AZUR” (syndic. S.A.S. CROUZET ET BREIL)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Julie BRAU VANOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
Compagnie d’assurances GENERALI IARD
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant/postulant
S.A.R.L. MAISON DIFFUSION ALUMINIUM - MDA
[Adresse 6]
[Localité 2]
défaillant
S.A.R.L. ENTREPRISE GIANI (sous l’enseigne ENTREPRISE GIANI COLOR EST)
[Adresse 11]
[Localité 2]
défaillant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF (ass. de S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME ORSELLI)
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
Me Maître [C] [W] (mand. jud. de S.A.S. GIANI)
[Adresse 13]
[Localité 1]
représenté par Maître Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
S.A.R.L. L’ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME ORSELLI
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
S.A.R.L. SOMACO SUD EST
[Adresse 12]
[Localité 3]
défaillant
Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES
[Adresse 20]
[Localité 17]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD
[Adresse 10]
[Localité 19]
représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
*****
EXPOSE DU LITIGE
La SNC LE CASTEL D’AZUR a fait construire un immeuble sis [Adresse 5].
Les travaux de peinture ont été confiés à la SAS GIANI.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 17 novembre 2008.
Le 29 octobre 2010, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble le CASTEL D’AZUR a déclaré des désordres auprès d’AXA en sa qualité d’assureur dommages ouvrages.
Au total, 44 désordres ont été répertoriés par le Cabinet SARETEC, mandaté par l’assureur dommages ouvrages, dans son rapport établi en date du 28 Juillet 2011.
Le Syndicat des copropriétaires alléguait notamment de désordres affectant les peintures de sol des paliers des cages d’escaliers dans les bâtiments A, B et C de l’ensemble immobilier ainsi qu’une corrosion de l’habillage des gaines VMC situées sur le toit de l’immeuble et d’un état de rouille des gardes corps, mains courantes et séparatifs de balcon.
La compagnie AXA FRANCE a accepté de garantir uniquement trois dommages, à savoir la corrosion des grilles perforées en toiture, les grilles d’évacuation des EP dans le parking et la corrosion des gardes corps, pour une indemnité totale de 27 336,21 €.
Le syndicat des copropriétaires devait contester l’indemnité proposée.
C’est dans ces conditions que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble le CASTEL d’AZUR, a assigné par acte du 1er décembre 2015 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice, la SARL GIANI et l’assureur dommages ouvrage AXA, aux fins d’obtention d’une mesure d’expertise à leur contradictoire.
Par ordonnance rendue le 12 janvier 2016, M. [D] a été désigné en qualité d’expert.
La SAS GIANI a assigné en référé, par exploit en date du 7 novembre 2016, la société MD ALUMINIUM et son assureur GENERALI, la société SOMACO SUD EST et son assureur la MAAF, le bureau VERITAS CONSTRUCTION, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME ORSELLI et la société CEGETEC MEDITERRANEE, afin que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables;
Par ordonnance de référé en date du 10 janvier 2017, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à ces parties .
L’expert a déposé son rapport définitif le 13 octobre 2018.
Par exploit en date du 16 novembre 2018, la société GENERALI a assigné au fond la société GIANI et son assureur, la SMABTP, aux fins de les voir condamner solidairement à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations qui seraient mises à sa charge.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 19/00439.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a ensuite assigné au fond l’ensemble des constructeurs intervenus sur le chantier litigieux et leurs assureurs, par exploit en date des 22, 26, 27,28 novembre 2019, aux fins de les voir condamner à lui régler le coût des travaux de reprise pour remédier aux désordres constatés par l’expert.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 19/005378.
Enfin, la SMABTP et la société GIANI ont assigné au fond la MAF ès qualité d’assureur de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME ORSELLI, par exploit en date du 15 janvier 2020, afin d’être relevées et garanties par cette dernière dans le cas d’une éventuelle condamnation prononcée à leur encontre.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 20/00269.
Ces trois procédures ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du Juge de la mise en état en date du 11 juin 2020.
