Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/05035
N° Portalis 352J-W-B7E-CSF4F
N° MINUTE :
Assignations des :
04, 08 et 10 Juin 2020
REDISTRIBUTION
19ème chambre civile
JUGEMENT
rendu le 14 Mai 2024
DEMANDEURS
Madame [F] [N]
[Adresse 29]
[Localité 14]
représentée par Me Sara FRANZINI de l’AARPI SATORIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D310
Monsieur [XS] [W] agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [C] [W]-[I] et [B] [W]-[I]
[Adresse 6]
[Localité 23]
représenté par Me Sara FRANZINI de l’AARPI SATORIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D310
Madame [P] [I] épouse [W] agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [C] [W]-[I] et [B] [W]-[I]
[Adresse 6]
[Localité 23]
représentée par Me Sara FRANZINI de l’AARPI SATORIE, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #D310
Décision du 14 Mai 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/05035 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSF4F
Monsieur [D] [W] agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur [Y] [W] [Z]
[Adresse 26]
[Localité 7]
représenté par Me Sara FRANZINI de l’AARPI SATORIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D310
Madame [A] [Z] épouse [W] agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur [Y] [W] [Z]
[Adresse 26]
[Localité 7]
représentée par Me Sara FRANZINI de l’AARPI SATORIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D310
Monsieur [V] [W] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [S] [W] [K] et [EC] [W] [K]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 13]
représenté par M Sara FRANZINI de l’AARPI SATORIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D310
Madame [G] [N]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 8]
représentée par Me Sara FRANZINI de l’AARPI SATORIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D310
Madame [X] [MB] épouse [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Sara FRANZINI de l’AARPI SATORIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D310
Société d’assurance mutuelle THELEM ASSURANCES
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 17]
représentée par Me Sara FRANZINI de l’AARPI SATORIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D310
Décision du 14 Mai 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/05035 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSF4F
DÉFENDEURS
S.A LA MONDIALE PARTENAIRE
[Adresse 5]
[Localité 20]
représentée par Me Muriel DELUMEAU de l’AARPI AERYS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0967
Madame [R] [L] [J], ayant droit de [N] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 21]
représentée par Me Delphine DAVID-GODIGNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0031
Madame [O] [OT] [U] épouse [T], ayant droit de [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 24]
représentée par Me Delphine DAVID-GODIGNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0031
Monsieur [GJ] [U], ayant droit de Monsieur [N] [U]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Delphine DAVID-GODIGNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0031
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIR-ET-CHER
[Adresse 19]
[Localité 16]
représentée par Me Marie BRUCKMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1799, avocat postulant, et par Me Jacques SIEKLUCKI, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
S.A. PRIMA
[Adresse 15]
[Localité 22]
représentée par Me Muriel DELUMEAU de l’AARPI AERYS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0967
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 14 Mai 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/05035 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSF4F
DÉBATS
A l’audience du 27 Février 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 avril 2017, [M] [W], ami de [N] [U], s’est rendu sur le terrain de la résidence secondaire de ce dernier afin d’élaguer un arbre s’y trouvant. Au cours de l’exécution de cette tâche, une branche est tombée sur l’échelle où se tenait [M] [W], le faisant chuter au sol d’une hauteur d’environ 1,50 à 2 mètres.
Transporté puis hospitalisé au sein du centre hospitalier du [28], [M] [W] a présenté le [Date décès 9] 2017 un syndrome de détresse respiratoire, suivi très rapidement d’un arrêt cardio-respiratoire, lesquels ont été imputés à une embolie pulmonaire massive.
[M] [W] est décédé des suites de ces affections, laissant pour lui succéder son épouse Mme [F] [N] ainsi que ses trois enfants, M. [XS] [W], M. [D] [W] et M. [V] [W].
Le 10 mai 2017, [N] [U] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SA La Mondiale Partenaire, exerçant sous le nom commercial AG2R La Mondiale (ci-après la société AG2R), invoquant sa qualité d’assureur multirisque habitation.
Par courrier du 1er mars 2018, la SA Prima, membre du groupe AG2R, a opposé à l’assureur de [M] [W], la société d’assurance mutuelle Thelem Assurances (ci-après la société Thelem), un refus de prise en charge au titre du sinistre, contestant toute conclusion entre les parties d’un contrat d’assistance bénévole.
Par actes d’huissier de justice en date des 4, 8 et 10 juin 2020,
- Mme [F] [N],
- M. [XS] [W] et son épouse, Mme [P] [I], agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures :
[C] [W]-[I],[B] [W]-[I],- M. [D] [W] et son épouse, Mme [A] [Z], agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur :
[Y] [W] [Z],- M. [V] [W], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs :
[EC] [W] [K],[S] [W] [K],Décision du 14 Mai 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/05035 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSF4F
- Mme [G] [N], belle-soeur de [M] [W],
- Mme [X] [MB], belle-mère de [M] [W],
(ci-après, les treize demandeurs ensemble, « les consorts [W] »)
- ainsi que la société Thelem,
ont fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris [N] [U], la société AG2R ainsi que l’organisme de sécurité sociale de [M] [W], la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Loir-et-Cher, aux fins de voir retenir la responsabilité du premier dans l’accident et d’obtenir en conséquence une indemnisation en qualité d’ayants droit de la victime et au titre de leurs préjudices propres subis par ricochet.
Par conclusions communes avec la société AG2R régularisées le 19 mars 2021, la société Prima est intervenue volontairement à l’instance en déclarant être seule débitrice des garanties prévues aux contrats d’assurance souscrits par [N] [U].
Par ailleurs, [N] [U] est décédé en cours d’instance le [Date décès 12] 2021.
Par actes d’huissier de justice en date des 26 et 28 décembre 2022, les consorts [W] ainsi que la société Thelem ont fait assigner en intervention forcée Mme [R] [J], épouse de [N] [U], ainsi que les deux enfants de ce dernier, Mme [O] [U] et M. [GJ] [U], en leur qualité d’héritiers et ayants droit du défunt (ci-après, les intervenants forcés pris ensemble, les consorts [U]).
