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Cour administrative d'appel de Marseille, 09 mai 2023. 22MA02984

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

22MA02984

Date de décision :

9 mai 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 11 octobre 2021 par laquelle l'agence de services des paiements (ASP) a confirmé le rejet de sa demande de prime à la conversion pour l'acquisition d'un véhicule peu polluant. Par une ordonnance n° 2110821 du 18 octobre 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, Mme A fait appel de l'ordonnance du 18 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l'obligation du ministère d'avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l'expiration du délai d'appel, sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. 3. La requête de Mme A, qui tend à l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 octobre 2021 par laquelle l'agence de services des paiements a confirmé le rejet de sa demande de prime à la conversion pour l'acquisition d'un véhicule peu polluant et n'entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par ministère d'avocat alors même que la lettre de notification de l'ordonnance attaquée rappelait dûment cette obligation. Si, aux termes de son mémoire introductif d'instance, Mme A expose qu'elle " n'[a] malheureusement pas les moyens de recourir aux services d'un avocat, comme demandé ", elle a été invitée, par une lettre recommandée dont elle a signé l'avis de réception le 23 février 2023, à remplir et retourner un dossier de demande d'aide juridictionnelle. La requérante n'a pas donné suite à cette invitation dans le délai d'un mois qui lui était imparti et n'a pas régularisé sa requête. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 9 mai 2023jpl

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