Cour de cassation, 31 mars 2016. 14-29.553
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-29.553
Date de décision :
31 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LUDET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10306 F
Pourvoi n° N 14-29.553
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société BPCE, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. [R] [C], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société BPCE, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. [C] ;
Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BPCE aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BPCE et condamne celle-ci à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société BPCE
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR requalifié la prise d'acte de la rupture de M. [C] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR par conséquent condamné la société BPCE à lui payer les sommes de 45.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 15.616,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1.561,68 euros au titre de congés-payés sur préavis, de 124.920 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 500 et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QU'en premier lieu qu'il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail; que cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il résulte des pièces produites au dossier que M. [C] s'est vu notifier le 30 juin 2010 par la BPCE, dans le cadre de l'harmonisation de l'ensemble des dispositifs sociaux en vigueur dans l'entreprise et après consultation du comité d'entreprise, "la dénonciation de l'ensemble des usages et engagements unilatéraux en matière de politique voyage et de remboursement de frais professionnels pour leur substituer un nouveau dispositif Les usages et engagements unilatéraux dénoncés sont les suivants: - Règles de prise en charge des frais professionnels fixées par la direction des affaires générales au sein du secrétariat général pour les salariés de l'ex- CNCE, - Règles de prise en charge des frais professionnels d'entreprise fixés par la DRH de l'exercice BFBP, par note interne, pour les collaborateurs de l'ex-BFBP. Cette note se décompose en deux parties: une note pour le corps de l'inspection générale et une note pour les autres collaborateurs. Le nouveau dispositif relatif à la politique voyage et au remboursement des frais professionnels entrera en vigueur le 1er octobre 2010. (..)" ; que M. [C] a demandé par courriel du 9 juillet 2010 si la prise en charge des "périodes parisiennes" autres que les périodes de mission se voyait également modifiée et s'est vu confirmer que ces frais resteraient désormais à sa charge par courriels des 13 juillet et 27 juillet de la Direction de l'Inspection Générale Groupe et de la responsable emploi carrière; que c'est dans ces conditions qu'après une lettre de son conseil laissée sans réponse, M. [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 5 octobre 2010 aux torts de l'employeur au motif de cette modification unilatérale de son statut et de son contrat de travail ; qu'il convient de rappeler préalablement que la remise en cause, même partielle, par l'employeur d'un usage ou d'un engagement unilatéral au sein d'une entreprise est possible à condition de donner lieu à une dénonciation régulière individuelle et collective en respectant un délai de prévenance suffisant pour permettre une renégociation de l'usage; que tel a bien été le cas en l'espèce, la BPCE ayant régulièrement consulté le comité d'entreprise le 23 juin 2010 sur la dénonciation du dispositif de remboursement des frais professionnels jusqu'alors en vigueur au sein de la CNCE et de la BFBP afin d'instaurer un nouveau dispositif commun et ayant notifié à M. [C] cette dénonciation trois mois à l'avance, en lui confirmant à deux reprises qu'elle s'appliquait bien à lui, ce que la généralité des termes de la dénonciation impliquait; que si l'employeur pouvait ainsi modifier les modalités de remboursement des frais de déplacement de M. [C] qui n'avaient aucun caractère contractuel et qui résultaient d'un usage au sein de l'entreprise, il ne pouvait pour autant supprimer unilatéralement ce remboursement dans le cas des déplacements du salarié au siège de l'entreprise lorsqu'il se trouvait en intermissions, remboursement qui avait été contractualisé lors de sa nomination en qualité d'inspecteur au sein de l'inspection générale et dont il lui a confirmé à deux reprises la suppression; qu'il ne peut ainsi être fait grief à M. [C] d'avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail avant la mise en oeuvre effective du changement de régime de ses frais dès lors que cette modification était certaine; que cette modification portait sur un élément de sa rémunération non négligeable, M. [C] demeurant en Bourgogne ce qui ne lui permettait pas, en cas de déplacement au siège à [Localité 1], de rentrer le soir à son domicile, si bien le salarié était fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le fait que l'employeur soit par la suite revenu sur sa position en indiquant le 8 octobre 2010 à M. [C] qu'il s'agissait d'une simple erreur matérielle de ses services ne peut en aucune mesure modifier l'appréciation du bien-fondé de la rupture à la date où elle a été notifiée