La jonction des deux instances a été ordonnée le 31 janvier 2023.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 7 mars 2023, les consorts [W] et la société Thelem sollicitent du tribunal de :
« Vu les articles 1135, 1147, 1231-6, 1242, 1342-2 et 1346 du Code civil,
Vu les articles 29 à 33 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006,
Vu les articles L 131-2, L 224-8 et L 224-9 du Code des assurances,
Vu les articles 514, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’Ordonnance de jonction du Juge de la mise en état du TJ de PARIS du 31 janvier 2023,
Vu les pièces produites et la jurisprudence citée,
(...)
A titre principal :
- DEBOUTER les sociétés PRIMA et LA MONDIALE PARTENAIRE de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- DEBOUTER Monsieur [N] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions, telles que présentées avant son décès,
- DEBOUTER Madame [R] [L] [J], de Madame [O] [OT] [U] épouse [T] et de Monsieur [GJ] [U], ayants droit de Monsieur [N] [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- DECLARER recevables et bien fondés les Consorts [W], [W]-[K], [W]-[I], [Z] et [N] en toutes leurs demandes, fins et conclusions, en tant qu’ayants droit et victimes par ricochet, par suite de l’accident de la vie dont a été victime Monsieur [M] [W] le 8 avril 2017,
- DECLARER que les demandeurs bénéficient d’une action directe contre les Sociétés PRIMA et LA MONDIALE PARTENAIRE, en tant que assureurs responsabilité civile de Monsieur [N] [U], venant aux droits du groupe l’AG2R LA MONDIALE,
- DECLARER qu’au regard des déclarations de Monsieur [N] [U] de son vivant, il existait une convention d’assistance bénévole entre lui et son ami Monsieur [M] [W] pour que ce dernier procède à l’élagage d’un arbre présent sur la résidence secondaire de Monsieur [N] [U],
- DECLARER qu’il n’existe aucune faute prouvée et encore moins suffisamment caractérisée de Monsieur [M] [W] de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation et celui de ses ayants droit et victimes par ricochet,
- DECLARER que la responsabilité civile de Monsieur [N] [U] a été engagée de son vivant,
- CONDAMNER en conséquence solidairement et à défaut in solidum les sociétés PRIMA & LA MONDIALE PARTENAIRE, en tant qu’assureurs responsabilités civiles de Monsieur [N] [U] venant aux droits du groupe l’AG2R LA MONDIALE, à garantir les conséquences de l’accident dont a été victime Monsieur [M] [W],
- CONDAMNER également en conséquence solidairement et à défaut in solidum, Madame [R] [L] [J], Madame [O] [OT] [U] épouse [T] et Monsieur [GJ] [U], ayants droit de Monsieur [N] [U], à indemniser les conséquences de l’accident dont a été victime Monsieur [M] [W],
- DECLARER que le droit à indemnisation total de Monsieur [M] [W] est transmis à ses héritiers en raison de son décès,
- DECLARER en conséquence que Madame [F] [W] et Messieurs [XS], [D] et [V] [W] sont bien fondés en tant qu’ayants droit à obtenir l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [M] [W] avant son décès,
- FIXER les préjudices de Monsieur [M] [W] avant son décès à la somme totale de 16.950,00 €, selon décompte suivant :
• Dépenses de santé actuelles : Néant
• Déficit fonctionnel temporaire : 450,00 €
• Souffrances endurées : 15.000,00 €
• Préjudice esthétique temporaire : 1.500,00 €
- DECLARER que cette somme de 16.950,00 € sera en conséquence répartie entre ses 4 héritiers, de la manière suivante :
• Pour Madame [F] [N], épouse [W] : 4.237,00 €
• Pour Monsieur [XS] [W] : 4.237,00 €
• Pour Monsieur [D] [W] : 4.237,00 €
• Pour Monsieur [V] [W] : 4.237,50 €
- DECLARER que les membre de la famille de Monsieur [M] [W] sont également bien fondés à obtenir l’indemnisation totale de leurs préjudices propres, en tant que victimes par ricochet,
- FIXER les préjudices de Madame [F] [W] à la somme totale et actualisée de 113.774,28 € sauf à parfaire au jour de la liquidation effective de ses préjudices, selon décompte suivant :
• Préjudice d’accompagnement : 10.000,00 €
• Préjudice d’affection : 40.000,00 €
• Frais divers : 1.242,38 €
• Frais d’obsèques : 3.812,08 €
• Préjudice économique, sauf à parfaire à la liquidation : 58.719,82 €
- FIXER les préjudices de Monsieur [XS] [W] à la somme totale et actualisée de 27.463,03 € sauf réserves, selon décompte suivant :
• Dépenses de santé actuelle : Réserves
• Frais divers : 2.463,03 €
• Préjudice d’accompagnement : 5.000,00 €
• Préjudice d’affection : 20.000,00 €
- FIXER les préjudices de Monsieur [D] [W] à la somme totale et actualisée de 23.070,67 €, selon décompte suivant :
• Frais divers : 70,67 €
• Préjudice d’accompagnement : 3.000,00 €
• Préjudice d’affection : 20.000,00 €
- FIXER les préjudices de Monsieur [V] [W] à la somme totale et actualisée de 20.063,48 €, selon décompte suivant :
• Frais divers : 63,48 €
• Préjudice d’affection : 20.000,00 €
- FIXER les préjudices de Madame [P] [I] épouse [W] à la somme totale et actualisée de 5.086,16 €, selon décompte suivant :
• Frais divers : 86,16 €
• Préjudice d’affection : 5.000,00 €
- FIXER les préjudices de Madame [G] [N] à la somme totale et actualisée de 12.688,12 €, selon décompte suivant :
• Frais divers : 688,12 €
• Troubles dans les conditions d’existence : 7.000,00 €
• Préjudice d’affection : 5.000,00 €
- FIXER les préjudices d’affection des autres membres de la famille de Monsieur [M] [W] à la somme totale de 60.000,00 €, selon décompte suivant :
• Pour [X] [MB] ép. [N], sa belle-mère : 5.000,00 €
• Pour [A] [Z], épouse de [D], sa belle-fille : 5.000,00 €
• Pour [C] [W]-[I], sa petite-fille : 10.000,00 €
• Pour [B] [W]-[I], sa petite-fille : 10.000,00 €
• Pour [Y] [W] [Z], son petit-fils : 10.000,00 €
• Pour [EC] [W] [K], son petit-fils : 10.000,00 €
• Pour [S] [W] [K], sa petite-fille : 10.000,00 €
- DECLARER qu’en tant que mutuelle complémentaire de Monsieur [M] [W] et assureur de personne de Madame [F] [W], la Compagnie THELEM ASSURANCES est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes qu’elle a réglées dans ce dossier,
- FIXER le recours de la mutuelle THELEM ASSURANCES à la somme totale et actualisée de 689,47 € au titre des dépenses de santé de Monsieur [M] [W] avant son décès,
- En conséquence, CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum Madame [R] [L] [J], Madame [O] [OT] [U] épouse [T] et Monsieur [GJ] [U], ayants droit de Monsieur [N] [U], les sociétés PRIMA & LA MONDIALE PARTENAIRE, venant aux droits du groupe l’AG2R LA MONDIALE, à allouer aux demandeurs une somme principale totale de 279.785,21 €, sauf à parfaire et sauf réserves, avec intérêt au taux légal :
• À compter de la décision à intervenir pour les membres de la famille de Monsieur [M] [W],
• Et à compter de l’assignation pour la Compagnie THELEM ASSURANCES.