Par jugement du 23 septembre 2020, la société GIANI a été mise en redressement judiciaire, Me [C] [W], société BTSG2 a été nommé commissaire à l’exécution du plan.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 14 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CASTEL D’AZUR, représenté par son syndic le cabinet CROUZET & BREIL demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1 792 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1102 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 2241 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l’article L.242-1 du Code des assurances,
Vu les dispositions de l’article R. 112-1 du Code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats
A titre principal.
DIRE qu’AXA FRANCE IARD ne démontre pas l’existence même d’une quelconque clause de prescription biennale prévue dans les conditions générales et opposable au syndicat des copropriétaires CASTEL D’AZUR,
REJETER la prescription biennale soulevée par AXA FRANCE IARD à l’encontre du syndicat des copropriétaires CASTEL D’AZUR,
DIRE que le syndicat des copropriétaires CASTEL D’AZUR a interrompu le délai de forclusion à l’égard d’AXA FRANCE IARD dans le cadre de la procédure de référé
DIRE le syndicat des copropriétaires CASTEL D’AZUR recevable et bien fondé en ses demandes formulées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage,
DIRE qu’AXA FRANCE IARD a pris une position de garantie l’engageant définitivement à indemniser le syndicat des copropriétaires LE CASTEL D’AZUR au titre des dommages portant sur le défaut de l’évacuation des eaux pluviales de l’aire de jeux, le défaut de galvanisation des tôles protectrices des gaines VMC et l’oxydation des éléments métalliques extérieurs,
CONDAMNER AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrage à régler au titre du préfinancement des travaux de reprise au syndicat des copropriétaires LE CASTEL D’AZUR les sommes suivantes:
- 1.374934 Euros TTC au titre des travaux de reprise de l’évacuation des eaux pluviales dc l’aire de jeux,
- 13.132,80 Euros TTC au titre des travaux de reprise des tôles non galvanisées,
- 492.297,59 Euros TTC au titre des travaux dc reprise des éléments extérieurs métalliques,
- 49.000 Euros au titre du coût de la maitrise d’œuvre,
- 21.000 Euros au titre du coût de la mission d’un coordinateur de chantier SPS,
DIRE ET UGER que le désordre constitué par le manque d’adhérence de la peinture au sol des paliers est imputable à la société ENTREPRISE GIANI du fait du non-respect du CCTP,
CONDAMNER in solidum la société ENTREPRISE GIANI et son assureur la SMABTP à régler au syndicat des copropriétaires LE CASTEL D’AZUR la somme de 8.415 Euros TTC au titre des travaux de reprise,
CONDAMNER AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrage à régler au syndicat des copropriétaires LE CASTEL D’AZUR la somme de 20.000 Euros au titre de dommages et intérêts pour sa faute contractuelle,
A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que le désordre constitué par le défaut de conception de l’évacuation des eaux pluviales de l’aire de jeux est imputable à la société L’ATELIER D’ARCHITECTURE ORSELLI,
CONDAMNER la societe L’ATELIER D’ARCHITECTURE ORSELLI à régler au syndicat des copropriétaires LE CASTEL D’AZUR la somme de 1.374,34 Euros TTC au titre des travaux de reprise,
Si par extraordinaire, le Tribunal n’entrait pas en voie de condamnation à l’égard d’AXA FRANCE IARD, assureur, dommages ouvrage,
DIRE ET JUGER que le désordre constitué par le manque de galvanisation des tôles couvrant les gaines VMC est imputable aux sociétés SOMACO SUD EST et MAISON DIFFUSION ALUMINIUM du fait du non-respect du CCTP,
CONDAMNER in solidum la société SOMACO SUD EST et son assureur la MAAF ainsi que la société MAISON DIFFUSION ALUMINIUM et son assureur GENERALI IARD à régler au syndicat des copropriétaires LE CASTEL D’AZUR la somme de 13.132,80 Euros TTC au titre des travaux de reprise,
DIRE ET JUGER que les désordres affectant les éléments extérieurs métalliques sont de nature décennale et engagent la responsabilité des sociétés ENTREPRISE GIANI et MAISON DIFFUSION ALUMINIUM,
