Cour de cassation, 13 novembre 1991. 88-18.333
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.333
Date de décision :
13 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Etienne A..., domicilié à Saint-Martin-de-Castillon (Vaucluse), agissant en qualité d'héritier légitime de Mme Marguerite Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1988 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Pierre, Joseph, Jean B..., notaire, domicilié à Apt (Vaucluse),
2°/ de la Caisse régionale de garantie des notaires, dont le siège est à Nîmes (Gard), ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
3°/ de la Compagnie mutuelle générale française accidents "MGFA", dont le siège social est au Mans (Sarthe), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., de la Caisse régionale de garantie des notaires et de la Compagnie mutuelle générale française accidents "MGFA", les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte dressé le 7 novembre 1972 par M. B..., notaire, Mme Z... a consenti un prêt de 140 000 francs aux époux X..., remboursable au plus tard le 7 novembre 1974 ; que les acquéreurs ont consenti une hypothèque ; qu'ils n'ont pas remboursé leur prêt et que M. X... a été mis en liquidation des biens ; qu'après le décès de Mme Z..., son ayant-droit, M. A..., a appris que le gage hypothécaire avait été vendu à la diligence du syndic et que l'inscription de l'hypothèque consentie n'avait pas été renouvelée ; qu'imputant à faute cette omission à M. B..., M. A... l'a assigné, ainsi que la caisse régionale de garantie des notaires, et
la Mutuelle générale française accidents, assureur de la responsabilité civile du notaire, en payement de différentes sommes ; Attendu que M. A... reproche à la cour d'appel (Nîmes, 2 mars 1988) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part que "le renouvellement de l'hypothèque avait fait entrer obligatoirement le créancier dans la procédure de purge" ; et alors, d'autre part, que "les atermoiements du créancier n'excluaient pas la faute de l'officier public" ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir énoncé que le prix retiré de la vente de l'immeuble n'aurait pas permis de régler les sommes dues puisque M. A... était primé par les hypothèques puis par une banque, la cour d'appel en a déduit qu'il ne pouvait invoquer un quelconque préjudice puisque, "même titulaire d'une hypothèque valable, il n'aurait pas pu être payé" et que, dès lors, la responsabilité du notaire ne pouvait être retenue ; Attendu, ensuite, que recherchant si M. A..., - comme il le soutenait -, avait perdu une chance de pouvoir acquérir l'immeuble, la cour d'appel a souverainement estimé qu'il avait été informé par le notaire de l'éventualité de la vente et qu'il ne s'était pas soucié d'en connaître la date ; d'où il suit que les deux griefs du moyen sont inopérants ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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