- CONDAMNER également solidairement et à défaut in solidum Mme [R] [L] [J], Mme [O] [OT] [U] épouse [T] et M. [GJ] [U], ayants droit de M. [N] [U], ainsi que les sociétés PRIMA & LA MONDIALE PARTENAIRE, venant aux droits du groupe l’AG2R LA MONDIALE, à régler aux demandeurs une somme totale de 4.400,00 € au titre des frais irrépétibles, selon décompte suivant :
• Pour [F] [N] ép. [W] (veuve) : 1.500,00 €
• Pour [XS] [W] (fils de la victime) : 500,00 €
• Pour [D] [W] (fils de la victime) : 500,00 €
• Pour [V] [W] (fils de la victime) : 500,00 €
• Pour [P] [W] (belle-fille de la victime): 100,00 €
• Pour Madame [G] [N] (belle-sœur) : 100,00 €
• Pour [X] [MB] ép. [N], sa belle-mère : 100,00 €
• Pour [A] [Z], épouse de [D], sa belle-fille : 100,00 €
• Pour [C] [W]-[I], sa petite-fille : 100,00 €
• Pour [B] [W]-[I], sa petite-fille : 100,00 €
• Pour [Y] [W] [Z], son petit-fils : 100,00 €
• Pour [EC] [W] [K], son petit-fils : 100,00 €
• Pour [S] [W] [K], sa petite-fille : 100,00 €
• Pour la Compagnie THELEM ASSURANCES : 500,00 €
- CONDAMNER encore solidairement et à défaut in solidum Mme [R] [L] [J], Mme [O] [OT] [U] épouse [T] et M. [GJ] [U], ayants droit de M. [N] [U], ainsi que les sociétés PRIMA et LA MONDIALE PARTENAIRE, venant aux droits du groupe l’AG2R LA MONDIALE, aux entiers dépens de la présente instance, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, dont distraction au profit de Me Sara FRANZINI, avocat associée de l’AARPI SATORIE,
- DECLARER qu’il sera en outre fait application de l’anatocisme, tel que prévu à l’article 1342-3 du Code civil, à l’ensemble des sommes retenues par le Tribunal,
- RAPPELER que l’exécution provisoire totale est de droit pour l’ensemble des condamnations qui seront prononcées,
- DECLARER que le jugement sera commun et opposable à la CPAM DU LOIR ET CHER.
A titre subsidiaire :
- DECLARER que la responsabilité civile délictuelle de Monsieur [N] [U] a été engagée avant son décès, par suite des blessures mortelles dont a été victime sur sa propriété Monsieur [M] [W],
- En conséquence, CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum Mme [R] [L] [J], Mme [O] [OT] [U] épouse [T] et M. [GJ] [U], ayants droit de Monsieur [N] [U], ainsi que les sociétés PRIMA & LA MONDIALE PARTENAIRE, venant aux droits du groupe l’AG2R LA MONDIALE, à indemniser les préjudices subis par les demandeurs en tant qu’ayants droit et victimes par ricochet, dans les mêmes quantums qu’indiqués précédemment ».
Se prévalant de leur droit d’agir directement à l’encontre de l’assureur de responsabilité civile de [N] [U], ils exposent en substance rechercher, à titre principal, la responsabilité de ce dernier et partant, la condamnation de ses ayants droit et des assureurs mis en la cause au titre de la convention d’assistance bénévole conclue avec [M] [W]. A titre subsidiaire, ils fondent ces mêmes demandes de condamnation au titre de la responsabilité délictuelle de [N] [U].
Sur le premier moyen invoqué, ils soutiennent que les circonstances entourant la survenue de l’accident sont établies par les témoignages produits et par la fiche d’intervention des gendarmes appelés dans ses suites immédiates ; que l’ensemble de ces éléments démontrent la formation d’une convention d’assistance au bénéfice de [N] [U], peu important que celui-ci ne fût pas présent sur les lieux au moment de l’accident ; qu’il n’est par ailleurs justifié d’aucune faute de [M] [W] dans l’assistance ainsi prêtée qui soit de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation.
Ils considèrent alors que la responsabilité dans le cadre d’une convention d’assistance bénévole est prévue au contrat d’assurance souscrit par [N] [U], et rejettent la charge de démontrer l’éventuelle copropriété des lieux où s’est déroulé le sinistre – et partant, un possible partage de responsabilité entre les propriétaires allégués, [N] [U] et son fils [GJ] [U] – sur les défendeurs à l’instance.
Sur le second moyen tiré de la responsabilité délictuelle, ils font valoir que les circonstances de l’accident, à savoir la chute d’une branche d’un arbre planté sur la propriété de [N] [U], permettent de retenir la responsabilité de ce dernier au visa de l’article 1242 du code civil.
