Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 14 MARS 2012
R. G. No 11/ 00310
AFFAIRE :
Brigitte X...
C/
SAS LES MOULINS DE BRASSEUIL, représentée par Monsieur Olivier Y... (PDG)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 16 Décembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
Section : Activités diverses
No RG : 10/ 00269
Copies exécutoires délivrées à :
Me Eric HORBER
Me Véronique DUMOULIN-PIOT
Copies certifiées conformes délivrées à :
Brigitte X...
SAS LES MOULINS DE BRASSEUIL, représentée par Monsieur Olivier Y... (PDG)
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Brigitte X...
...
78200 MANTES LA JOLIE
comparant en personne, assistée de Me Eric HORBER, avocat au barreau de NANCY
APPELANTE
****************
SAS LES MOULINS DE BRASSEUIL, représentée par Monsieur Olivier Y... (PDG)
14, rue de la Vaucouleurs
78930 AUFFREVILLE BRASSEUIL
Monsieur Olivier Y... P. D. G. était présent à l'audience.
représentée par Me Véronique DUMOULIN-PIOT, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
Mme X... a été engagée par la société MOULINS DE BRASSEUIL par contrat à durée indéterminée en date du 18 mars 1991 en qualité d'aide comptable.
Faisant l'objet de suspicion de vols et détournements elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement et a fait l'objet d'une mise à pied immédiate par courrier en date du 23 mars 2009.
L'entretien préalable n'ayant pas permis d'obtenir de sa part des explications satisfaisantes elle était licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 10 avril 2009.
Contestant le bien fondé de son licenciement ; Mme X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Mantes la Jolie de demandes tendant à voir condamner la société LES MOULINS DE BRASSEUIL au paiement des sommes de :
-3 312, 00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-331, 20 au titre des congés payés y afférents ;
-8 570, 00 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
-720, 00 euros à titre d'indemnité de 13ème mois ;
-50 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-3 000, 00 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Elle a demandé en outre condamnation de ladite société de lui remettre un bulletin de salaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes aux dispositions de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document passé un délai de 8 jours à compter de la décision.
La société LES MOULINS DE BRASSEUIL a conclu au rejet de ces prétentions et demandé la condamnation de Mme X... au paiement de la somme de 3 000, 00euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 16 décembre 2010, le Conseil de Prud'hommes a débouté les parties de toutes leurs demandes et mis les dépens à la charge de la salariée.
Les juges prud'hommaux ont considéré que la minutie et la répétition des irrégularités commises par Mme X... sur une courte période excluent une simple étourderie ou une erreur et qu'il est patent que ces irrégularités sont volontaires et que la modicité des sommes détournées est sans influence sur la gravité de la faute.
DEVANT LA COUR :
Par conclusions déposées le 24 janvier 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, Mme X... a demandé à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société " Les Moulins de Brasseuil " à lui verser les sommes réclamées en première instance.
Par conclusions déposées le 24 janvier 2012, et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Les Moulins de Brasseuil a demandé à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Mme X... au paiement de la somme de 3 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les différences constatées entre, d'une part, les bons de livraison remis aux clientes et les factures et, d'autre part les bons de livraisons conservés par la société Les Moulins de Brasseuil et les sommes effectivement versées en liquide par les clients ne peuvent s'expliquer, si l'on élimine l'hypothèse d'une fraude de Mme X..., que par une suite d'erreurs commises par celle-ci ou par une machination fomentée par M et Mme A... à son encontre.
Si des discordances sont toujours possibles entre les articles effectivement emportés par les clients et les bons de livraison qui leur sont remis en même temps que la marchandise, il ne peut en revanche y avoir discordance entre les bons remis aux acheteurs et ceux conservés par le vendeur du fait de leur duplication automatique, sinon par une action volontaire.
Par ailleurs, il est peu vraisemblable que de telles erreurs se soit produites à la même période, qui coïncide avec l'absence de M et Mme A..., et qu'elles aient toutes eu pour victimes des clients ayant réglé leur dette en liquide, condition par ailleurs indispensable au succès d'une fraude.
L'hypothèse d'une machination ourdie par les gérants du moulin, les seuls avec Mme X... à avoir accès aux données informatiques, n'apparaît pas davantage vraisemblable dans la mesure où, d'une part, un tel complot supposait la collaboration des quatre clientes qui ont donné leur témoignage et, d'autre part, ceux-ci avaient besoin de Mme X... et lui accordaient une totale confiance depuis 18 ans, ce que reconnaît la salariée elle même dans ses écritures quelques soient les déclarations qu'elle a faites à l'audience.
C'est donc à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a retenu que le licenciement de Mme X... reposait sur une faute grave et a débouté celle-ci de toutes ses demandes.
C'est également à juste titre que les premiers juges ont écarté la demande de Mme X... aux fins de paiement d'une indemnité de treizième mois au motif que cette prétention n'était étayée par aucun argument de fait ou de droit.
Il n'apparaît pas inéquitable eu égard à la situation respective des parties de laisser à la charge de chacune d'elle ses frais irrépétibles.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de Mme X....
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
AJOUTANT :
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Mme X... aux dépens.
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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