par le salarié, celui-ci étant libre d'accepter ou non de revenir lui-même sur sa décision; que le jugement sera en conséquence confirmé qui a retenu que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le salarié est donc en droit de prétendre au paiement des indemnités de rupture allouées par les premiers juges, par application des dispositions de la convention collective nationale de la banque qui est bien applicable à la relation contractuelle au vu des mentions portées sur les bulletins de paie et dont le montant n'est pas autrement discuté; que par ailleurs, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne saurait être inférieure, par application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, à ses six derniers mois de salaire; que le salarié fait valoir que sa perte financière générée par l'obligation de prendre de manière anticipée sa retraite à 62 ans au lieu de 65 ans au taux plein a été évaluée à 65650 € compte tenu de son espérance de vie et de celle de son épouse de 25 ans; que toutefois, l'indemnité allouée n'a pas pour fonction de réparer un préjudice hypothétique a fortiori subi par un tiers à la relation contractuelle; que par ailleurs, si le préjudice moral résultant d'une rupture intervenue à l'âge de 62 ans au bout de 35 ans de carrière est réel, il doit toutefois être nuancé par le fait que l'employeur a immédiatement proposé à M. [C] de réintégrer son poste aux conditions antérieures, ce que l'intéressé a refusé, alors qu'il évitait ainsi tout préjudice; que l'indemnité allouée sera ainsi justement fixée à la somme de 45000 € ; (…) qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [C] la totalité des frais de procédure compris dans les dépens qu'il a dû engager en appel ; qu'une somme de 1.500 euros lui sera allouée de ce chef
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la prise d'acte de la rupture ; que le conseil constate qu'après réception de la notification individuelle de la suppression de ses remboursements de frais (pièce 4 et 5), Monsieur [R] [C] a, dès le 9 juillet, interrogé Monsieur [J] et Madame [X] (pièce 8) ; que le 13 juillet (pièce 9) Monsieur [J] inspecteur principal, lui confirme « les frais concernant les périodes parisiennes seront désormais à votre charge » et délivre une copie de son courrier à Madame [X] ; que le 15 juillet Monsieur [R] [C] écrit à Monsieur [D] [W] (pièce 10), Directeur des ressources humaines, pour lui demander confirmation de ce que vient de lui écrire Monsieur [J] ; que le 27 juillet Madame [K] [E], responsable Emploi Carrière à la DRH, lui confirme une nouvelle fois que les frais de déplacements à [Localité 1] ne lui seront plus remboursés ; qu'elle fait copie de sa correspondance à MM [D], [J] et 3 autres collaborateurs (pièce 11) ; que le 14 septembre, l'avocat de Monsieur [R] [C] intervient, par lettre recommandée avec accusé de réception, auprès du directeur des ressources humaines de BPCE en insistant que la spécificité du statut particulier de Monsieur [R] [C], repris intégralement par la BPCE ; que l'avocat rappelle que la BPCE ne peut décider unilatéralement de modifier son statut dans la mesure où la suppression de ces remboursements reviendraient à amputer sa rémunération de 20% ; que ce courrier bien que reçu le 15 septembre, soit 15 jours avant la mise en application de la mesure, ne fait l'objet d'aucune réponse de la part de la BPCE ; que le conseil constate que sept responsables de la BPCE ont été en boucle pour confirmer, à plusieurs reprises et par écrit, que les frais concernant les périodes parisiennes ne seraient plus remboursés à Monsieur [R] [C] ; que le conseil observe que ces responsables ont agi avec une certaine désinvolture sans réellement se pencher sur le cas de Monsieur [R] [C] malgré ses trois alertes ; que le conseil juge que l'entreprise, contrairement à ses propres écritures, n'a pas commis « une simple erreur matérielle » mais en agissant avec une grande légèreté vis-à-vis de son salarié, a commis une faute qui a poussé légitimement l'inspecteur sénior âgé de 62 ans et qui avait acquis une ancienneté de 35 ans, à prendre acte de la rupture de son contrat de travail cinq jour après l'application de la mesure litigieuse ; que le conseil juge que cette prise d'acte doit être assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et accorde au salarié le paiement de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement plafonnée à 124.920 euros tout comme le prévoit la convention collective ; qu'il ajoute qu'il importe peu l'impact exact sur la rémunération dès lors que cet impact est significatif ; qu'il relève que pour calculer cet impact, d'un côté la BPCE retient une période erronée de 15 mois soit du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2010 alors que Monsieur [R] [C] a pris acte de la rupture le 5 octobre et que pendant cette période, il a été absent 4 mois en maladie ce qui réduit la période de 15 mois à 8 mois et que, de l'autre la pièce 32 fait état de calculs établis mais qui sont contestés par l'autre partie (…) sur l'article 700 du code de procédure civile ; que sur la demande d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, le conseil dit que la demande de Monsieur [R] [C] doit être ramené à hauteur de 500 euros et rejette la demande reconventionnelle de la BPCE.