Sur le lien causal entre le sinistre et le décès de [M] [W], contesté par les défenderesses, les consorts [W] soulignent que les complications médicales, causes du décès, sont apparues à la suite d’une opération rendue nécessaire par l’accident. Ils s’appuient alors sur l’équivalence des conditions pour conclure à l’existence de ce lien causal.
La société Thelem ajoute pour sa part solliciter la condamnation des consorts [U] et des assureurs en la cause en raison des frais de santé qu’elle a supportés, en qualité de mutuelle complémentaire, dans les intérêts de [M] [W].
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 12 mai 2023, les sociétés AG2R et Prima sollicitent du tribunal de :
« A titre principal :
- mettre hors de cause la société LA MONDIALE PARTENAIRE ;
- accueillir favorablement l’intervention volontaire à l’instance de la société PRIMA, aux lieu et place de la société LA MONDIALE PARTENAIRE ;
- débouter les demandeurs et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du LOIR-ET-CHER, appelée en déclaration de jugement commun, de leurs prétentions élevées sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de Monsieur [N] [U] et d’une prétendue convention d’assistance bénévole entre Monsieur [N] [U] et Monsieur [M] [W] ;
- en conséquence, débouter les demandeurs et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du LOIR-ET-CHER, appelée en déclaration de jugement commun, de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires et de créances formulées à ce titre ;
A titre subsidiaire :
- débouter les demandeurs et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du LOIR-ET-CHER, appelée en déclaration de jugement commun, de leurs prétentions élevées sur le fondement de la responsabilité délictuelle de Monsieur [N] [U] ;
- en conséquence, débouter les demandeurs et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du LOIR-ET-CHER, appelée en déclaration de jugement commun, de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires et de créances formulées à ce titre ;
A titre infiniment subsidiaire :
- subordonner l’exécution provisoire au dépôt des sommes dues en conséquence aux Consorts [W] et à la société THELEM ASSURANCES auprès de la caisse des dépôts et consignations, ou sur le compte CARPA du Conseil des requérants ou de la société PRIMA, ou à toute garantie réelle ou personnelle que le Tribunal jugerait opportune, afin de s’assurer que les intéressés soient à même de répondre de toute restitution ultérieure ;
- fixer le montant de la réparation des préjudices dont les Consorts [W] réclament l’indemnisation aux sommes suivantes :
> Préjudices de Monsieur [W] jusqu’à son décès :
o Dépenses de santé : Néant
o Déficit fonctionnel temporaire : 375€
o Souffrances endurées : 5 000€
o Préjudice esthétique temporaire : 300€ 33
TOTAL : 5 675€
> Préjudices des victimes par ricochet :
Préjudice d’accompagnement :
o Madame [F] [W] : 5 000€
o Monsieur [XS] [W] : 800€
o Monsieur [D] [W] : Néant
o Monsieur [V] [W] : Néant
o Madame [G] [N] : Néant
Préjudice d’affection :
o Madame [F] [W] : 20 000€
o Monsieur [XS] [W] : 10 000€
o Monsieur [D] [W] : 10 000€
o Monsieur [V] [W] : 10 000€
o Madame [P] [I], épouse [W] (belle-fille) : 1 000€
o Madame [G] [N] : 1 000€
o Madame [X] [MB] épouse [N] (belle-mère) : 1 000€
o Madame [H] [Z] (belle-fille) : 1 000€
o Mlle [C] [W]-[I] (petite-fille) : 5 000€
o Mlle [B] [W]-[I] (petite-fille) : 5 000€
o Monsieur [Y] [W]-[Z] (petit-fils) : 5 000€
o Monsieur [EC] [W]-[Z] (petit-fils) : 5 000€
o Mlle [S] [W]-[K] (petite-fille) : 5 000€
Frais divers :
o Madame [F] [W] : 903,47€
o Monsieur [XS] [W] : 1 840,44€
o Monsieur [D] [W] : Néant
o Monsieur [V] [W] : Néant
o Madame [P] [I], épouse [W] (belle-fille) : 76,60€
o Madame [G] [N] : 611,79€
- fixer le montant de l’indemnisation sollicitée par la société THELEM ASSURANCES à la somme maximale de 612,99€ ;
En tout état de cause :
- débouter les demandeurs de leurs prétentions visant à la condamnation solidaire ou à défaut in solidum des sociétés PRIMA et LA MONDIALE PARTENAIRE au paiement de la somme de 260 397,95€, sous réserve d’actualisation ;
- débouter le cas échéant, les héritiers de Monsieur [N] [U] de la demande initialement formulée par Monsieur [N] [U], visant à obtenir de la société PRIMA la garantie de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge dans le cadre du présent litige ;
- débouter les demandeurs de leur prétention visant à la condamnation des sociétés PRIMA et LA MONDIALE PARTENAIRE à leur payer la somme de 4 400€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
- débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du LOIR-ET-CHER de sa demande de condamnation solidaire et à défaut in solidum des ayants droit de Monsieur [N] [U] et des sociétés PRIMA et LA MONDIALE PARTENAIRE à lui régler la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
- reconventionnellement, condamner les demandeurs à payer à la société PRIMA la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ;
- reconventionnellement, condamner les demandeurs aux entiers dépens ».
A titre liminaire, la société AG2R sollicite sa mise hors de cause, soulignant l’intervention volontaire à l’instance de la société Prima, membre de son groupe, en qualité de seul assureur du contrat « Assurance habitation DOMEA » souscrit par [N] [U] et dont l’application fonde l’action directe des demandeurs.
Sur le fond ensuite, elles objectent que [N] [U] n’a jamais formulé de demande d’aide, ni n’a accepté de manière explicite ou implicite celle de [M] [W]. Elles en déduisent que le premier n’ayant ainsi jamais été informé de l’intervention du second sur sa propriété, aucune convention d’assistance bénévole n’a pu se former entre eux. En cas de reconnaissance de l’existence d’une telle convention, elles soutiennent que celle-ci n’a pu être formée qu’avec M. [GJ] [U], fils de leur assuré et proche de [M] [W], et font valoir l’absence de couverture de la responsabilité civile de ce dernier au titre du contrat d’assurance souscrit par son père.