CONDAMNER in solidum la société ENTREPRISE GIANI et son assureur la SMABTP ainsi que la société MAISON DIFFUSION ALUMINIUM et GENERALI IARD à régler au syndicat des copropriétaires LE CASTEL D’AZUR au titre des frais afférents et aux travaux de reprise les sommes de :
- 492.297,59 Euros TTC au titre des travaux de reprise des éléments extérieurs métalliques,
- 49.000 Euros au titre du coût de la maitrise d’œuvre,
- 21.000 Euros au titre du coût de la mission d’un coordinateur de chantier SPS, A défaut,
FIXER la créance du syndicat des copropriétaires LE CASTEL D’AZUR au passif de la société ENTREPRISE GIANI à1a somme de 590.255,94 Euros,
Dans tous les cas, CONDAMNER AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrage à régler au syndicat des copropriétaires LE CASTEL D’AZUR la somme de 20.000 Euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
ORDONNER L’EXECUTION PROVISOIRE de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Vu les dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum AXA FRANCE IARD, la société ENTREPRISE GIANI, la SMABTP, la société SOMACO SUD EST, la MAAF, la société MAISON DIFFUSION ALUMINIUM, GENERALI IARD et L’ATELIER D’ARCHITECTURE ORSELLI à régler au syndicat des copropriétaires LE CASTEL D’AZUR la somme de 5.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente instance,
CONDAMNER in solidum AXA FRANCE IARD, la société ENTREPRISE GIANI, la SMABTP, la société SOMACO SUD EST, la MAAF, la société MAISON DIFFUSION ALUMINIUM, GENERALI IARD et L’ATELIER D’ARCHITECTURE ORSELLI aux entiers dépens de l’instance de référés en ce y compris les frais d’expertise, ainsi que ceux de la présente instance au fond, distraction faîte au profit de Maitre Julie BRAU VANOT, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD assureur dommages ouvrage sollicite de :
Vu le rapport de l’Expert judiciaire,
Vu la police Dommages-ouvrage,
Vu la date de réception,
Vu l’article L114-1 du code des assurances,
Vu la loi 78-122 du 4 janvier 1978,
Vu les articles L 242-1 et suivants du Code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
JUGER applicable à l’action de la copropriété la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances et rejeter comme prescrite cette action,
JUGER que la garantie décennale ne peut s’appliquer comme forclose pour un dommage dont la qualité décennale n’est pas avérée au moment où le juge statue. JUGER l’action de la SMABTP contre AXA FRANCE comme non fondée et irrecevable.
Subsidiairement,
CONDAMNER la SMABTP et MAISON DIFFUSION ALUMINIUM, GENERALI, SOMACO SUD EST, ATELIER D’ARCHITECTURE ORSELLI, CEGEC MEDITERRANEE, MAAF ASSURANCES et le BUREAU VERITAS, in solidum à relever AXA FRANCE de toute condamnation.
JUGER que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature du litige et le droit applicable,
CONDAMNER les ou la partie succombante à la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la Société AXA FRANCE, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER, Avocats au Barreau de NICE.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2022, la SA GENERALI, assureur de la société MAISON DIFFUSION ALUMINIUM au tribunal de:
Vu l’article 1792-4 du Code Civil,
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile ,
Vu l’article 2241 du Code Civil, Vu l’article 1240 du Code Civil,
A titre principal :
JUGER que la forclusion décennale est acquise depuis le 17 novembre 2018,
JUGER que le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Castel d’Azur » n’a pas interrompu le délai de forclusion à l’égard de la société GENERALI. JUGER que le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Castel d’Azur » est forclos à agir à l’encontre de la société GENERALI.
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Castel d’Azur » de toutes ses demandes à l’encontre de la société GENERALI. Subsidiairement :
JUGER que les dommages allégués par le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Castel d’Azur » ne présentent pas les critères de gravité prévus à l’article 1792 du Code Civil.
JUGER que faute de dommage de nature décennale, les garanties souscrites auprès de la société GENERALI ne sont pas mobilisables.
JUGER que les prestations réalisées par la société MD ALU ne sont pas à l’origine des dommages allégués par le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Castel d’Azur ».
JUGER que faute de dommage imputable à la société MD ALU, les garanties souscrites auprès de la société GENERALI ne sont pas mobilisables.
REJETER toutes demandes dirigées à l’encontre de la société GENERALI.
Plus subsidiairement :
JUGER que les réclamations du Syndicat des copropriétaires ne sont pas justifiées dans leur principe et dans leur quantum.
LES REJETER.
A tout le moins :
JUGER que le coût des travaux de reprise pour les garde-corps et séparations des balcons ne peut correspondre qu’au devis de la société GIANI d’un montant de 171.371,66 euros HT car correspondant au coût des travaux strictement nécessaires à la réparation des désordres.
CONDAMNER in solidum la MAAF, assureur de la société SOMACO SUD EST, la société ORSELLI ARCHITECTURE et la MAF à relever et garantir la société GENERALI de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du dommage n°15 relatif à la corrosion des tôles des gaines VMC.
CONDAMNER in solidum la société ORSELLI ARCHITECTURE, la MAF, la SMABTP, la société GIANI et Maître [C] [W], membre de la SCP BTSG, mandataire judiciaire de la société GIANI à relever et garantir la société GENERALI de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du dommage n°24 relatif à la présence de rouille sur les gardes corps, main courante et séparatifs de balcons. CONDAMNER in solidum la MAAF, assureur de la société SOMACO SUD EST, la société ORSELLI ARCHITECTURE, la MAF, la SMABTP, la société GIANI et Maître [C] [W], membre de la SCP BTSG, mandataire judiciaire de la société GIANI à relever et garantir la société GENERALI de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.
FAIRE APPLICATION, en cas de succombance, de la franchise contractuelle opposable à la société MAISON DIFFUSION ALUMINIUM s’élevant à 20 % du montant des dommages avec un minimum de 2700 € et un maximum de 25000 €.
En tout état de cause :
REJETER toutes prétentions plus amples ou contraires qui seraient dirigées à l’encontre de la société GENERALI.
JUGER ne pas avoir lieu à l’application de l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, tel que prévue par les dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, dès lors que la nature de l’affaire n’exige pas une exécution immédiate dudit jugement.
CONDAMNER les requérants et/ ou tout succombant à payer à la société GENERALI la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SCP de ANGELIS &ASSOCI2S,Avocat sur son offre de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 02 novembre 2021, la SMABTP, la SAS GIANI et la SCP BTSG , prise en la personne de Me [C] [W], commissaire à l’exécution du plan du plan de redressement judiciaire de la société GIANI demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1792 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 et 1240 du code civil, et 2224 du code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [D],
CONSTATER que les conclusions du rapport d’expertise sont particulièrement sommaires et lacunaires s’agissant de la cause des désordres et des imputabilités, JUGER que les désordres affectant les garde-corps et séparations des balcons ont pour origine prépondérante un manque de préparation des supports et une absence d’application d’anticorrosion imputable exclusivement à la société MD ALUMINIUM, En conséquence,
JUGER que la responsabilité de la société MD ALUMINIUM est engagée exclusivement ou à défaut de manière prépondérante dans la survenance de ce sinistre, En conséquence,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la société GIANI et de son assureur, la SMABTP, la responsabilité de la société GIANI n’étant pas établie en l’espèce,
JUGER en effet que les travaux de peinture de la société GIANI ne constituent pas un ouvrage au sens de l’article 1792 et suivants du Code civil, de sorte que sa responsabilité décennale ne peut être engagée,
En conséquence, JUGER que la responsabilité contractuelle de la société GIANI n’est pas démontrée en l’espèce puisqu’aucun lien de causalité entre ses travaux et les désordres allégués n’est démontrée,
En conséquence,
REJETER toutes demandes de condamnation formées à l’encontre des concluantes,
