Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/01697
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01697
Date de décision :
5 mars 2026
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ARRÊT N° 105
N° RG 25/01697
N° Portalis DBV5-V-B7J-HKUO
S.A.S.U. [1] - COVED
C/
[M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 5 MARS 2026
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du 6 juin 2025 rendue par le conseil de Prud'hommes - formation paritaire de SAINTES.
APPELANTE :
S.A.S.U. [2] SASU immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1] prise en la personne de son président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS.
INTIME :
Monsieur [X] [M]
né le 28 février 1963 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Sébastien REY de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère laquelle a présenté son rapport.
qui en ont délibéré.
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ; lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 3 mars 2026, ce dont les parties ont été régulièrement avisées.
- Signé par Madame Ghislaine BALZANO, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [M] a été embauché par la Sasu [3] ([4]) par contrat de travail à durée indéterminée du 20 avril 2007 en qualité de chauffeur poids lourds enlèvement, statut ouvrier, coefficient 114, à compter du 26 avril 2007, avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 2002. La relation de travail était régie par la convention collective des activités du déchet.
Le 2 juin 2021, la société [4], le syndicat [5] et M. [M] ont conclu une convention de mise à disposition à titre gratuit à compter du 1er septembre 2021, et ce jusqu'à la date d'ouverture des droits à retraite de M. [M] en mars 2025.
La convention prévoyait qu'à l'issue de cette mise à disposition, et sous réserve de l'acquisition de son droit à pension, M. [M] s'engageait à effectuer les démarches nécessaires en vue de demander son départ en retraite effectif dès la date d'ouverture de ce droit.
La société [4] a mis en demeure M. [M], par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2025, de respecter son engagement et de lui transmettre sans délai sa demande de départ à la retraite, la date d'ouverture de ses droits devant intervenir en mars 2025.
M. [M] a indiqué, par la voix de son conseil, qu'il ne bénéficiait pas de la totalité de ses droits à la retraite et devait être réintégré en raison de l'arrivée du terme de la convention de mise à disposition. Puis le 1er avril 2025, il s'est présenté sur son lieu de travail et s'est vu remettre en mains propres un courrier le dispensant d'activité et lui demandant de restituer le téléphone portable et la voiture de service qui lui avaient été fournis pendant le détachement.
Par assignation du 15 avril 2025, la société [4] a fait citer M. [M] devant le conseil de prud'hommes de Saintes en référé aux fins de le voir condamner sous astreinte à effectuer les démarches nécessaires en vue de demander son départ à la retraite et à restituer le téléphone portable et la voiture de service.
M. [M] a restitué le téléphone portable et le véhicule de service le 6 mai 2025 et a sollicité, à titre reconventionnel, sa réintégration sous astreinte et un rappel de salaire pour le mois d'avril 2025.
Par ordonnance de référé du 6 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Saintes :
s'est déclaré incompétent en référé sur la demande de la société [4] faite à M. [M] de respecter l'obligation d'effectuer les démarches nécessaires en vue de demander son départ en retraite effectif dans un délai de 8 jours, sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance,
a invité la société [4] à mieux se pourvoir.
Sur les demandes reconventionnelles :
a ordonné à la société [4] de réintégrer effectivement M. [M] sur un poste de chauffeur poids lourds enlèvement, catégorie ouvrier coefficient 118 de la convention collective des activités du déchet ou un emploi équivalent avec l'ensemble des éléments de salaires y afférent, à savoir une rémunération de base de 2 384,76 euros, une prime d'ancienneté de 382 euros et l'ensemble des avantages afférents, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente ordonnance et sur une durée limitée à 30 jours, le conseil s'en réservant la liquidation ;
a condamné la société [4] à verser, à titre provisionnel, les sommes de 129 euros brut et 136,21 euros net au titre de rappel de salaire pour le mois d'avril 2025 ;
a condamné la société [4] à verser à M. [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
a condamné la société [4] en application de l'article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens en ce compris les sommes dues au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 ainsi qu'aux éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée.
Par déclaration du 9 juillet 2025, la SASU [4] a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à bref délai, à l'audience du 10 décembre 2025, selon avis d'orientation du 29 juillet 2025. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 décembre 2025.