Elles reprochent ensuite à [M] [W], alors âgé de 63 ans et présentant des problèmes de santé, d’avoir adopté un comportement fautif en procédant à l’élagage de l’arbre sans vérification préalable de l’échelle et de la tronçonneuse employées, et en ne prenant aucune précaution préalable de sécurité, notamment pour fixer l’échelle, et ce, alors qu’aucune circonstance n’imposait d’agir dans l’urgence.
Elles concluent également à l’absence de lien de causalité démontrée entre le sinistre, les lésions en ayant découlé pour [M] [W] et son décès au cours de son hospitalisation.
Sur le fondement subsidiaire de la responsabilité délictuelle, elles soutiennent que les conditions de cette responsabilité ne sont pas réunies, le dommage ne résultant pas d’un fait de son assuré, d’une personne étant son préposé ou encore d’une chose dont il avait la garde, soulignant à ce dernier égard que seul [M] [W] peut être réputé avoir eu la garde de l’arbre au moment du sinistre, ayant entrepris d’élaguer ses branches selon sa propre méthode.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 30 mars 2023, la CPAM du Loir-et-Cher sollicite du tribunal de :
« Vu les articles 1147 et 1194 du code civil,
Déclarer Monsieur [N] [U] responsable des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Monsieur [M] [W] le 08/04/2017,
Vu subsidiairement l’article 1242 du même code,
Déclarer Monsieur [N] [U] seul et entièrement responsable de l’accident dont s’agit,
Dans un cas comme dans l’autre,
Condamner solidairement et à défaut in solidum Madame [R] [J], Madame [O] [U] et Monsieur [GJ] [U], ayants-droits de Monsieur [N] [U], et les sociétés LA MONDIALE PARTENAIRE et PRIMA en leur qualité d’assureurs de Monsieur [U], à indemniser l’ensemble des dommages et préjudices issus de l’accident survenu le 08/04/2017,
Vu l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
Condamner solidairement et à défaut in solidum Madame [R] [J], Madame [O] [U] et Monsieur [GJ] [U], ayants-droits de Monsieur [N] [U], et les sociétés LA MONDIALE PARTENAIRE et PRIMA en leur qualité d’assureurs de Monsieur [U] à régler à la CPAM de Loir et Cher la somme de 45.251,01 € au titre de sa créance définitive issue de l’accident dont s’agit.
Dire et juger que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes écritures valant mise en demeure.
Condamner solidairement et à défaut in solidum Madame [R] [J], Madame [O] [U] et Monsieur [GJ] [U], ayants-droits de Monsieur [N] [U], et les sociétés LA MONDIALE PARTENAIRE et PRIMA en leur qualité d’assureurs de Monsieur [U] à régler la somme de 2.500,00 Euros à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR & CHER en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Constater l’application de plein droit de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
- Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens
- Accorder à Maître Marie BRUCKMANN, avocat au Barreau de Paris le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
Par appropriation des moyens développés par les consorts [W] et la société Thelem, la CPAM conclut en substance à l’engagement de la responsabilité civile de [N] [U] et partant, à l’obligation incombant à ce dernier ainsi qu’à ses assureurs en la cause, de prendre à leur charge l’ensemble des préjudices ayant découlé du sinistre.
La clôture a été ordonnée le 16 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ».
En l’occurrence, si les consorts [U] ont choisi le même conseil que [N] [U] pour les représenter dans le cadre de la procédure, force est d’observer qu’ils n’ont régularisé par son intermédiaire aucune conclusion en leur nom, en dépit des délais laissés à cette fin par le juge de la mise en état au cours de l’instruction de l’affaire. Ils n’ont pas davantage réclamé, durant cette instruction, le bénéfice des dernières conclusions régularisées dans les intérêts de celui-ci le 4 novembre 2021, antérieurement à sa disparition.
Dans ces circonstances, les consorts [U], bien qu’ayants droits de [N] [U], étant des personnes – et partant des parties – distinctes de ce dernier, il ne peut qu’être constaté qu’ils ne saisissent le tribunal d’aucune demande, ni d’aucun moyen en réponse aux prétentions formulées par les autres parties à l’instance.
Par ailleurs, l’intervention volontaire à l’instance de la société Prima, qui se prévaut de la qualité de seul assureur pour la responsabilité civile de [N] [U] en lieu et place de la société AG2R, n’est contestée par aucune des parties. Cette intervention sera donc accueillie.
En revanche, les consorts [W] formant des demandes de condamnation solidaire à l’encontre de la société Prima et de la société AG2R, la demande de mise hors de cause formée par cette dernière ne peut être accueille à ce stade, le tribunal devant au préalable statuer sur sa qualité de débitrice des garanties dont la mobilisation est sollicitée.
Sur la responsabilité de [N] [U]
Sur l’existence d’un contrat d’assistance bénévole
Conformément à l’article 1101 du code civil, « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
Il est acquis sur ce fondement et en vertu du principe cardinal du consensualisme que la conclusion d’une convention ne nécessite pour sa validité aucun formalisme, seule étant requis la rencontre des volontés libres des parties sur un contenu, entendu au sens des articles 1162 à 1171 du code civil.
Celui qui se prévaut de l’existence d’une convention passée avec autrui doit alors en rapporter la preuve, conformément aux règles de preuve édictées à l’article 1353 du code civil.
En matière de convention d’assistance bénévole, caractérisée par l'aide apportée spontanément et gratuitement par une personne à une autre, il est constant que l’offre d’aide formulée par l’assistant est réputée avoir été tacitement acceptée par l’assisté dès lors que cette offre est faite dans son intérêt exclusif.
Par ailleurs, en vertu des articles 1103 et 1194 du code civil, les contrats régulièrement formés, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
De nouveau en matière d’assistance bénévole, il est alors constant que la convention régulièrement formée emporte pour l'assisté une obligation de sécurité de résultat à l’égard de l’assistant, de sorte que même en l’absence de faute démontrée de sa part, il est tenu de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui venu l’assister utilement.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : (...)
