Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 983 F-D
Pourvoi n° Z 19-15.324
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. B... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-15.324 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Nexter munitions, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. V..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Nexter munitions, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 2019), le 1er juillet 1990, le Groupement industriel de l'armement terrestre (Giat), dépendant du ministère de la défense, est devenu une société nationale soumise aux dispositions de la loi du 24 juillet 1966 relative aux sociétés commerciales, mais détenue intégralement par l'Etat. Les personnels des établissements industriels du Giat ont été transférés à cette nouvelle société et il leur a été proposé de choisir entre deux statuts conformément à la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 :
- soit être employés par la nouvelle société en application d'un contrat de travail de droit privé soumis au code du travail (art 6 a),
- soit être soumis à un régime spécial défini d'une part, par le décret n° 90-582 du 9 juillet 1990 préservant le maintien de certains droits et garanties de l'ancien statut d'ouvrier de l'Etat et d'autre part, par le droit du travail pour les autres éléments de leur situation (art 6 b).
2. Engagé le 1er septembre 1974 en qualité de fraiseur, M. V... a opté le 28 juin 1991 pour le maintien du statut ouvrier de l'État défini par le décret n° 90-582 du 9 juillet 1990. Le 15 décembre 2006, il a réitéré ce choix au moment de la filialisation des activités de Giat industries et du transfert de son contrat de travail à la société Nexter munitions. Il a sollicité son admission à la retraite à compter du 1er février 2016.
3. Le 20 avril 2016, M. V... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la société Nexter munitions à lui payer une indemnité de départ à la retraite sur le fondement des dispositions de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. V... fait grief à l'arrêt de juger que les dispositions de l'article 34 de la convention collective de la métallurgie ne sont pas applicables aux ouvriers ''sous décret'' et de le débouter de ses demandes en paiement d'une somme de 23 118,39 euros à titre d'indemnité conventionnelle de départ à la retraite et de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles, alors :
« 1°/ que selon les articles 1 et 2 du décret n° 90-582 du 9 juillet 1990 pris en application de l'article 6b de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989, les ouvriers dits ''sous décret'' de la société Giat industries et de sa filiale Nexter munitions, liés par un contrat de travail, bénéficient d'une part du maintien d'une partie des droits et garanties du statut des ouvriers d'Etat -soit du ministère de la Défense- tels que précisés par le décret précité et d'autre part des dispositions du droit du travail pour les autres éléments de leur situation, non prévus par le décret ; qu'aucune disposition du décret ne traite de l'indemnité de départ à la retraite, liée à la rupture du contrat à l'initiative du salarié, ce qui ne relève ni du régime de retraite, ni du domaine des salaires, indemnités et primes applicables aux ouvriers d'Etat ; qu'il s'ensuit qu'un ouvrier ''sous décret'' est en droit de bénéficier de l'indemnité de départ à la retraite issue de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne applicable à tous les salariés ; qu'ayant constaté que l'indemnité de départ à la retraite est distincte de la pension vieillesse, que le statut des ouvriers d'Etat ne prévoit pas le versement d'une indemnité de départ à la retraite, et en privant cependant M. V... qui avait opté pour le ''statut ouvrier sous décret'' le 28 juin 1991 de son droit à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite, au motif inopérant qu'une telle indemnité qui est une rémunération relèverait du domaine des salaires, indemnités et primes des ouvriers sous statut, la cour d'appel a violé l'article 6b de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989, les articles 1 et 2 du décret n° 90-582 du 9 juillet 1990, ensemble l'article 34.3 de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne ;
2°/ que ''le domaine des salaires, primes et indemnités'' prévu par l'article 6b de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 tel que précisé par les articles 1 et 2 du décret 90-582 du 9 juillet 1990, est limité à ''la structure, le mode de détermination et d'évolution des salaires'' et encore aux ''primes et indemnités attachées à l'emploi ou à la fonction'' ; que l'indemnité de départ à la retraite, fût-elle une rémunération, liée à ce mode de rupture du contrat, ne relève d'aucune des composantes de ce domaine applicable aux ouvriers sous statut relevant du ministère de la défense et partant aux ouvriers ''sous décret'', qu'en jugeant le contraire sans vérifier si l'indemnité de départ à la retraite entrait dans les éléments de salaires, indemnités et primes strictement définis par les articles 1 et 2 du décret 90-582 du 9 juillet 1990, la cour d'appel a violé l'article 6b de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989, les articles 1 et 2 du décret n° 90-582 du 9 juillet 1990, ensemble l'article 34.3 de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne ;