* * *
Dans ses dernières conclusions transmises le 28 novembre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, la société [4] demande à la cour d'appel de :
infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
enjoindre à M. [M] de respecter l'obligation d'effectuer les démarches nécessaires en vue de demander son départ en retraite effectif dans un délai de 8 jours, sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,
débouter M. [M] de ses demandes reconventionnelles,
débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
condamner M. [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
que l'obligation de demander son départ à la retraite à la fin du mois de mars 2025 découle de la convention de mise à disposition et n'est pas sérieusement contestable, puisque les conditions permettant à M. [M] de le demander sont bien remplies ;
que le conseil aurait dû écarter l'argumentation de M. [M] qui ne constituait pas une contestation sérieuse ; que contrairement à ce que soutient M. [M], le report de l'âge légal de la retraite est sans incidence sur l'engagement pris par ce dernier puisqu'il est éligible au dispositif des carrières longues ; qu'ainsi, M. [M] étant né le 28 février 1963, l'âge légal de départ à la retraite a été reporté à 62 ans et 9 mois, soit le 1er décembre 2025, mais celui-ci ne s'explique pas sur le bénéfice du dispositif des carrières longues lui permettant de demander un départ anticipé à la retraite au 1er mars 2025 ni sur le fait qu'il n'a fait aucune demande pour bénéficier de son droit à pension à compter du 1er décembre 2025 ;
que l'article L.1237-4 du code du travail n'interdit pas aux salariés de s'engager à partir à la retraite ;
que M. [M] a également manqué à ses engagements en ne restituant pas le téléphone portable et la voiture de service mis à sa disposition durant le détachement à la fin du contrat de mise à disposition, obligation(s) non sérieusement contestable(s), et que c'est uniquement sous la pression de la procédure de référé qu'il les a restitués ;
que les manquements de M. [M] constituent un trouble illicite justifiant la procédure de référé ;
que M. [M] est mal fondé à demander sa réintégration alors qu'il a manqué à son engagement résultant de la convention tripartite, cette demande se heurtant à une contestation sérieuse ;
que s'agissant du rappel de salaire, M. [M] a été placé en dispense d'activité dès lors qu'il n'a pas respecté son engagement.
Par conclusions du 20 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, M. [M] demande à la cour de :
débouter la société [4] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Saintes rendue le 6 juin 2025 ;
Y ajoutant,
condamner la société [4] à lui verser, à titre provisionnel les sommes suivantes :
816 euros net au titre des indemnités complémentaires pour la période de mai à octobre 2025,
774 euros brut au titre de la prime panier pour la période de mai à octobre 2025,
104,80 euros brut au titre de la prime habillage et déshabillage du mois de juillet 2025,
1.391,46 euros brut à titre d'indemnisation pour la perte des congés payés sur la période d'acquisition du 1er juin 2024 au 31 mai 2025,
condamner la société [4] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
que la convention de mise à disposition constitue un avenant au contrat de travail et la clause litigieuse est nulle en application de l'article L.1237-4 du code du travail qui interdit toute clause prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail du fait que le salarié serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse, ce qui constitue à tout le moins une contestation sérieuse ; que cette convention ne pouvait le contraindre à prendre sa retraite à la date du bénéfice d'une pension de vieillesse ;
qu'à supposer que cette clause soit licite, elle contenait une réserve sur l'acquisition du droit à pension ; que si au jour de la signature de la convention, il était en droit de faire valoir ses droits à la retraite à compter de mars 2025, une réforme des retraites est entrée en vigueur au 1er septembre 2023 reportant l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans et 9 mois le concernant, de sorte qu'il ne pourra solliciter le bénéfice de son droit à pension qu'à compter du 1er décembre 2025, étant né le 28 février 1963, et n'avait pas atteint l'âge légal au mois de mars 2025 ; que la demande de la société [4] est donc manifestement mal fondée ou se heurte en tout état de cause à une contestation sérieuse ;
qu'il est pleinement fondé à solliciter sa réintégration effective au sein de la société [4] en application de l'article L.2135-7 du code du travail, cette obligation de l'employeur n'étant pas sérieusement contestable et le refus de le réintégrer constituant un trouble manifestement illicite, dès lors que la convention tripartite avait pris fin le 31 mars 2025 et qu'il ne pouvait faire valoir ses droits à la retraite à cette date ; qu'il n'a pas été réintégré puisqu'il a été placé en dispense d'activité, ce qui constitue un trouble manifestement illicite ;