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
En l’espèce, il n’est pas en débat que le 8 avril 2017, [M] [W] s’est rendu sur le terrain de [N] [U] afin de procéder à l’élagage d’un arbre planté sur la propriété constituant la résidence secondaire de ce dernier, sa chute étant survenue alors qu’il exécutait ces travaux. Bien que les demandeurs évoquent cette circonstance, il n’est établi par aucun élément que cette résidence était à cette date en copropriété entre [N] [U] et son fils, M. [GJ] [U].
Les sociétés Prima et AG2R soutiennent qu’aucune convention d’assistance bénévole n’a pu se former entre [M] [W] et [N] [U] en l’absence de demande d’aide formée par ce dernier.
Toutefois, il y a lieu de rappeler qu’une telle demande n’a pas à être formulée dès lors qu’il est démontré que l’assisté a été informé de l’aide spontanée apportée par l’assistant dans son intérêt exclusif et qu’il est ainsi réputé l’avoir, même tacitement, acceptée.
A cet égard, le 19 avril 2019, [N] [U] a adressé à son assureur un courrier par lequel il a indiqué ne pas comprendre le refus de couverture du sinistre, au motif selon lui que « Monsieur [W] n’aurait pas procédé à l’élagage de l’arbre à ma demande ». Il a alors clairement et précisément expliqué que [M] [W] « avait pour habitude chaque année, de se rendre dans ma propriété, au printemps pour m’aider après l’hiver à remettre ma propriété en état en état et notamment son jardin. C’est dans ce contexte qu’il a procédé à l’élagage de l’arbre, comme nous l’avions convenu ensemble ».
Il en ressort ainsi manifestement la formation d’une convention d’assistance bénévole entre [M] [W] et [N] [U], amis de longue date ainsi que le démontrent les pièces communiquées en demande, ou qu’à tout le moins [N] [U] n’ignorait pas qu’en vertu d’une habitude nouée manifestement depuis plusieurs années entre les deux hommes, [M] [W] devait se rendre sur sa propriété. L’élagage d’un arbre s’inscrivait alors dans les limites de l’assistance générale et bénévole ainsi décidée entre eux.
Mme [F] [N], veuve de la victime, a en outre déclaré, par attestation du 13 octobre 2017, que : « M. [N] [U] a demandé à mon mari de venir l’aider pour élaguer un arbre situé dans le jardin de sa résidence secondaire ». Si les sociétés Prima et AG2R entendent restreindre la portée probatoire de ce témoignage, compte tenu de la qualité de demanderesse de Mme [N], il y a néanmoins lieu de tenir compte de sa date de réalisation, antérieure au refus de garantie opposé par la société Prima le 1er mars 2018. Cette attestation est en outre citée par l’assureur dans ce même courrier du 1er mars 2018, de sorte qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de douter de la date figurant sur le document produit.
Aucun éventuel litige ne pouvant alors être soupçonné par les demandeurs à la date du 13 octobre 2017, il n’y a pas lieu, en dépit de la qualité de partie à l’instance de Mme [N], de limiter la valeur probatoire de son attestation, laquelle corrobore donc le courrier de [N] [U] et le fait que ce dernier avait convenu avec [M] [W] de l’assistance que ce dernier devait lui apporter le jour du sinistre.
Dès lors, si [N] [U] a pu réfuter, au cours de la présente procédure, toute convention d’assistance bénévole passée avec [M] [W], ce changement fondamental dans sa narration des faits, quelle que fût sa motivation, ne se trouve nullement soutenu par les pièces mises aux débats et vient en contradiction avec celles-ci.
Enfin, les sociétés Prima et AG2R indiquent que la convention d’assistance bénévole s’estformée uniquement entre [M] [W] et M. [GJ] [U], fils de [N] [U], de sorte que ce dernier ne pourrait être débiteur d’aucune responsabilité à l’égard de la victime.
Cependant, outre que cette circonstance contrevient aux déclarations librement faites par leur assuré, aucun des éléments mis aux débats, en ce compris l’attestation de M. [GJ] [U] lui-même, ne vient confirmer que ce dernier aurait sollicité l’aide de [M] [W]. En effet, il en ressort uniquement que M. [GJ] [U], certes également ami de [M] [W], est venu chercher celui-ci à son domicile pour l’emmener sur le terrain de son père puis a participé avec lui à la remise en ordre du domaine. Ces seules circonstances, au regard du reste des éléments mis aux débats mais également de l’utilité de l’aide apportée par [M] [W] ayant exclusivement bénéficié à [N] [U] en qualité de propriétaire du terrain, ne peuvent permettre de retenir que la convention d’assistance se serait formée entre la victime et le fils de [N] [U].
De ces considérations, il sera retenu l’existence d’une convention d’assistance bénévole entre [M] [W], assistant, et [N] [U], assisté, susceptible dès lors d’engager la responsabilité contractuelle de ce dernier en raison du sinistre survenu le 8 avril 2017.
Sur l’existence d’une faute exonératoire de responsabilité
Il est constant que pour apprécier la responsabilité du bénéficiaire de l’assistance, il y a lieu de tenir compte du comportement de l'assistant dans la production du dommage, ce comportement pouvant, en cas de faute établie, exonérer totalement ou partiellement l'assisté de sa responsabilité.
En premier lieu, les sociétés Prima et AG2R reprochent un défaut de vérification par [M] [W] de l’échelle et de la tronçonneuse employées au moment de son accident. Néanmoins, rien ne permet de confirmer, parmi les pièces communiquées, que ces vérifications n’auraient pas été effectuées. En outre, à supposer cette circonstance établie, rien n’établit non plus que le matériel utilisé aurait présenté une quelconque défaillance susceptible d’attirer l’attention de la victime, non professionnelle de l’élagage, et que cette dernière aurait alors fait preuve, en les employant, d’une quelconque imprudence fautive.
