Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 01 JUIN 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/01533 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L74X
Monsieur [G] [L]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 février 2021 (R.G. n°18/01844) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 15 mars 2021.
APPELANT :
Monsieur [G] [L]
né le 23 Janvier 1973 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
rerpésentée par Me VINCIGUERRA substituant Me Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2023, en audience publique, devant Madame Cybèle Ordoqui, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juillet 2018, l'Urssaf Aquitaine a établi, à l'encontre de M. [L] :
- une contrainte qui lui a été signifiée le 27 juillet 2018 pour un montant de 105 466 euros, au titre des cotisations sociales et majorations de retard relatives aux années 2011 à 2015 ;
- une contrainte qui lui a été signifiée le 27 juillet 2018 pour un montant de 41 849 euros, au titre des cotisations sociales et majorations de retard relatives aux années 2015 à 2017;
- une contrainte qui lui a été signifiée le 8 août 2018 pour un montant de 37 500, 45 euros, au titre des cotisations sociales et majorations de retard relatives aux années 2010, 2011, 2012, 2014 et 2015.
M. [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde les 9 et 14 août 2018 d'une opposition à ces contraintes.
Par jugement du 17 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- prononcé la jonction des recours ;
- déclaré les oppositions recevables mais mal fondées ;
- débouté M. [L] de ses demandes ;
- validé les contraintes du 25 juillet 2018 pour les montants de 105 466 euros, 41 849 euros et 37 500,45 euros ;
- condamné M. [L] au paiement de ces sommes outre les frais de signification des contraintes et autres frais de justice nécessaires à l'exécution du jugement ainsi qu'aux majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues ;
- condamné M. [L] à payer à l'Urssaf Aquitaine une indemnité de procédure de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné M. [L] aux dépens de l'instance ;
- rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 15 mars 2021, M. [L] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 23 mars 2021, M. [L] demande à la cour:
- de le juger recevable et bien fondé en son appel ;
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- de prononcer la nullité des mises en demeure et contraintes litigieuses, avec toutes conséquences de droit ;
- de débouter l'Urssaf Aquitaine de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner l'Urssaf Aquitaine à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [L] fait valoir, en substance, que les contraintes litigieuses doivent être déclarées nulles, dans la mesure où :
- elles ne lui permettaient pas de prendre connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ;
- elles renvoyaient à des mises en demeure auxquelles les dates ne correspondaient pas;
- la simple mention "REGUL" ne lui permettait pas plus de comprendre la nature, le montant et les périodes se rapportant aux sommes réclamées alors même qu'il pouvait être fait référence à une régularisation ou simplement à l'année concernée.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 18 juin 2021, l'Urssaf Aquitaine demande à la cour de :
- déclarer M. [L] recevable mais mal fondé en son appel ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- condamner M. [L] à lui verser les sommes de 105 466 euros, 41 849 euros et 37 500,45 euros au titre des cotisations et majorations de retard objets des trois contraintes du 25 juillet 2018, outre les frais de signification de la contrainte ;
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 960 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [L] en tous les dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
L'Urssaf Aquitaine soutient que les contraintes litigieuses étaient suffisamment motivées en ce qu'elles renseignaient bien la nature, la cause, le montant et la période concernée par les sommes réclamées. Elle fait également valoir que les dates figurant au bas des mises en demeure correspondent à leur date d'émission et que cette différence n'affecte en rien la validité des contraintes. L'Urssaf Aquitaine ajoute que les numéros renseignés sur les mises en demeure sont internes et qu'une différence entre les références qui y sont inscrites et celles figurant sur les contraintes n'entraine pas plus la nullité desdites contraintes.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les contraintes en date du 25 juillet 2018
L'article L244-2 du code de la sécurité sociale dispose que "toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat."
L'article R244-1 du même code énonce que "l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif."
En application de l'article R133-3 du code précité dans sa version en vigueur du 11 mai 2017 au 13 août 2022, "si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire."
A peine de nullité, la contrainte doit mentionner la nature, le montant des cotisations réclamées et la période s'y rapportant aux fins de permettre au débiteur d'avoir connaissance de l'étendue de son obligation.
En l'espèce, il y a lieu de relever que M. [L] ne conteste ni les montants, ni le bienfondé des sommes qui lui sont réclamées par l'Urssaf Aquitaine. Le cotisant soulève, en revanche, la nullité des contraintes litigieuses qu'il estime insuffisamment motivées.
La Cour relève que :
- la contrainte établie pour un montant de 105 466 euros indique expressément l'identité du créancier (l'Urssaf Aquitaine), la nature des sommes réclamées (cotisation et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités), les sommes dues et les périodes y afférent (régularisation 2011 et 2012, 4e trimestre 2012, 1er trimestre 2013, août, septembre et octobre 2013, juin et juillet 2014 et avril et août 2015) et fait référence à cinq mises en demeure dont l'Urssaf verse les accusés de réception ;
- la contrainte établie pour un montant de 41 849 euros indique expressément l'identité du créancier (l'Urssaf Aquitaine), la nature des sommes réclamées (cotisation et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités), les sommes dues et les périodes y afférent (régularisation 2015, juin, juillet, août, septembre et octobre 2016, août, septembre, octobre et novembre 2017) et fait référence à cinq mises en demeure dont l'Urssaf verse les accusés de réception ;
- la contrainte établie pour un montant de 37 500, 45 euros indique expressément l'identité du créancier (l'Urssaf Aquitaine), la nature des sommes réclamées (cotisation et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités), les sommes dues et les périodes y afférent (année 2010, régularisation 2011, les trimestres 1, 2 et 3 de l'année 2012, août, septembre et octobre 2014, février 2015) et fait référence à cinq mises en demeure dont l'Urssaf verse les accusés de réception.
Il résulte de l'examen de ces pièces que les contraintes contestées comportent les mentions nécessaires à une information complète du cotisant et se référent, de surcroît, à des mises en demeure détaillant précisément la nature, le montant et les périodes se rapportant aux sommes réclamées.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la date erronée de la mise en demeure à laquelle la contrainte fait expressément référence n'est pas de nature à remettre en cause sa validité.
En l'espèce, les contraintes contestées font référence à des mises en demeure aisément identifiables par leurs numéros de référence et la concordance des montants concernés. Seule la première mise en demeure mentionnée dans la contrainte établie pour un montant de 37 500, 45 euros présente un numéro différent, mais reste toutefois identifiable par sa date (30 juillet 2012) qui est exacte.
Quant aux sommes réclamées au titre des régularisations, il est constant que les cotisations et contributions sociales sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l'avant dernière année, avant d'être ajustées sur le revenu de l'année précédente, puis régularisées une fois les revenus définitifs connus.
Les mises en demeure ayant précédé les contraintes contestées indiquent ainsi clairement quelles sont les cotisations et contributions sociales revêtant un caractère provisionnel ou relevant d'une régularisation.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [L] ne peut valablement soutenir qu'il lui était impossible de comprendre l'étendue de ses obligations.
En conséquence, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [L] qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Il sera également condamné à verser la somme de 500 euros à l'Urssaf sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 17 février 2021;
Y ajoutant,
Déboute M. [L] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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