que la réintégration doit se faire à une rémunération au moins équivalente ; que pendant son détachement, il percevait une rémunération d'un montant total de 3 136,20 euros brut auquel s'ajoutent une indemnité de salissure de 36,21 euros net et une indemnité grand déplacement de 100 euros net, tout comme avant son détachement ; qu'à son retour en avril 2025, il a perçu une rémunération mensuelle de 3 007,20 euros brut et aucune indemnité complémentaire, l'employeur refusant de lui verser la prime de panier, les indemnités de salissure et de grand déplacement ; que l'ordonnance de référé doit être confirmée sur la condamnation de l'employeur au titre du mois d'avril ; qu'il convient d'ajouter une condamnation au paiement de ces trois indemnités pour les mois de mai à octobre 2025, outre la prime d'habillage et de déshabillage du mois de juillet 2025 qui n'a pas été payée ; que la suppression des primes et indemnités, qu'il continuait de percevoir pendant son détachement, ne peut être justifiée par la dispense d'activité ; qu'il est également bien fondé à solliciter la condamnation de la société [4] au titre des congés payés illicitement retirés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les manquements du salarié à son engagement et la demande d'injonction
Aux termes de l'article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article R.1455-6 du même code, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article R.1455-7 dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article L.1237-4 du code du travail dispose :
'Les stipulations relatives au départ à la retraite des salariés prévues par une convention collective, un accord collectif de travail ou un contrat de travail sont applicables sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions légales.
Sont nulles toutes stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail et d'un contrat de travail prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse'.
En l'espèce, l'article 2 de la convention de mise à disposition de M. [M] auprès de l'UFTUAD CFDT à titre gratuit stipule :
'La présente convention de mise à disposition est conclue pour une durée déterminée à compter du 1er septembre 2021 et prenant fin à la date d'ouverture des droits à retraite de Monsieur [X] [M] (mars 2025).
[...]
A l'issue de cette mise à disposition et, sous réserve de l'acquisition de son droit à pension, Monsieur [X] [M] s'engage à effectuer les démarches nécessaires en vue de demander son départ en retraite effectif dès la date d'ouverture de ce droit (mars 2025).'
La société [4] ne vise aucun texte relatif à la procédure de référé, mais elle se réfère à la fois au caractère non sérieusement contestable de l'obligation et à un trouble manifestement illicite, ce qui n'est pas compatible.
La demande tendant à voir enjoindre à M. [M] de respecter l'obligation d'effectuer les démarches nécessaires en vue de demander son départ en retraite effectif ne constitue ni une mesure conservatoire ni une mesure de remise en état et il ne saurait être considéré que M. [M], en n'exécutant pas son engagement contractuel, aurait causé un trouble manifestement illicite.
C'est donc l'article R.1455-7 du code du travail qui fonde en l'espèce la compétence du juge des référés.
Dès lors, l'existence de l'obligation de faire dont la société [4] demande l'exécution ne doit pas être sérieusement contestable.
Or la nullité, invoquée par M. [M], de la stipulation contenue dans la convention tripartite selon laquelle il s'est engagé à effectuer les démarches nécessaires pour demander son départ à la retraite, sur le fondement de l'article L.1237-4 du code du travail, constitue à tout le moins une contestation sérieuse de l'existence de l'obligation en ce sens qu'elle nécessite une interprétation du texte et de la convention et/ou à tout le moins une appréciation de fond qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
En tout état de cause, à supposer cette stipulation valable, l'engagement contractuel de M. [M] d'effectuer les démarches pour demander son départ à la retraite était conditionné par l'acquisition de son droit à pension.
Or, il est constant qu'à la date de signature de cette convention, l'âge légal de départ à la retraite était de 62 ans, de sorte que M. [M], né le 28 février 1963, pouvait partir à la retraite au 1er mars 2025. Il est également constant que la réforme des retraites, adoptée entre-temps, a reporté l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans et 9 mois pour les personnes nées en 1963. Il en résulte que M. [M] ne pouvait faire valoir ses droits à pension qu'à compter du 1er décembre 2025.
En outre, la société [4] ne prouve pas que M. [M] pouvait bénéficier du dispositif des carrières longues lui permettant de prendre sa retraite plus tôt, et en l'occurrence au 1er mars 2025 comme elle le soutient.