En second lieu, les défenderesses invoquent l’absence de toute mesure de sécurité par [M] [W] avant de procéder à l’élagage de l’arbre. Néanmoins et avant tout, il revenait à [N] [U], débiteur de l’obligation de sécurité de résultat, de s’assurer que l’assistance apportée par [M] [W] pouvait se dérouler dans des conditions satisfaisantes pour sa sécurité. En outre, compte tenu de la faible hauteur de l’arbre (1,50 à 2 mètres) et de l’absence de qualification professionnelle de la victime, le fait d’avoir coupé une branche, sans fixation de l’échelle à l’arbre et sans dispositif de sécurité tel que corde ou harnais, ne permet pas de retenir un comportement fautif, même par imprudence, de la part de [M] [W].
En dernier lieu, les assureurs évoquent l’âge mais également l’état de santé de [M] [W] tel que résultant d’un compte-rendu d’hospitalisation en date du 16 mai 2017. Néanmoins, elles n’en tirent aucune plus ample conclusion quant à un comportement imprudent de la victime au regard de sa constitution au jour de l’accident. En effet, force est de relever que les seules affections citées en défense, à savoir des antécédents d’ulcère gastroduodénal et de hernie inguinale, lesquelles touchent uniquement l’appareil digestif, ne permettent pas à elles-seules de démontrer que [M] [W] aurait présenté un état de santé incompatible avec l’assistance apportée. De plus, les consorts [W] soulignent à raison que l’accident serait survenu en raison d’une branche coupée venue percutée l’échelle, de sorte que l’état de santé de [M] [W] était en toute hypothèse sans corrélation avec le sinistre.
En conséquence, les sociétés Prima et AG2R échouent à rapporter un quelconque comportement fautif de [M] [W] susceptible de justifier une exonération totale ou partielle de la responsabilité de [N] [U].
Sur le préjudice en lien causal
Conformément à l’article 1353 susvisé, il incombe aux consorts [W], qui recherchent la responsabilité contractuelle de [N] [U], de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’accident dont a été victime [M] [W] et les préjudices dont ils sollicitent la réparation.
A cet égard, les consorts [W] produisent des pièces médicales issues du dossier de [M] [W] lors de son hospitalisation entre le 8 avril 2017 et son décès survenu le [Date décès 9] 2017. Il ressort plus particulièrement du compte-rendu d’hospitalisation établi le 16 mai 2017 par le Dr [OI] [E] qu’un scanner thoraco-abdomino-pelvien a permis de révéler, en lien avec la chute de [M] [W], des fractures de deux vertèbres T11-T12, des lombaires L3-L5 ainsi que de la côte K8 à gauche, outre des épanchements pleuraux bilatéraux.
C’est alors à l’issue d’une intervention pour arthrodèse thoraco-lombaire, opération programmée en urgence au regard du diagnostic initial ainsi posé car permettant la réduction des mouvements des os douloureux par leur fusion, que des complications sont survenues relativement à l’état de santé de [M] [W]. Ce dernier a en effet présenté, successivement dans les jours ayant suivi l’opération, une « poussée hypertensive », une thrombopénie puis une « désaturation faisant objectiver plusieurs thromboses veineuses profondes proximale et distale, bilatérale avec une embolie pulmonaire proximale droite ».
Un traitement par anticoagulants a été entamé et la désaturation de [M] [W] a justifié son transfert en réanimation. Après une stabilisation relative de son état, le compte-rendu note qu’une « suspicion d’extension de l’embolie pulmonaire est remarquée le 21.04.2017 ». Après un nouvel épisode de désaturation le [Date décès 9] 2017, [M] [W] a « présent[é] un syndrome de détresse respiratoire suivi très rapidement d’un arrêt cardiorespiratoire ». Compte tenu de ces circonstances, un massage cardiaque avec de nombreuses injections d’adrénaline ont été réalisées, sans succès.
Le compte-rendu mentionne alors que « l’hypothèse d’une embolie pulmonaire massive est la plus probable » et se conclut par le résumé suivant : « au total : chirurgie du rachis sur fracture post traumatique compliqué d’une embolie pulmonaire massive avec arrêt cardiorespiratoire non récupéré conduisant au décès du patient ».
A la lecture des termes ainsi rappelés du compte rendu d’hospitalisation, particulièrement complet et explicite, le tribunal est ainsi en mesure de comprendre que l’opération chirurgicale menée en urgence sur [M] [W] était en lien direct et certain avec la chute de la victime, visant au traitement des factures vertébrales et lombaires causées par cette chute, et que les complications survenues dans les suites proches de cette intervention, à savoir l’obstruction totale ou partielle d’une artère pulmonaire par un caillot sanguin (embolie pulmonaire), ont causé, à terme, un arrêt cardio-vasculaire de [M] [W], auquel ce dernier a succombé.
Si, ainsi que le soulignent les sociétés défenderesses, les blessures initiales de [M] [W] n’engageaient pas son pronostic vital, les consorts [W] rapportent néanmoins suffisamment la preuve de ce que l’accident du 8 avril 2017 a de manière certaine et directe concouru à la production du dommage qu’ils invoquent, à savoir le décès de [M] [W], peu important les autres causes éventuelles, notamment médicales, ayant pu mener à ce même dommage.
***
Du tout, il y a lieu de retenir que la responsabilité de [N] [U] se trouve pleinement engagée en raison du sinistre dont a été victime [M] [W] le 8 avril 2017, lequel est alors en lien direct et certain avec le décès de [M] [W] le [Date décès 9] 2017.
Dès lors les consorts [U], ès qualités d’ayants droit de [N] [U], seront in solidum condamnés à indemniser les consorts [W] de l’ensemble des préjudices subis par eux en leur qualité non seulement d’ayants droit de [M] [W], pour les héritiers de ce dernier, mais également de victimes par ricochet en raison de l’accident et du décès de leur parent.
Sur l’action directe exercée par les consorts [W]
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Conformément à l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».
En application de l’article 1353 susvisé de ce code et en matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
En l’espèce, les consorts [W] sollicitent la condamnation solidaire ou à défaut, in solidum, de la société Prima et de la société AG2R.
Cependant, il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance habitation Doméa n° 20302046 souscrit par [N] [U] pour sa résidence secondaire, communiquées par les sociétés défenderesses et dont l’application n’est pas contestée par les demandeurs, que ce contrat a été uniquement passé avec la société Prima en qualité d’assureur.
