Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
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N° de MINUTE N° RG 25/00250 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TXRP
le 30 Janvier 2025
Nous, Marion STRICKER,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, greffier ;
En présence de Mme [U] [D] [T], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté,
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU TARN reçue le 29 Janvier 2025 à 12H43, concernant :
Monsieur X se disant [E] [S]
né le 14 Octobre 2005 à [Localité 2] (ALGERIE) (ALG)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétla prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirméent en date du 5 Janvier 2025 ordonnant e par ordonnance de la cour d’appel du 6 janvier 2025;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[E] [S], né le 14 octobre 2005 à [Localité 2] (Algérie), non documenté, se déclarant de nationalité algérienne, serait arrivé en France en 2023, à 18 ans. Il est célibataire et sans enfant. Il n’a jamais sollicité de titre de séjour. Il souhaite partir de France pour l’Allemagne où il aurait déposé une demande d’asile.
Il a fait l’objet à l’issue d’une mesure de garde à vue d’un arrêté portant placement en rétention administrative pris par le préfet du Tarn le 31 décembre 2024, notifié le jour même à 15h30, en exécution d’un arrêté pris le 3 novembre 2024 par le préfet de la Haute-Garonne lui faisant obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour durant un an, décision régulièrement notifiée le jour même à 14h00.
Par ordonnance rendue le 5 janvier 2025 à 11h37, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [E] [S], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse le 6 janvier 2025 à 15h30.
Par requête datée du 29 janvier 2025, enregistrée au greffe le même jour à 12h43, le préfet du Tarn a demandé la prolongation de la rétention de [E] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l'audience du 30 janvier 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation faisant valoir l’ensemble des démarches entreprises par l’administration. Le conseil de [E] [S] soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de pièces justificatives utiles : les auditions (administrative et judiciaire) de l’étranger et d’autre part, les décisions des 29 novembre 2024 (premier placement en rétention) et 4 décembre 2024 (assignation à résidence après la libération). Sur le fond, elle plaide l’insuffisance des diligences de l’administration depuis la première décision du 5 janvier 2025.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La jurisprudence est venue préciser le contour de l’exigence légale des pièces justificatives utiles. Doivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête: non pas toutes les pièces de l’entier dossier que le requérant verse au soutien de ses allégations pour prouver, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « les faits nécessaires au succès de sa prétention », mais uniquement celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du CESEDA que le magistrat du siège s'assure lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L744-2 du même code.
En l'espèce, la défense soutient que la requête de l’administration serait irrecevable au motif qu’elle n’est pas accompagnée des pièces suivantes : les auditions (administrative et judiciaire) de l’étranger et les décisions relatives à la précédente procédure de rétention administration, celle des 29 novembre 2024 (premier placement en rétention) et 4 décembre 2024 (assignation à résidence après la libération).
Concernant les auditions de l’étranger, si elles sont en effet essentielles à l’appréciation des informations livrées par l’intéressé sur sa situation personnelle, familiale, médicale, matérielle, migratoire et la prise en compte de ces informations pour la motivation de l’arrêté préfectoral de placement en rétention administrative, c’est-à-dire au stade d’une première prolongation, tel n’est plus le cas au stade de la seconde prolongation lors de laquelle la contestation de l’arrêté de placement n’est plus possible, le magistrat du siège ayant compétence pour examiner lors de chaque demande de prolongation la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation. Ainsi dans la mesure où les pièces justificatives utiles ne s’entendent pas comme les pièces de l’entier dossier, mais de manière plus restrictive, comme celles qui permettent au juge d’exercer son contrôle depuis la précédente décision de prolongation, les auditions de l’étranger ne sont pas nécessaires au stade actuel de la seconde prolongation pour que le magistrat du siège puisse exercer son contrôle sur la régularité de la procédure.
Concernant les décisions relatives à la précédente procédure de rétention débutée le 29 novembre 2024 ayant abouti à sa libération le 4 décembre 2024, dans la mesure où les décisions de mise à exécution des mesures d'éloignement sont indépendantes entre elles, au stade d'une demande de deuxième prolongation, l'absence d'une précédente décision de placement en centre de rétention ne peut être retenue comme une pièce justificative utile, dès lors que l'absence de cette pièce ne fait pas obstacle au contrôle par le magistrat du siège des diligences accomplies par l’autorité préfectorale.
Il convient donc de constater la recevabilité de la requête.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que les autorités consulaires algériennes ont été saisies en vue d’une demande d’identification avec célérité, en amont de l’arrêté préfectoral de placement en rétention lequel a été pris le 31 décembre 2024, et avec toutes les pièces utiles puisqu’une audition consulaire était prévue le 18 décembre 2024, annulée en raison de la libération de [E] [S] le 4 décembre 2024, puis une nouvelle demande d’audition a été sollicitée les 29 et 31 décembre 2024, avec de nouveau jointes l’ensemble des pièces utiles : copie de l’arrêté de placement, copie des auditions de l’étranger, ses empreintes, les précédents échanges entre l’administration française et l’autorité étrangère. La requérante a donc fait preuve de célérité avec des diligences utiles et effectives en amont de l’arrêté de placement et en amont de la première saisine judiciaire.
En revanche, la défense soutient l’insuffisance des diligences de l’administration depuis le placement du 31 décembre 2024.
Suite à la décision judiciaire du 5 janvier 2025, confirmée en appel le 6 janvier 2025, il est exact qu’une seule et unique relance a eu lieu le 29 janvier 2025 (avec de nouveau l’ensemble de toutes les pièces nécessaires), jour de la saisine de la juridiction en seconde prolongation. Pour autant, le dossier aux fins d’identification de [E] [S] est complet et entre les mains des autorités consulaires algériennes sur lesquelles l’administration française n’a aucun pouvoir de contrainte, ce qui fait qu’il ne peut pas lui être fait grief de l’absence de relance(s).
Ainsi, dans la mesure où les diligences - certes succinctes mais suffisantes depuis la dernière décision judiciaire - de l’administration permettent d’envisager un éloignement avant la fin du délai maximal prévu par la loi, les conditions légales d'une deuxième prolongation sont réunies et il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [E] [S], pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet du Tarn.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [E] [S], pour une durée de trente jours à l'expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l'ordonnance prise le 5 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel du 6 janvier 2025.
Le greffier
Le 30 Janvier 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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