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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 25/32296

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/32296

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 2 N° RG 25/32296 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6TME N° MINUTE : 7 JUGEMENT rendu le 10 Juillet 2025 Articles 233 -234 du code civil DEMANDERESSE Madame [H] [R] épouse [D] [Adresse 7] [Localité 6] Ayant pour conseil Me Karyn BARTLETT, Avocat, #D0121 DÉFENDEUR Monsieur [Y] [D] [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 5] Ayant pour conseil Me Florence CHRISTIENNE, Avocat, #B0542 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [K] DI CARO-DEBIZET LE GREFFIER [S] [O] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 13 Mai 2025, en chambre du conseil ; JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'assignation du 24 décembre 2024 ; Vu le procès-verbal d’acceptation en date du 6 mars 2025, PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [H], [B], [M] [R] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 17] (Essonne) et de Monsieur [Y], [Z], [F] [D] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 15] (Oise) lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 à [Localité 19] ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 17 février 2024 ; RAPPELLE que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage en considération de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; ATTRIBUE à Monsieur [Y] [D] le droit au bail du logement sis [Adresse 10] ; DIT, conformément à l'accord des parties, que chacun des époux réglera son impôt sur le revenu ; FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [Y] [D] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun à la somme de 100 € par mois, qui seront directement versés entre les mains d'[P] à compter de la présente décision, et en tant que de besoin l'y CONDAMNE ; DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ; DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ; DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil ; DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l' [16], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ; Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé * par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] ([11]) ou [13] ([14]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; * Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, ECARTE l'intermédiation financière ; RAPPELLE les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires à titre provisoire ; DIT, conformément à l'accord des parties, que les frais médicaux non remboursés par la mutuelle seront partagés par moitié entre les parties ; CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ; RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée. Fait à [Localité 18], le 10 Juillet 2025 Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET Greffière Magistrat

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