En l’absence de plus amples explications, les consorts [W] ne justifient pas que la société AG2R serait débitrice d’une quelconque obligation au titre du contrat d’assurance.
L’ensemble de leurs prétentions formées à l’encontre de cette société sera donc rejeté.
Pour le reste, la société Prima ne conteste pas être redevable de ses garanties en raison de l’engagement de la responsabilité civile de son assuré [N] [U] et il ressort d’ailleurs des conditions générales du contrat, qu’elle met elle-même aux débats, que sont couvertes « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir dans le cadre de sa vie privée du fait de dommages corporels, matériels et immatériels, résultant d’un accident causé à tiers » (Assurance habitation Doméa, page 11 des conditions générales).
Dès lors, il y a lieu de condamner la société Prima, in solidum avec les consorts [U], à indemniser les consorts [W] de leurs préjudices en lien causal avec le sinistre du 8 avril 2017.
Sur la demande de la société Thelem
En vertu de l’article L. 121-12 du code des assurances, « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ».
En outre, aux termes de l’article 1346 du code civil, « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».
En l’espèce, aucune des parties ne conteste le bien-fondé de l’action subrogatoire engagée par la société Thelem, laquelle expose avoir pris en charge certains frais médicaux de [M] [W] en qualité de complémentaire santé, et verse alors aux débats sa créance.
Dans ces circonstances et pour les motifs ci-avant adoptés tenant à l’engagement de la responsabilité de [N] [U], les consorts [U] et la société Prima seront condamnés in solidum à indemniser la société Thelem des frais engagés dans l’intérêt de son adhérent.
Sur la demande de la CPAM du Loir-et-Cher
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier ».
L’action subrogatoire de la CPAM au titre des postes de préjudices qu’elle a pris en charge n’étant discutée par aucune des parties, il y a lieu, pour les motifs ci-avant adoptés, de condamner in solidum les consorts [U] et la société Prima à indemniser l’organisme de sécurité sociale de l’ensemble des débours engagés dans l’intérêt de [M] [W].
Sur la liquidation des préjudices
Compte tenu de la nature du préjudice dont la réparation est sollicitée, il convient, par application de l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris, de renvoyer l’examen de l’affaire à la 19ème chambre civile du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal dans les termes précisés au dispositif ci-après, pour qu’il soit statué sur la réparation des préjudices.
Il en va de même pour les demandes formées par la société Thelem et par la CPAM du Loir-et-Cher, l’appréciation du montant de leur créance subrogatoire respective supposant la fixation préalable du montant des indemnités revenant à leur affilié.
Sur les autres demandes
Compte tenu du renvoi auquel il est procédé, les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront réservées.
Il n’y a pas lieu de déclarer la présente décision commune à la caisse d’assurance maladie du Loir-et-Cher, celle-ci étant partie à la présente procédure et représentée.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.
La société Prima sollicite que l’exécution provisoire soit subordonnée au dépôt des sommes allouées à la caisse des dépôts et des consignations afin d’assurer la restitution des sommes « en cas d’infirmation ultérieure du jugement ». Néanmoins, outre que l’exécution provisoire ne saurait être conditionnée à la simple éventualité d’un appel et d’une infirmation du jugement, le tribunal, par sa présente décision, s’est limité à trancher le principe des responsabilités sans allouer aucune somme aux parties.
Rien ne justifie dans ces circonstances que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention volontaire à l’instance de la SA Prima,
Condamne in solidum Mme [R] [J] veuve [U], Mme [O] [U], M. [GJ] [U] ainsi que la SA Prima à indemniser Mme [F] [N] veuve [W], M. [XS] [W], M. [D] [W] et M. [V] [W], ès qualités d’ayants droit de [M] [W], des préjudice subis par ce dernier en lien avec l’accident survenu le 8 avril 2017,
Condamne in solidum Mme [R] [J] veuve [U], Mme [O] [U], M. [GJ] [U] ainsi que la SA Prima à indemniser Mme [F] [N] veuve [W], M. [XS] [W] et Mme [P] [I] épouse [W], agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leurs deux filles [C] [W]-[I] et [B] [W]-[I], M. [D] [W] et Mme [A] [Z], agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leur fils [Y] [W] [Z], M. [V] [W], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de [EC] [W] [K] et d’[S] [W] [K], Mme [G] [N] ainsi Mme [X] [MB], de leur préjudice en qualité de victimes par ricochet de l’accident puis du décès de [M] [W],
Condamne in solidum Mme [R] [J] veuve [U], Mme [O] [U], M. [GJ] [U] ainsi que la SA Prima à indemniser la société d’assurance mutuelle Thelem assurances au titre des frais engagés dans l’intérêt de son adhérent [M] [W] en lien avec le sinistre du 8 avril 2017,
Condamne in solidum Mme [R] [J] veuve [U], Mme [O] [U], M. [GJ] [U] ainsi que la SA Prima à indemniser la caisse primaire d’assurance malaide du Loir-et-Cher au titre des débours engagés dans l’intérêt de son affilié [M] [W] en lien avec le sinistre du 8 avril 2017,
Déboute Mme [F] [N] veuve [W], M. [XS] [W] et Mme [P] [I] épouse [W], agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leurs deux filles [C] [W]-[I] et [B] [W]-[I], M. [D] [W] et Mme [A] [Z], agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leur fils [Y] [W] [Z], M. [V] [W], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de [EC] [W] [K] et d’[S] [W] [K], Mme [G] [N] Mme [X] [MB], la société d’assurance mutuelle Thelem Assurances ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher de l’ensemble de leurs prétentions formées à l’encontre de la société AG2R La Mondiale Partenaire,
Renvoie l'examen de l'affaire à la mise en état de la 19ème chambre civile du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal pour la liquidation des préjudices ;
Réserve les demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la suppression de l’affaire du rôle de la 4ème chambre, 1ère section, et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal aux fins de liquidation des préjudices subis par la victime,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.
Fait et jugé à Paris le 14 Mai 2024.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE