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Cour de cassation, 16 décembre 1992. 91-42.910

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.910

Date de décision :

16 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nouvelle Empereur frères (SNEF), dont le siège est rue du docteur Vernier, La Cassine, Chambéry (Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de Mlle Odile X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Parmentier, avocat de la Société nouvelle Empereur frères, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que cet article, dont les dispositions sont d'ordre public, s'impose tant aux salariés qu'aux employeurs ; qu'il s'applique, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; Attendu, selon la procédure, que les fonds de commerce des sociétés du Groupe Empereur, en liquidation des biens, ont été confiés en location-gérance par ses syndics, à la société Idex, émanation de la société Cofratherm, cette location-gérance se terminant à la fin de l'année 1985 ; que ces fonds ont ensuite été donnés en location-gérance à la Société nouvelle Empereur frères (SNEF), pour la période comprise entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1987 ; que le syndic a refusé de reconduire le contrat de location-gérance et a fait publier la fin de celui-ci au mois de janvier 1988 ; que Melle X... a continué à travailler au service de la société SNEF qui a cessé, le 1er janvier 1988, d'être locataire-gérante pour devenir une entreprise indépendante ayant son propre fonds de commerce ; que Melle X... s'est mise, en mars 1989, au service de la société Cofratherm qui avait acquis, début 1983, les fonds de commerce du Groupe Empereur ; que, par lettre du 3 avril 1989, Melle X... a été licenciée par la SNEF pour faute grave, au motif pris de l'abandon de son poste ; que l'arrêt attaqué a décidé que ce licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SNEF à payer à la salariée diverses indemnités de rupture et des dommages-intérêts ; Attendu que pour statuer ainsi, la cour d'appel a retenu qu'il y a eu transfert d'une entité économique au profit de la société Cofratherm, car l'acte de cession des entreprises Empereur comprend l'intégralité des fonds de commerce exploités par ces entreprises ; que l'article L. 122-12 du Code du travail s'est appliqué au bénéfice de la société Cofratherm, étant entendu que pendant la période intermédiaire du 1er janvier 1988 (fin de la location-gérance de la SNEF) au 28 janvier 1989 (cession au profit de Cofratherm), les contrats de travail sont revenus au syndic de la liquidation de biens ; qu'il ne peut être reproché à Melle X... d'avoir pris son service auprès de la société à responsabilité limitée Cofratherm quand celle-ci a acquis le fonds Empereur ; que la SNEF, qui a gardé à son service le personnel de la liquidation des biens, malgré la résiliation du contrat de location-gérance et en violation de l'article L. 122-12 du Code du travail, s'est comportée à l'égard de Melle X..., jusqu'à ce qu'elle revienne au service de la société Cofratherm, acquéreur du fonds, en employeur de fait ; qu'elle doit donc assumer à son égard les conséquences de la rupture du contrat de travail irrégulièrement poursuivi, sans pouvoir justifier le licenciement dont elle a pris l'initiative par son départ au service de la société Cofratherm, qui avait sa justification dans les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12, auxquelles la SNEF s'était fautivement soustraite ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'il y avait eu en la cause transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie, ce dont il résultait que le contrat de travail de la salariée avait été maintenu et qu'ainsi le licenciement prononcé par la SNEF était sans effet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mlle X..., envers la Société nouvelle Empereur frères, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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