3°/ qu'en considérant que la règle distributive issue de l'article 6 b) de la loi du 23 décembre 1989 ne peut conduire le salarié ''sous décret'' à cumuler dans un même domaine les dispositions du régime de droit public des ouvriers de l'Etat et celles du droit du travail en vigueur dans le secteur privé, quand l'indemnité de départ à la retraite ne se confond pas avec le régime de retraite dont relèvent les ouvriers d'Etat, la cour d'appel a encore violé les articles 6b de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989, les articles 1 et 2 du décret n° 90-582 du 9 juillet 1990, ensemble l'article 34.3 de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a retenu exactement que l'indemnité de départ en retraite ressortait du domaine des primes et indemnités régi par le décret n° 90-582 du 9 juillet 1990 et que les textes applicables en ces matières aux ouvriers sous statut employés dans les établissements relevant du ministère de la défense ne prévoyaient pas d'indemnité de départ à la retraite, de sorte que M. V... qui avait opté pour le maintien du statut d'ouvrier de l'Etat n'était pas en droit de bénéficier de l'indemnité de départ à la retraite prévue par la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. V...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que les dispositions de l'article 34 de la convention collective de la métallurgie ne sont pas applicables aux ouvriers « sous décret », dont M. V..., et d'AVOIR débouté ce dernier de ses demandes en paiement d'une somme de 23 118,39 euros à titre d'indemnité conventionnelle de départ à la retraite et de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. V... fait valoir que le décret n° 90-582 du 9 juillet 1990 ne comprend aucune disposition particulière en matière d'indemnité de départ à la retraite, de sorte que la convention collective de la métallurgie, prévoyant en son article 34 le versement d'une indemnité de départ à la retraite, doit être appliquée ; il précise que si le décret vise le régime de retraite, l'indemnité de départ à la retraite est indépendante ; la société Nexter Munitions répond que la retraite, au sens large, est couverte par le décret précité, alors que le statut des ouvriers de l'Etat ne prévoit pas le paiement de cette indemnité ; l'article 6 de la loi 89-924 du 23 décembre 1989 a offert la possibilité aux ouvriers de l'Etat ayant choisi d'être recrutés par la société nationale à laquelle étaient transférés les établissements industriels dépendants du Giat :
« a) soit d'accepter le contrat de travail qui leur a été proposé ;
b) soit de demander, dans le même délai, à être placés sous un régime défini d'une part, par décret en Conseil d'Etat, qui leur assurera le maintien des droits et garanties de leur ancien statut dans le domaine des salaires, primes et indemnités, des droits à l'avancement, du droit au licenciement, des accidents du travail, de la cessation progressive d'activité, des congés de maladie et du régime disciplinaire, et d'autre part, par le droit du travail pour les autres éléments de leur situation.
Les ouvriers qui ont fait l'option mentionnée au b ci-dessus bénéficient du maintien de prestations de pensions identiques à celles qui sont servies aux ouvriers sous statut du ministère de la défense. Le montant des cotisations afférentes au risque vieillesse sera identique à celui mis à la charge des ouvriers sous statut du ministère de la défense » ;
le décret n° 90-582 du 9 juillet 1990 prévoit à l'article 1er que les ouvriers ayant opté pour l'option b) précitée « conservent, à ce titre, le bénéfice des dispositions appliquées aux ouvriers sous statut en fonctions dans les établissements relevant du ministère de la défense en ce qui concerne la structure, le mode de détermination et d'évolution des salaires, les congés de maladie, maternité, accidents du travail et congé parental, le régime disciplinaire et le régime de cessation progressive d'activité conformément aux textes susvisés et à ceux qui pourraient le modifier ou s'y substituer » ; l'article 2 précise qu' « en matière de droit du licenciement, de primes et indemnités attachées à l'emploi ou à la fonction, de classification et de nomenclature des professions ouvrières, d'avancement et d'accès à la qualité de chef d'équipe, les agents visés à l'article 1er du présent décret sont et demeurent régis par les textes applicables en ces matières aux ouvriers sous statut employés dans les établissements relevant du ministère de la défense » ; enfin, l'article 6 énonce que : « L'ouverture des droits à la retraite et d'invalidité des agents visés à l'article 1er, la constitution, la liquidation et l'entrée en jouissance de ces pensions s'effectuent selon des règles identiques à celles établies en faveur des ouvriers sous statut du ministère de la défense par les décrets des 24 septembre 1965 et 18 août 1967 susvisés » ; M. V... a sollicité son admission à la retraite au 1er février 2016 ; l'indemnité de départ à la retraite versée au salarié qui quitte volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension vieillesse se distingue de celle-ci ; elle constitue une rémunération ; en application du décret précité, le domaine des salaires, indemnités et primes des ouvriers sous décret est régi par les textes applicables en ces matières aux ouvriers sous statut employés dans les établissements relevant du ministère de la défense ; il n'est pas discuté que le statut des ouvriers dudit ministère ne prévoit pas le versement d'une indemnité de départ à la retraite ; M. V... soutient qu'en l'absence de dispositions particulières du décret, le code du travail et la convention collective de la métallurgie de la région parisienne doivent être appliqués ; cependant, la règle distributive issue de l'article 6 b) de la loi du 23 décembre 1989 ne peut conduire le salarié à cumuler dans un même domaine les dispositions du régime de droit public des ouvriers de l'Etat et celles du droit du travail en vigueur dans le secteur privé ; aussi, en l'absence de dispositions prévoyant le paiement d'une indemnité de départ à la retraite dans le domaine des salaires, primes et indemnités, l'article 34 de la convention collective de métallurgie de la région parisienne ne peut trouver application ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés du jugement QUE (
) ; la loi du 23 décembre 1989 a ainsi ouvert à ces personnes, un choix entre le reclassement dans un autre service du ministère de la défense ou le recrutement, en vertu d'un contrat de travail, par la société nationale ; dans ce dernier cas un choix devait être fait entre l'acceptation pure et simple du contrat de travail, qui leur était proposé ou la soumission à un régime particulier assurant le maintien de certains droits et garanties énumérés expressément par la loi du 23 décembre 1989 et précisés par le décret du 9 juillet 1990, les autres éléments de leur situation étant régis par le droit du travail ; M. V... a montré au cours de sa vie professionnelle qu'il adhérait au maintien de son statut sous décret ; les articles L. 2233-1 et suivants du Code du travail disposent que « des conventions ou accords d'entreprise peuvent compléter les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d'application dans les limites fixées par le statut » ; la retraite étant couverte par le statut, la convention collective de la métallurgie de la région parisienne ne s'applique pas ; ce statut ne prévoit pas une prime de départ à la retraite ;
la convention collective de la métallurgie de la région parisienne prévoit une prime de départ à la retraite pour les salariés soumis au contrat de travail ordinaire ; M. V... est ouvrier sous décret et le domaine de la retraite est régi par le statut des ouvriers de l'état, et donc non assujetti à la convention collective de la métallurgie de la région parisienne, pour le domaine de la retraite ;
1°- ALORS QUE selon les articles 1 et 2 du décret n° 90-582 du 9 juillet 1990 pris en application de l'article 6b de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989, les ouvriers dits « sous décret » de la société Giat industries et de sa filiale Nexter Munitions, liés par un contrat de travail, bénéficient d'une part du maintien d'une partie des droits et garanties du statut des ouvriers d'Etat -soit du ministère de la Défense- tels que précisés par le décret précité et d'autre part des dispositions du droit du travail pour les autres éléments de leur situation, non prévus par le décret ; qu'aucune disposition du décret ne traite de l'indemnité de départ à la retraite, liée à la rupture du contrat à l'initiative du salarié, ce qui ne relève ni du régime de retraite, ni du domaine des salaires, indemnités et primes applicables aux ouvriers d'Etat ; qu'il s'ensuit qu'un ouvrier « sous décret » est en droit de bénéficier de l'indemnité de départ à la retraite issue de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne applicable à tous les salariés; qu'ayant constaté que l'indemnité de départ à la retraite est distincte de la pension vieillesse, que le statut des ouvriers d'Etat ne prévoit pas le versement d'une indemnité de départ à la retraite, et en privant cependant M. V... qui avait opté pour le « statut ouvrier sous décret » le 28 juin 1991 de son droit à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite, au motif inopérant qu'une telle indemnité qui est une rémunération relèverait du domaine des salaires, indemnités et primes des ouvriers sous statut, la cour d'appel a violé l'article 6b de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989, les articles 1 et 2 du décret n° 90-582 du 9 juillet 1990, ensemble l'article 34.3 de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne ;
2°- ALORS QUE « le domaine des salaires, primes et indemnités » prévu par l'article 6b de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 tel que précisé par les articles 1 et 2 du décret 90-582 du 9 juillet 1990, est limité à « la structure, le mode de détermination et d'évolution des salaires » et encore aux « primes et indemnités attachées à l'emploi ou à la fonction » ; que l'indemnité de départ à la retraite, fût-elle une rémunération, liée à ce mode de rupture du contrat, ne relève d'aucune des composantes de ce domaine applicable aux ouvriers sous statut relevant du ministère de la défense et partant aux ouvriers « sous décret », qu'en jugeant le contraire sans vérifier si l'indemnité de départ à la retraite entrait dans les éléments de salaires, indemnités et primes strictement définis par les articles 1 et 2 du décret 90-582 du 9 juillet 1990, la cour d'appel a violé l'article 6b de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989, les articles 1 et 2 du décret n° 90-582 du 9 juillet 1990, ensemble l'article 34.3 de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne ;
3° ALORS QU'en considérant que la règle distributive issue de l'article 6 b) de la loi du 23 décembre 1989 ne peut conduire le salarié « sous décret » à cumuler dans un même domaine les dispositions du régime de droit public des ouvriers de l'Etat et celles du droit du travail en vigueur dans le secteur privé, quand l'indemnité de départ à la retraite ne se confond pas avec le régime de retraite dont relèvent les ouvriers d'Etat, la cour d'appel a encore violé les articles 6b de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989, les articles 1 et 2 du décret n° 90-582 du 9 juillet 1990, ensemble l'article 34.3 de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.