1° - ALORS QUE les juges doivent préciser l'origine des renseignements ayant servi à motiver leur décision ; qu'en retenant que l'employeur ne pouvait supprimer unilatéralement le remboursement des frais de déplacement du salarié au siège de l'entreprise lorsqu'il se trouvait en intermissions, remboursement qui aurait été « contractualisé » lors de sa nomination en qualité d'inspecteur au sein de l'inspection général , sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait pour affirmer une telle contractualisation de cet avantage, qui n'était alléguée par aucune des parties et qui ne figurait pas dans les avenants au contrat de travail versés aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
2° - ALORS en tout état de cause QUE la prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués à l'encontre de l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que seule la modification de la rémunération, qui est effective à la date à laquelle le salarié prend acte de la rupture et qui a eu une influence défavorable importante sur sa rémunération, est de nature à empêcher la poursuite de son contrat de travail ; qu'en jugeant en substance que la seule annonce faite à plusieurs reprises au salarié de la suppression du remboursement de ses frais de déplacement en intermissions justifiait qu'il prenne immédiatement acte de la rupture de son contrat de travail, peu important que ce soit avant la mise en oeuvre effective du changement de régime de ses frais, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1237-2 du code du travail.
3° - ALORS subsidiairement QUE la modification du contrat de travail n'est de nature à empêcher la poursuite de son contrat de travail que si elle exerce une influence défavorable et importante sur sa rémunération ; qu'en se bornant à affirmer que la modification du régime du remboursement des frais portait sur un élément "non négligeable" de la rémunération du salarié et qu'elle avait un impact "significatif", sur sa rémunération sans constater, comme elle y était invitée, quel était l'impact exact de la modification sur la rémunération globale du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment fait ressortir en quoi cette modification était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1237-2 du code du travail.
4° - ALORS en tout état de cause QUE la prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués à l'encontre de l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que tel n'est pas le cas lorsque le manquement invoqué est limité dans le temps et a cessé au jour où le juge statue; qu'en jugeant que la seule annonce faite au salarié, les 13 et 27 juillet 2010, de la suppression du remboursement de ses frais de déplacement en intermissions justifiait qu'il prenne acte de la rupture de son contrat de travail le 5 octobre 2010 tout en constatant que dès le 8 octobre 2010, l'employeur était revenu sur sa position en lui indiquant qu'il s'agissait d'une simple erreur matérielle de ses services, ce dont il résultait que le manquement de l'employeur n'avait duré que quelques mois et avait cessé bien avant qu'il ne soit statué sur sa demande, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1237-2 du code du travail.
5° - ALORS QUE les juges du fond doivent tenir compte de l'ensemble des circonstances de la cause, et notamment de la bonne foi et de l'erreur de l'employeur, pour apprécier la gravité de son manquement; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir dans ses écritures que c'était par ignorance de l'avantage particulier dont bénéficiait le salarié, dans un contexte juridique compliqué lié à la fusion de plusieurs sociétés, qu'il lui avait indiqué par erreur que le remboursement de ses frais de déplacement en intermission était désormais supprimé; que l'arrêt a constaté que dès le 8 octobre 2010, l'employeur était revenu sur sa position en indiquant au salarié qu'il s'agissait d'une simple erreur matérielle de ses services; qu'en jugeant que cette circonstance ne pouvait en aucune mesure modifier l'appréciation du bien-fondé de la rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1237-2 du code du travail.
6° - ALORS QUE le salarié est tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'après que le salarié ait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 5 octobre 2010, l'employeur était revenu sur sa position en lui indiquant, dès le 8 octobre 2010, que la suppression de ses remboursement de frais procédait d'une simple erreur matérielle de ses service et qu'il lui avait immédiatement proposé de réintégrer son poste aux conditions antérieures, qu'elle a encore constaté que le salarié avait refusé alors qu'il évitait ainsi tout préjudice ; qu'en jugeant néanmoins que le salarié avait pu prendre acte de la rupture de son contrat sans rechercher, compte tenu de ces circonstances, s'il n'avait pas pris prétexte de cette situation pour rompre son contrat aux torts de son employeur quelques mois avant la liquidation de ses droits à la retraite , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard les articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.
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