Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/02236 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y63N
Minute :
JUGEMENT
Du : 09 Août 2024
Société ACTION LOGEMENT SERVICES, SAS
C/
Madame [X] [E]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 03 Juin 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 Août 2024;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société ACTION LOGEMENT SERVICES, SAS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DÉFENDEUR :
Madame [X] [E]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non comparante
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Roger LEMONNIER
Mme [X] [E]
Expédition délivrée à :
Dans le cadre du dispositif VISA pour le Logement et l’Emploi dit “VISALE”, la société ACTION LOGEMENT SERVICES assure le paiement des loyers et des charges en cas d’impayés du locataire .
En l’espèce MME [E] [X] a pris à bail un logement auprès de M. [G] et la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de la locataire . A la suite d’incidents de paiement , M. [G] a fait jouer l’engagement de la caution .
En application de l’article 1346 du Code Civil , la subrogation permet l’engagement de la procédure en résiliation du bail en lieu et place du bailleur .
Par exploit délivré le 05-03-24, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner MME [E] [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir :
- la condamnation de MME [E] [X] au paiement de la somme principale de 7026.51 euros, au titre des loyers et charges impayés avec intérêt au taux légal à compter du 23-11-22 ,
- la condamnation de MME [E] [X] au paiement d'une indemnité de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.
A l’audience la société ACTION LOGEMENT SERVICES a maintenu ses demandes .
MME [E] [X] régulièrement assignée ne s'est pas présentée , ni personne pour elle.
MOTIFS:
En application de l’article 1346 “La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette” et en vertu de l’article L121-2 du code des assurances la société ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans les droits du bailleur .
Sur la demande en paiement
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que MME [E] [X] n' a pas réglé avec régularité le montant des loyers, provisions pour charges, de sorte qu'à ce titre M. [G] a fait jouer l’engagement de caution auprès du demandeur .
De plus suite à l’ état des lieux de sortie du 22-02-23 , il apparaît que des dégradations ont été constatées dans le logement . Le demandeur a remboursé à M. [G] la somme de 433.17 euros à ce titre .
Par lettre recommandée du 17-05-23 la société ACTION LOGEMENT SERVICES a mis MME [E] [X] en demeure de payer la somme de 7026.51 euros soit la somme de 6593.34 euros au titre des loyers impayés et la somme de 433.17 euros au titre des dégradations locatives .
La créance n'étant pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner MME [E] [X] au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23-11-22, date du commandement , sur la somme de 2300 euros montant dû lors du commandement et à compter de l’assignation le 05-03-24 pour le surplus .
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ACTION LOGEMENT SERVICES les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens.
MME [E] [X] , qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE MME [E] [X] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 7026.51 € avec intérêts au taux légal à compter du 23-11-22, date du commandement, , sur la somme de 2300 euros montant dû lors du commandement et à compter de l’assignation le 05-03-24 pour le surplus ,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE MME [E] [X] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE MME [E] [X] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 23-11-22 ,
RAPPELLE l'exécution provisoire .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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