Cour d'appel, 23 avril 2010. 09/00257
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/00257
Date de décision :
23 avril 2010
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ARRET N°
HB/CM
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 23 AVRIL 2010
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 05 Février 2010
N° de rôle : 09/00257
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BESANCON
en date du 29 décembre 2008
Code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
[Z] [O]
C/
ASSOCIATION ALTERNATIVE CHANTIERS DE FRANCHE-COMTE, Me [T] [V], ès-qualités de représentant des créanciers de l'ASSOCIATION ALTERNATIVE CHANTIERS, Me [S] [R], ès-qualités d'administrateur judiciaire de l'ASSOCIATION ALTERNATIVE CHANTIERS, CGEA DE NANCY
PARTIES EN CAUSE :
Madame [Z] [O], demeurant [Adresse 2]
APPELANTE
COMPARANTE EN PERSONNE, assistée par Me Maud WINTREBERT, avocat au barreau de BESANCON
ET :
ASSOCIATION ALTERNATIVE CHANTIERS DE FRANCHE-COMTE, ayant son siège social, [Adresse 1]
Maître [T] [V], ès-qualités de représentant des créanciers de l'ASSOCIATION ALTERNATIVE CHANTIERS, demeurant [Adresse 4]
Maître [S] [R], ès-qualités d'administrateur judiciaire de l'ASSOCIATION ALTERNATIVE CHANTIERS, demeurant [Adresse 3]
INTIMES
REPRESENTES par Me Brigitte TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON
CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS (CGEA) DE NANCY, Délégation Régionale du Nord Est Unité, déconcentrée de l'UNEDIC, Association déclarée agissant poursuites et diligences de son Président, en qualité de gestionnaire de l'AGS en application de l'article L 143-11-4 du Code du travail, élisant domicile, [Adresse 5]
PARTIE INTERVENANTE
REPRESENTE par Me Brigitte TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 05 Février 2010 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : Madame H. BOUCON, Conseiller, en présence de Madame M.F BOUTRUCHE, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties
GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES
lors du délibéré :
Madame H. BOUCON et Madame M.F BOUTRUCHE, Conseillers, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 19 mars 2010 et prorogé au 23 avril 2010 par mise à disposition au greffe.
**************
LA COUR
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] [O] a été embauchée le 2 avril 2002 par l'association Alternative chantiers en qualité de responsable administrative.
Elle a accédé au statut cadre F à compter du 1er janvier 2003 puis a été promue en 2006 au poste de directrice administrative, niveau G, coefficient 350..
A la suite de difficultés liées à une réorganisation interne des services et à une proposition de modification de ses fonctions, elle a remis au directeur général de l'association le 19 décembre 2007 une lettre de démission.
L'association Alternative chantiers a officiellement pris acte de celle-ci le 15 février 2008 par lettre recommandée avec accusé de réception de son président et dispensé Mme [O] de l'exécution du solde de son préavis.
Le 10 mars 2008, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faisant valoir que sa démission donnée dans un moment de désarroi consécutif aux pressions de l'employeur, avait été rétractée verbalement dès le lendemain en accord avec le président et le vice-président de l'association et qu'elle avait été utilisée abusivement deux mois plus tard pour mettre fin à son contrat de travail.
Elle sollicitait par ailleurs un rappel de salaires sur la base des minima conventionnels afférents au statut cadre niveau H, auquel elle estimait devoir être classée.
L'Association Alternative chantiers ayant été placée en redressement judiciaire le 4 avril 2008, Me [R], ès qualités d'administrateur judiciaire et Me [V], ès qualités de représentant des créanciers, ont été appelés en cause, ainsi que le C.G.E.A-AGS de Nancy.
Par jugement en date du 29 décembre 2008, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que pour les motifs, le conseil l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
Mme [Z] [O] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 30 janvier 2009.
Elle demande à la cour d'infirmer celui-ci et statuant à nouveau de :
- dire et juger que sa démission du 19 décembre 2007 n'est pas claire et univoque et ne constitue pas une démission valable
- dire et juger en conséquence que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- fixer ses créances aux sommes suivantes :
* 3 337,98 € à titre d'indemnité de licenciement
* 33 105 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
* 5 517 € au titre des circonstances vexatoires de celui-ci
* 19 224,99 € à titre de rappel de salaires
* 1 500 € au titre d le'article 700 du code de procédure civile
Elle soutient en substance à l'appui de son recours :
- qu'elle a donné sa démission sous le coup de l'émotion, dans un moment de désarroi, en raison des pressions exercées depuis plusieurs semaines par certains membres du conseil d'administration qui tentaient de lui imposer une modification de ses fonctions qu'elle n'était pas en mesure d'assumer ; que les circonstances dans lesquelles elle a été donnée lui confèrent un caractère équivoque, nonobstant l'absence d'énonciation des motifs de celle-ci
- qu'elle a en tout état de cause été rétractée verbalement dès le lendemain en accord avec le président et le vice-président ; que la preuve de cette rétractation peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomptions, et résulte en l'espèce de l'absence d'accusé de réception de l'association dans les jours qui ont suivi, de l'absence d'évocation de celle-ci lors des séances du conseil d'administration de janvier et février 2008, et de la tentative renouvelée de lui imposer une modification de ses fonctions
- que sa lettre de démission était donc caduque et dénuée de toute valeur juridique, de sorte que son utilisation par l'employeur caractérise une rupture du contrat de travail.
Elle fait valoir d'autre part que ses responsabilités de chef de service, l'autonomie de jugement et d'initiative dont elle disposait lui permettaient de revendiquer le statut de cadre niveau H, et la rémunération correspondant à celui-ci, tels que prévus par la convention collective nationale des organismes de formation ; que le fait d'avoir refusé d'assumer des responsabilités financières pour lesquelles elle n'avait pas été formée ne peut l'empêcher de prétendre au niveau H, au titre de ses fonctions de directrice administrative, qualification, statut et fonctions étant des notions distinctes.
L'association Aternative chantiers conclut à la confirmation du jugement, au rejet de l'ensemble des demandes de Mme [O] et à la condamnation de celle-ci à lui verser une somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle indique liminairement qu'elle a obtenu le bénéfice d'un plan de redressement le 22 septembre 2009 et qu'il y a lieu de mettre hors de cause Me [R], ès qualités d'administrateur judiciaire, ses fonctions ayant pris fin.
Elle conteste formellement les allégations de Mme [O] et maintient que sa démission était claire et non équivoque et qu'elle n'a jamais été rétractée.
Elle ajoute qu'aucun comportement fautif ne peut lui être imputé, de nature à justifier la requalification de celle-ci ; qu'aucun grief n'est énoncé à son encontre dans la lettre de démission et qu'il ne résulte nullement des courriers et attestations que la salariée produit aux débats qu'une modification unilatérale de son contrat de travail lui a été imposée, ni avant ni après sa démission ; que le seul fait de lui proposer un poste de directeur administratif et financier puis à la suite de son refus, un poste de secrétaire général ne peut être qualifié de pressions.
Elle soutient par ailleurs que Mme [O] a été promue au niveau G à effet du 1er janvier 2006 sans consultation ni accord du conseil d'administration, ce qui est contraire aux statuts et ce alors qu'elle ne justifiait pas du niveau de connaissances requis ; qu'elle peut d'autant moins revendiquer le niveau H, normalement accordé au seul directeur général, qu'elle a refusé le poste de directeur administratif et financier au motif qu'elle n'avait pas les capacités requises en matière de comptabilité et de gestion.
Le C.G.E.A de Nancy déclare faire sienne l'argumentation de l'association intimée et conclut à la confirmation du jugement.
A titre subsidiaire, elle formule les réserves d'usage sur les conditions et limites de sa garantie.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant en droit que la démission ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail.
Le caractère équivoque d'une démission même donnée sans réserves, peut résulter de circonstances antérieures ou contemporaines de celle-ci, permettant de penser qu'elle a été donnée en réaction à une situation de tension ou de harcèlement professionnel provoquée par le comportement de l'employeur. Tel est manifestement le cas en l'espèce.
Il est en effet établi et non sérieusement contesté que la démission de Mme [O] le 19 décembre 2007 est intervenue dans un contexte de réorganisation des services de l'association consécutive à de graves difficultés économiques, et en réaction aux pressions exercées par le conseil d'administration pour lui faire accepter une modification de son contrat de travail.
Il résulte ainsi du courrier adressé le 30 novembre 2007 au directeur général de l'association et de la réponse de celui-ci en date du 4 janvier 2008, ainsi que des attestations produites aux débats émanant tant de Mr [Y] que de membres du conseil d'administration et de salariés de l'association (attestations [W] - [X] - [U]), que le conseil d'administration lui a demandé d'assumer en sus de la direction administrative de l'association, la responsabilité de la gestion financière de celle-ci, qu'à la suite de son refus exprimé par courrier du 30 novembre 2007, il a décidé alors, lors d'une réunion du 11 décembre 2007, de proposer le poste de directrice administrative et financière à Mme [G], directrice de l'insertion et celui de 'secrétaire général' à Mme [O], en ne laissant aux intéressées qu'un très bref délai de réflexion.
Une telle façon de procéder est indiscutablement fautive, pour ne pas dire inacceptable, tant sur la forme que sur le fond, dès lors que Mme [O], dans l'hypothèse d'une acceptation de Mme [G] du poste proposé, se voyait purement et simplement évincée de son poste de directrice administrative, que d'autre part, en l'absence de toute formalisation du poste de secrétaire général comportant la définition des fonctions et le positionnement hiérarchique, elle n'était pas en mesure de donner un consentement éclairé sur celui-ci.
La réalité des pressions exercées sur la salariée ne fait donc aucun doute, de même que la volonté du conseil d'administration d'imposer une réorganisation des services impliquant une modification des fonctions de Mme [O], en violation des dispositions de l'article L 321-1-2 devenu L 1222-6 du code du travail prescrivant à l'employeur de formuler par écrit la proposition de modification, d'en énoncer les motifs et de laisser au salarié un délai de réflexion d'un mois.
