Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-18.441
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-18.441
Date de décision :
21 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 421-5, alinéa 2, du code des assurances ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec accusé de réception, le déclarer au Fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; qu'il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que lors d'un accident de la circulation survenu le 15 août 1994, M. Da X..., qui transportait les consorts Y..., a présenté une carte internationale d'assurance automobile délivrée par les Assurances du crédit mutuel (l'assureur) valable du 1er janvier 1994 au 31 janvier 1995 ; que l'assureur a contesté l'existence du contrat mais a réglé, pour le compte de qui il appartiendra, les indemnités allouées aux victimes par la juridiction pénale ; que l'assureur a ensuite assigné devant le tribunal de grande instance le Fonds de garantie automobile, devenu le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le Fonds) ainsi que M. Da X... pour qu'il soit statué sur sa garantie et sur le remboursement des indemnités versées ;
Attendu que pour constater que toutes les conditions étaient réunies pour que l'assureur réclame au Fonds le remboursement des indemnités versées aux victimes et déclarer le jugement opposable au Fonds, l'arrêt énonce que lorsqu'il entend contester l'existence du contrat d'assurance, l'assureur qui ne respecte pas les formes prescrites par le texte s'interdit d'invoquer l'opposabilité aux victimes de son exception de non-garantie ; qu'il est par ailleurs de jurisprudence constante que le non-respect de ces formes à l'égard du Fonds a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de trois mois accordé à cet organisme pour contester l'exception invoquée ; qu'en l'espèce, les pièces versées aux débats démontrent que les consorts Y... ont été avisés que la compagnie ACM entendait contester sa garantie par une lettre du Fonds en date du 3 janvier 1995 ; que la saisine du juge des référés fondée sur l'application de l'article R. 421-8 du code des assurances prouve également leur connaissance du refus de la compagnie qui a enfin été constaté par les arrêts correctionnels, la décision en date du 12 juin 1998 donnant acte à la compagnie de ce qu'elle entendait saisir la juridiction civile de l'exception de non-garantie ; que le Fonds quant à lui ne conteste pas avoir été avisé par la lettre simple du 15 décembre 1994 qu'il produit aux débats ; qu'il convient cependant de rappeler que la compagnie ACM qui a réglé les victimes "pour le compte de qui il appartiendra" en exécution de l'ordonnance de référé du 3 avril 2000 dispose de l'action prévue par l'article R. 421-8 du code des assurances pour se retourner contre le Fonds et réclamer le remboursement des indemnités versées ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'assureur avait avisé les victimes et le Fonds en même temps et dans les mêmes formes de ce qu'il entendait contester sa garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a constaté que toutes les conditions étaient réunies pour que l'assureur réclame au Fonds le remboursement de la somme de 41 671,48 euros et a déclaré le jugement opposable au Fonds, l'arrêt rendu le 4 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
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