Il résulte de ces éléments que le salarié n'a nullement manqué à son engagement contractuel, de sorte que la demande de l'employeur ne peut prospérer.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance du référé du conseil de prud'hommes en ce qu'il s'est déclaré incompétent en référé sur la demande de la société [4] faite à M. [M] de respecter l'obligation d'effectuer les démarches nécessaires en vue de demander son départ en retraite effectif dans un délai de 8 jours, sous astreinte, et a invité la société [4] à mieux se pourvoir. Statuant à nouveau, la cour rejettera la demande de la société [4].
Sur la demande reconventionnelle de réintégration
Il résulte de l'article L.2135-7 du code du travail que le salarié mis à disposition d'une organisation syndicale retrouve, à l'expiration de sa mise à disposition, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
En l'espèce, les parties conviennent que la convention de mise à disposition a pris fin en mars 2025.
A défaut d'accord collectif prévoyant un système de pré-retraite, la société [4] ne pouvait placer M. [M] en dispense d'activité à compter du 1er avril 2025. Elle devait le réintégrer pleinement dans son emploi conformément aux dispositions de l'article L.2135-7, alinéa 4, du code du travail.
Cette obligation ne se heurte à aucune contestation sérieuse, s'agissant d'une obligation légale.
Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné à la société [4] de réintégrer effectivement M. [M] sur un poste de chauffeur poids lourds enlèvement, catégorie ouvrier coefficient 118 de la convention collective des activités du déchet ou un emploi équivalent avec l'ensemble des éléments de salaires y afférent, à savoir une rémunération de base de 2 384,76 euros, une prime d'ancienneté de 382 euros et de l'ensemble des avantages afférents, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'ordonnance et sur une durée limitée à 30 jours, le conseil s'en réservant la liquidation.
Sur la demande de rappel de salaires
L'article R.1455-7 du code du travail dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l'article L.2135-7, alinéa 4, du code du travail, le salarié, à l'expiration de sa mise à disposition, retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
La société [4] ne fait valoir aucune contestation s'agissant des demandes en paiement provisionnel, se contentant de soutenir vainement, à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance, que M. [M] a été placé en dispense d'activité car il n'a pas respecté son engagement.
Le conseil de prud'hommes a relevé à juste titre que le salaire versé au salarié en avril 2025 avait été 'amputé' de l'indemnité panier (129 euros brut) et des indemnités de salissure et de grand déplacement (136,21 euros net) qui continuaient d'être payées à M. [M] pendant sa mise à disposition. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné l'employeur à verser ces sommes au salarié à titre provisionnel.
En outre, au regard de la présente décision qui confirme la réintégration du salarié, la demande en paiement provisionnel des sommes de :
816 euros au titre des indemnités complémentaires (salissure et grand déplacement) pour la période de mai à octobre 2025,
774 euros brut au titre de la prime panier pour la période de mai à octobre 2025,
104,80 euros brut au titre de la prime d'habillage et de déshabillage (perçue également pendant la période de mise à disposition) pour le mois de juillet 2025
1 391,46 euros brut à titre d'indemnisation pour les congés payés,
n'est pas sérieusement contestable.
Il convient donc d'y faire droit.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande de confirmer les condamnations accessoires de la société [4], de la condamner aux dépens d'appel et de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [M], dont la demande sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l'ordonnance de référé rendue le 6 juin 2025 par le conseil de prud'hommes de Saintes en ce qu'il :
s'est déclaré incompétent en référé sur la demande de la société [4] faite à M. [X] [M] de respecter l'obligation d'effectuer les démarches nécessaires en vue de demander son départ en retraite effectif dans un délai de 8 jours, sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance,
a invité la société [4] à mieux se pourvoir.
Confirme l'ordonnance de référé pour le surplus.
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Rejette la demande d'injonction de la Sasu [3] ([4]).
Condamne la Sasu [3] ([4]) à payer, à titre provisionnel, à M. [X] [M] les sommes suivantes :
816 euros au titre des indemnités complémentaires (salissure et grand déplacement) pour la période de mai à octobre 2025,
774 euros brut au titre de la prime panier pour la période de mai à octobre 2025,
104,80 euros brut au titre de la prime d'habillage et de déshabillage pour le mois de juillet 2025,
1 391,46 euros brut à titre d'indemnisation pour les congés payés.
Rejette les demandes respectives des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sasu [3] ([4]) aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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