Le fait que la démission de Mme [O] ait été suivie le lendemain 20 décembre 2007 de celle du directeur général, Mr [Y] atteste de la confusion et des tensions pouvant exister à ce moment là au sein de l'association.
Les premiers juges ne pouvaient donc valablement considérer que la démission de Mme [O] était claire et non équivoque et ne procédait pas d'un comportement fautif de l'employeur.
Il résulte par ailleurs d'un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes que le président de l'association, conscient du caractère équivoque de celle-ci, n'a pas jugé opportun d'y donner suite et a convaincu l'intéressée d'y renoncer et de reprendre ses fonctions.
Il apparaît ainsi que l'association s'est abstenue de prendre acte officiellement de la démission de Mme [O] dans les jours qui ont suivi la remise de celle-ci, comme il est d'usage, ne serait-ce que pour préciser la date de fin du préavis et les modalités d'exécution de celui-ci, en l'absence de toute référence à ce sujet dans la lettre de démission.
Force est de constater également :
- que l'association ne produit aucun procès-verbal de réunion du conseil d'administration ni aucun document interne, note de service ou autre, évoquant la démission de Mme [O] et son remplacement
- qu'elle n'a apporté aucune réponse, ni opposé aucun démenti aux questions et affirmations contenues dans le courrier que lui a adressé Mme [O] le 14 février 2008, qu'elle reconnaît avoir reçu, évoquant son devenir dans l'association et le contenu du poste de secrétaire général proposé, et se plaignant de sa mise à l'écart depuis le départ de Mr [Y] et l'intérim de Mme [G] dans la fonction de directeur général
- qu'elle n'a pas davantage démenti les allégations contenues dans la lettre de Mme [O] du 19 février 2008, s'insurgeant contre la prise d'acte tardive d'une démission considérée comme non avenue à l'issue d'un entretien ayant eu lieu dès le lendemain de celle-ci avec le président et le vice-président, et qu'elle se borne à faire état dans un courrier du 26 février 2008 (daté par erreur du 13 février ) de l'absence de rétractation par écrit de ladite démission
Enfin, il résulte de l'attestation de Mr [X] en date du 7 mars 2008, non arguée de faux, qu'il a été demandé à nouveau à Mme [O], lors d'une réunion de bureau du 19 janvier 2008, d'accepter le poste de secrétaire général, ce qui laisse supposer que l'association ne considérait pas le contrat de travail comme définitivement rompu.
Il apparaît donc que l'utilisation de la lettre de démission qui lui avait été remise près de deux mois auparavant pour signifier à la salariée que son contrat prendrait fin à l'expiration du préavis procède d'un abus de droit manifeste et justifie la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités allouées
Mme [O] est en droit de prétendre eu égard à son ancienneté de près de six ans dans l'entreprise à une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 3 337,98 €.
Compte tenu de son âge, du montant de sa rémunération et des justificatifs qu'elle produit quant à sa situation de ressources postérieurement à la rupture du contrat, ainsi que des circonstances particulières de celle-ci, il convient de lui allouer une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tant moral que matériel qu'elle a subi.
Il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande distincte de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement.
Sur la demande de rappels de salaires
Mme [O] n'apporte pas d'élément nouveau à l'appui de sa revendication du niveau H, susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges.
Compte tenu d'une part de l'effectif salarié de l'association, (64 salariés selon l'attestation Assedic) et de celui des services administratifs qu'elle avait en charge (7 personnes), d'autre part de ce qu'elle avait bénéficié d'une promotion au niveau G depuis deux ans à peine à la date de la rupture du contrat, et de ce qu'elle a refusé d'assumer des responsabilités plus importantes que celles ayant justifié son accès au niveau de chef de service, sa revendication apparaît totalement injustifiée.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'Association qui succombe quant à l'imputabilité de la rupture du contrat de travail supportera les entiers dépens outre les frais irrépétibles exposés par Mme [O] dans la limite de 1 200 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit l'appel recevable et partiellement fondé,
Infirme le jugement rendu le 29 décembre 2008 par le Conseil de prud'hommes de Besançon en ce qu'il a rejeté les demandes de la salariée en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau :
Dit que la rupture du contrat de travail de Mme [Z] [O] ne procède pas d'une démission, en l'absence d'une manifestation de volonté claire et non équivoque de la part de celle-ci, et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Fixe les créances de Mme [Z] [O] à l'égard du redressement judiciaire de l'association Alternative Chantiers Franche-Comté aux sommes suivantes :
- trois mille trois cent trente sept euros et quatre vingt dix huit centimes (3 337,98 €) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- vingt mille euros (20 000,00 euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- mille deux cents euros (1 200,00 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Dit que le C.G.EA-AGS de Nancy devra garantir le paiement desdites créances, à l'exception de celle fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en l'absence de fonds disponibles et dans les conditions et limites prévues par le code du travail,
Met hors de cause Me [S] [R], ès qualités d'administrateur judiciaire.
Dit que les dépens seront inclus dans les frais privilégiés du redressement judiciaire de l'intimée.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt trois avril deux mille dix et signé par Monsieur J. DEGLISE, président de chambre, et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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