Tribunal Administratif de Grenoble, 03 février 2025. 2403181
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2403181
Date de décision :
3 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai 2024 et le 31 mai 2024, M. D B, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Paul-de-Varces a délivré à Mme C A un permis de construire une maison individuelle avec piscine, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul-de-Varces la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2024, la commune de Saint-Paul-de-Varces représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et en outre, à ce que M. B lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 14 novembre 2024, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par le courrier susvisé, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de de la commune de Saint-Paul-de-Varces relatives aux frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Saint-Paul-de-Varces présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à la commune de Saint-Paul-de-Varces et à Mme C A.
Fait à Grenoble le 3 février 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403181
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