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que le coût des travaux de reprise pour les garde-corps et séparations des balcons ne peut correspondre qu’au devis de la société GIANI d’un montant de 171.371,66 euros HT car correspondant au coût des travaux strictement nécessaires à la réparation des désordres,
ECARTER le devis de la société ADEQUAT présenté par le syndicat des copropriétaires à hauteur de 492.297,59 euros, celui-ci n’étant pas justifié et se fondant sur des montants forfaitaires,
En conséquence,
REJETER la demande d’indemnisation formée par le syndicat des copropriétaires à hauteur de 492.297,59 euros TTC et ramener le coût des travaux de reprise à la somme de 171.371,66 euros HT, la société GIANI étant intervenue à l’origine, ces travaux de reprise ne sont pas assujettis à la TVA,
REJETER la demande du syndicat des copropriétaires à hauteur de 49.000 euros au titres honoraires de maîtrise d’œuvre puisque seul 10 % du montant des travaux de reprise HT qui seront retenus par le Tribunal pourront constituer les honoraires de maîtrise d’œuvre,
REJETER la demande du syndicat des copropriétaires à hauteur de 29.000 euros au titre de la mission d’un coordinateur de chantier SPS, l’expert judiciaire n’ayant pas retenu la nécessité d’un tel coordinateur SPS, JUGER que la responsabilité de la société GIANI ne peut être retenue dans la survenance des désordres affectant les sols des paliers,
JUGER que ces désordres ont pour origine une cause extérieure à savoir un défaut d’entretien et de lavage des parties communes de la copropriété, exonératrice de la responsabilité de la société GIANI,
A titre subsidiaire,
DIRET ET JUGER que le coût des travaux strictement nécessaires à la réparation de ces désordres a été chiffré par la société GIANI à hauteur de 3.750 euros HT,
En conséquence,
REJETER la demande de condamnation formée par le syndicat des copropriétaires à hauteur de 8.415 euros TTC,
JUGER que la responsabilité de l’assureur dommages-ouvrage, AXA France, est engagée pour son inertie et sa défaillance dans la gestion de ce sinistre amiable ayant conduit le syndicat des copropriétaires à saisir un expert judiciaire,
JUGER que l’aggravation des désordres résulte de l’inertie de l’assureur dommages-ouvrage de sorte que l’augmentation du coût des travaux de reprise entre 2012 et 2018, date du rapport d’expertise, devra être imputée exclusivement à la compagnie AXA France,
JUGER que les frais d’expertise devront rester à la charge de la compagnie AXA France, l’expertise ayant été diligentée uniquement en raison de son inertie, A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la société MD ALUMINIUM et son assureur GENERALI ainsi que le cabinet ORSELLI et son assureur, la MAF, à relever et garantir la société GIANI et son assureur, la SMABTP, de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au profit du syndicat des copropriétaires,
DECLARER la SMABTP bien fondée à opposer sa franchise contractuelle, les désordres ne relevant pas de la garantie décennale mais des garanties facultatives,
En conséquence,
DEDUIRE de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la SMABTP sa franchise contractuelle qui s’élève à 3.811 euros,
CONDAMNER tous succombant à régler aux concluantes la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Elodie ZANOTTI, avocat aux offres de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2021,la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME ORSELLI et la Mutuelles des Architectes Français demandent au tribunal de:
Vu les articles 1792, 1792-4 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Juger que l’action du syndicat des copropriétaires est forclose à l’égard de la société ORSELLI et de la MAF,
Sur les actions en garantie formée par les autres locateurs d’ouvrage
Juger que la faute de l’architecte n’est pas établie, juger qu’elle ne peut être causal dans la réalisation des désordres, celles des entreprises étant antérieures,
Débouter les parties de leurs demandes contre la société ORSELLI et la MAF,
Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article CPC ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 décembre 2023, MAAF ASSURANCES SA assureur de la société SOMACO SUD EST sollicite de :
Vu le rapport d’expertise du 13 octobre 2018,
DIRE ET JUGER que la MAAF n’est pas tenue à garantie,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum de la société SOMACO SUD EST et de son assureur la MAAF.
