Texte intégral
ARRET
N°1012
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF
C/
[Y]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2023
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N° RG 23/00864 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IV44 - N° registre 1ère instance : 21/00561
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 01 octobre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
Ayant pour avocat Me Stéphanie DERIVIERE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 86
ET :
INTIME
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Septembre 2023 devant, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
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DECISION
Salarié de la SNCF en qualité d'opérateur, M. [Y] a le 10 juin 2017 établi une déclaration de maladie professionnelle, soit une sciatique jambe gauche par hernie discale paramédiane postérieure gauche conflictuelle avec l'émergence de la racine L 5 gauche à l'étage L4-L5, que la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF (ci-après la CPRP) a rejetée selon décision du 11 juin 2018.
La commission spéciale des accidents du travail ayant rejeté son recours, M. [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer qui par jugement prononcé le 1er octobre 2021 a :
- dit recevable le recours introduit par M. [Y] le 1er octobre 2018,
- débouté M. [Y] de sa demande en nullité de l'avis rendu le 21 avril 2021 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] Hauts de France,
- dit que la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF doit prendre en charge la maladie déclarée le 10 juillet 2017 par M. [Y] au titre des maladies professionnelles,
- ordonné à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF de verser à M. [Y] les prestations correspondant à cette prise en charge,
- condamné la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF au paiement des dépens de l'instance.
Par lettre recommandé du 26 octobre 2021, la CPRP a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé dont elle avait accusé réception le 4 octobre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 décembre 2022, date à laquelle elle a fait l'objet d'une radiation, la CPRP ne s'étant pas présentée à l'audience après avoir conclu.
Selon courrier du 2 février 2023, réceptionné le 6 février 2023, la CPRP a sollicité la réinscription de l'affaire.
Une nouvelle convocation a ainsi été adressée pour le 11 septembre 2023.
La CPRP n'était ni présente ni représentée.
La CPRP avait par courrier du 31 juillet 2023 sollicité une dispense de comparution qui lui a été refusée sur le fondement de l'article 946 du code de procédure civile.
Elle a alors fait choix d'un avocat en la personne de Me Derivière, laquelle a informé le greffe le matin de l'audience, de ce qu'elle serait en retard.
Alors que le dossier devait être évoqué en fin d'audience, aucun avocat ne s'étant présenté pour la SNCF, il a été demandé au greffier de prendre attache avec l'avocate, laquelle a indiqué qu'elle ne pouvait se présenter à l'audience, que le dossier pouvait être évoqué, et qu'elle déposerait son dossier.
Aux termes de ses écritures et explications orales, M. [Y] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Il fait valoir que l'origine de sa pathologie est professionnelle, rappelant que son métier d'agent d'entretien l'amenait à travailler à la création de lignes ainsi qu'à leur entretien, qu'il était ainsi amené à porter notamment des accumulateurs, particulièrement lourds, que de même, il devait marcher sur les voies en portant à l'épaule son sac contenant son outillage, également très lourd.
M. [Y] tient à souligner que la caisse a mal géré son dossier puisqu'il lui a été dit que son dossier médical était incomplet pour la période antérieure à 2011, alors que nécessairement, la caisse avait son dossier médical.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures de l'intimé pour un plus ample exposé de ses demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande principale
En application des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l'appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire qui est une procédure orale.
Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile que l'appelant doit comparaître ou se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9 du code de la sécurité sociale. L'envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n'a pas été dispensée de comparaître conformément à l'article 946 du code de procédure civile, et les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience.
En cause d'appel, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu.
M [Y] sollicite la confirmation du jugement qui a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie relevant du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Pour retenir l'origine professionnelle de la maladie, les premiers juges ont retenu que le médecin du travail de l'établissement avait évalué que le salarié avait bien été exposé à la manutention manuelle de charges durant deux heures par jour, du 21 mars 1983 au 10 juillet 2017 et que ces manutentions comportaient des charges lourdes.
Il avait écarté l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 2] Paca Corse, comme se fondant exclusivement sur le fait que les travaux n'entraient pas dans la liste limitative des travaux prévus par le tableau n° 98, rappelant que c'était précisément parce que cette condition faisait défaut que le comité avait été saisi.
Il a de même écarté l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5]-[Localité 6] qui fondait son avis sur une absence d'histoire clinique avant juillet 1998 alors que M. [Y] produisait des pièces médicales contraires.
La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF qui ne comparaît pas ne saisit la cour d'aucun moyen, ni d'aucune demande et dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF aux entiers dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer le 1er octobre 2021,
Condamne la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,
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