Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 22 août 2023. 2202928
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2202928
Date de décision :
22 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, Mme B A demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 28 novembre 2022 portant refus modification de l'attestation d'employeur de Mme A et de communication de son reçu de solde de tout compte ;
2°) d'enjoindre sur le fondement des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative à l'établissement public de santé mentale de l'Aube de délivrer à Mme A un reçu de solde de tout compte / certificat employeur, et de modifier l'attestation employeur en précisant comme motif de la cessation de la relation de travail " fin de contrat à durée déterminée " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte
de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à l'établissement public de santé mentale de l'Aube de réexaminer la situation de Mme A et de rendre une nouvelle décision dans un délai
d'un mois à compter du jugement à intervenir sur le fondement des dispositions
de l'article L. 911-2 du Code de justice administrative et ce sous astreinte de 100 euros par jour
de retard passé ce délai ;
4°) d'annuler la décision de rejet opposée par l'établissement public de santé mentale
de l'Aube à la demande préalablement indemnitaire formulée par Mme A ;
5°) de condamner l'établissement public de santé mentale de l'Aube à verser
à Mme A la somme de 25 152,23 euros au titre de son indemnité de fin de contrat
et de congés payés
6°) de dire que ces sommes porteront à intérêt au taux légal à compter de la date
de réception de la demande indemnitaire préalable de Mme A ;
7°) de dire que les intérêts porteront eux-mêmes intérêt à chaque échéance annuelle ;
8°) de mettre à la charge de l'établissement public de santé mentale de l'Aube la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de Justice Administrative.
Par un acte enregistré le 18 juillet 2023, Mme A, déclare se désister purement
et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'établissement public de santé mentale de l'Aube.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 août 2023.
Pour le président empêché,
Le premier conseiller de tribunal administratif
et de cour administrative d'appel,
Signé
A. DESCHAMPS
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