Cour de cassation, 23 novembre 1989. 87-14.235
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.235
Date de décision :
23 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE, dont le siège social est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, au profit de Monsieur Dominique Z..., demeurant Le Lardelier à Saint-Laurent-du-Pont (Isère),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Y..., X..., Hanne, conseillers ; Mme Barrairon, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 283 du Code de la sécurité sociale et l'arrêté du 2 septembre 1955 alors applicables, ensemble l'article 1er du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 ; Attendu que M. Z..., qui s'était vu prescrire trente séances de massages et de rééducation de la main, à la suite de l'accident dont il avait été victime, s'est fait dispenser ces soins tout d'abord chez un kinésithérapeute installé à proximité de son domicile sis à Saint-Laurent-du-Pont, puis chez un praticien de Grenoble ; Attendu que la caisse ayant refusé à M. Z... le remboursement des frais de transport qu'il avait exposés entre le 24 septembre et le 27 novembre 1985 pour se rendre chez le kinésithérapeute de Grenoble, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné une expertise technique aux fins de déterminer si les soins de kinésithérapie dispensés à Grenoble avaient de meilleurs chances de succès que ceux commencés à Saint-Laurent-du-Pont ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un kinésithérapeute exerçant dans la commune de la résidence de l'assuré, il n'existait pas de litige d'ordre médical et que le choix d'un auxiliaire médical de la même spécialité dans une localité voisine relevait dès lors de convenances
personnelles, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 janvier 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry ; Condamne M. Z..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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