Cour de cassation, 09 avril 2002. 99-14.340
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-14.340
Date de décision :
9 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Commercial union assurances, société anonyme, venant aux droits de la société General accidents fire and life assurance, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre civile, Section A), au profit :
1 / de la société Sprinks assurance, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société SIS Holding France, en redressement judiciaire,
2 / de M. Bernard A..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société SIS Holding France, demeurant ...,
3 / de M. Jacques Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société SIS Holding France, demeurant ..., et actuellement liquidateur judiciaire de la société SIS Holding France,
4 / de la compagnie d'assurances Les Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,
5 / de M. Jean-Yves Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ETMB, ayant demeuré ..., et demeurant actuellement ...,
6 / de M. B..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Nuit concept, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
M. Y..., ès qualités, a formé un pourvoi incident et provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident et provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Commercial union assurances, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., ès qualités, de Me Foussard, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Commercial union assurances du désistement de son pourvoi en tant que dirigé à l'encontre de la compagnie d'assurances "Les AGF" et de M. B..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Nuit concept ;
Sur les deux moyens du pourvoi principal, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que c'est par une interprétation souveraine de la convention de règlement "assurance construction" de 1988, dite CRAC, liant les sociétés d'assurance parties à l'instance, rendue nécessaire par la combinaison de ses stipulations, que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 janvier 1999) a estimé que le litige n'entrait pas dans le champ d'application de cette convention, de sorte que l'exception d'incompétence devait être rejetée ; qu'ensuite, ayant, par motifs propres et adoptés, relevé, au vu de l'expertise, que la responsabilité de la société ETMP était engagée du fait d'une mauvaise conception des réseaux de canalisation dans leur raccordement avec les salles d'eau, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a considéré que les travaux de canalisation litigieux entraient dans le cadre de l'activité déclarée par l'entreprise assurée et qu'elle en a justement déduit que la compagnie General accidents fire and life assurance, aux droits de laquelle vient la société Commercial union assurance, devait sa garantie ; que les moyens ne peuvent donc être accueillis ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident et provoqué élevé par M. Y..., liquidateur judiciaire de la société ETMP, tel qu'énoncé et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en déclarant adopter les motifs des premiers juges retenant que les opérations d'expertise menées par M. X... revêtaient un caractère contradictoire et que les énonciations de ses deux rapports des 31 juillet et 19 septembre 1992 et du décompte définitif du 5 octobre 1992 étaient opposables à toutes les parties en cause, la cour d'appel a, par là même, répondu aux conclusions prétendument délaissées ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;
Et attendu que le pourvoi principal est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Laisse à la société Commercial union assurances et à M. Y..., ès qualités, la charge respective des dépens afférents à leur propre pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Condamne la société Commercial union assurances à payer au Trésor public une amende civile de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.
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