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Cour de cassation, 12 octobre 1993. 90-40.355

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.355

Date de décision :

12 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société chalonnaise de confection (SOCHAC), société à responsabilité limitée, dont le siège est Zone Industrielle à Chalonnes-sur- Loire (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1989 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre sociale), au profit de Mme Simone X..., demeurant ..., la Poissonnière à Saint-Georges-sur-Loire (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SOCHAC, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 21 novembre 1989), que Mme X..., employée en qualité de mécanicienne en confection par la Société chalonnaise de confection (SOCHAC), a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 27 février 1987 ; qu'autorisée à reprendre son activité à partir du 17 août 1987, elle a été examinée le 10 août par le médecin du travail qui l'a déclarée "apte à la reprise du travail dans un poste ne nécessitant pas d'une façon prolongée des mouvements en hauteur des bras" ; que son employeur, à qui elle avait demandé de prendre des congés payés dans l'attente d'un poste de travail, correspondant à son aptitude, l'a convoquée le 17 août 1987, à un entretien préalable, puis l'a licenciée par lettre du 27 août, au motif que "la décision de la salariée de ne pas reprendre le travail le 18 août constituait un abandon de poste" ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, méconnait les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, d'office, fonde sa solution sur l'article L. 241-10-1 du Code du travail, alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que la société SOCHAC était tenue de prendre en considération les propositions du médecin du travail, selon lesquelles la salariée ne pouvait être occupée que dans un poste ne nécessitant pas d'une façon prolongée les mouvements en hauteur des bras, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société, faisant valoir que la société SOCHAC ne disposait pas de poste vacant, et alors, enfin, que, la salariée ayant averti la société SOCHAC le 12 août 1987 de la décision du médecin du travail et indiqué qu'elle allait prendre ses congés pour permettre à la société de lui procurer un autre poste, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, sans prendre en considération la circonstance qu'il n'existait pas de poste vaccant dans l'entreprise susceptible d'être proposé à Mme X..., considère que la société aurait agi de mauvaise foi en ne répondant pas directement au courrier du 12 août de la salariée et en la convoquant dès le 17 août à un entretien préalable à son éventuel licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, non pas en raison de l'inobservation par l'employeur des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, mais parce que les faits reprochés à la salariée, à savoir l'abandon de poste et son refus de prendre le travail, n'étaient pas établis ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SOCHAC, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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