DEBOUTER GENERALI et tout éventuel demandeur en garantie à l’encontre de la MAAF.
SUBSIDAIREMENT,
REJETER toute demande de condamnation in solidum LIMITER toute éventuelle condamnation à la somme de 13.132,80 €.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
La SARL MAISON DIFFUSION ALUMINIUM (MDA), la SARL SOMACO SUD EST n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction de la présente procédure à la date du 15 décembre 2023 et a renvoyé les parties à l'audience de plaidoirie du 16 janvier 2024 reportée au 13 juin 2024 pour permettre aux parties de signifier leurs conclusions aux défendeurs défaillants.
La décision a été mise en délibéré au 30 novembre 2024 prorogé au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui -même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L'article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L'article 68 du même code dispose que les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation.
Il ressort des dispositions de l'article L622-21 du code de commerce que le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L622-22 de code du commerce, dans l'hypothèse d'une procédure collective, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, les organes de la procédure dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Ces règles sont d'ordre public, et le juge du fond doit soulever d'office l'irrecevabilité des demandes qui ne se conformeraient pas aux textes.
Le Syndicat des propriétaires LE CASTEL D’AZUR et la compagnie AXA FRANCE IARD s’opposent sur la prescription biennale de l’action de la copropriété, le Syndicat des copropriétaires LE CASTEL D’AZUR faisant valoir qu’AXA FRANCE IARD ne démontre pas l’existence même d’une quelconque clause de prescription biennale prevue dans les conditions générales et qui lui soit opposable.
Il est produit les conditions particulières de la police souscrite par le syndicat des copropriétaires LE CASTEL d’AZUR non signees par le souscripteur.
Les conditions générales visées à la police sous le numéro 460101B dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire ne sont pas produites.
Il convient d’enjoindre au syndicat des copropriétaires LE CASTEL d’AZUR et à la compagnie AXA FRANCE IARD de produire :
les conditions particulières de la police souscrite par le syndicat des copropriétaires LE CASTEL d’AZUR auprès d’AXA FRANCE IARD signées par le souscripteur.Les conditions générales visées à la police sous le numéro 460101BLa société SOMACOSUD EST est radiée depuis le 9 décembre 2020 du registre du commerce et des sociétés, certaines parties (le syndicat des copropriétaires LE CASTEL d’AZUR , la compagnie AXA FRANCE IARD , la compagnie GENERALI) forment des demandes à son encontre sur lesquelles elles devront former toutes observations utiles du fait de la radiation de cette société.
Certaines parties ( la compagnie GENERALI ) forment des demandes de condamnation contre la SAS GIANI en redressement judiciaire, sur lesquelles elles devront former toutes observations utiles .
Le syndicat des copropriétaires LE CASTEL D’AZUR sollicite l’inscription de sa créance au passif de la SAS GIANI mais ne produit pas sa déclaration de creance au passif de cette société.
Dans l'attente, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et rouvrir les débats.
L'ensemble des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire avant dire droit, par décision mise à disposition au greffe,
ORDONNE la revocation de ordonnance de clôture ;
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT au syndicat des copropriétaires LE CASTEL D’AUR et à la compagnie AXA FRANCE IARD :
les conditions particulières de la police souscrite par le syndicat des copropriétaires LE CASTEL d’AZUR auprès d’AXA FRANCE IARD signées par le souscripteur.les conditions générales visées à ladite police sous le numéro 460101B.
INVITE les parties à formuler toutes observations utiles sur leur demandes de condamnation à l’encontre de la société SOMACOSUD EST radiée depuis le 9 décembre 2020 du registre du commerce et des sociétés de Grasse et à l’encontre de la SAS GIANI en redressement judiciaire ;
ENJOINT au syndicat des copropriétaires LE CASTEL D’AZUR de produire sa déclaration de créance au passif de la SAS GIANI ;
DIT que dans l'attente l'ensemble des demandes seront réservées;
RENVOIE le dossier à la l’audience collégiale du 06 octobre 2025 à 9 heures.
LE GREFFIER LE PRESIDENT