Texte intégral
ARRET
N°1016
[H]
C/
S.A.S. [10]
Société [8]
CPAM DES FLANDRES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
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N° RG 21/01974 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICBH - N° registre 1ère instance : 19/00655
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 15 mars 2021
JUGEMENT DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 8 NOVEMBRE 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [G] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Patrick LEDIEU de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
ET :
INTIMES
S.A.S. [10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maitre Emilie FINOT, avocat au barreau de Paris
Société [8]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maitre CIUBA Clara, avocat au barreau de Paris
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et plaidant par Mme [I] [V] munie d'un pouvoir
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
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DECISION
Vu l'arrêt en date du 8 novembre 2022 par lequel la présente cour, statuant dans le litige opposant Mme [G] [H] à son employeur, la société [10], en présence de la société [8], entreprise utilisatrice, et la CPAM des Flandres, a :
- infirmé les entières dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 mars 2021,
et statuant à nouveau, a notamment :
- dit que l'accident de travail dont a été victime Mme [G] [H] le 30 décembre 2013 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [10],
- condamné la société [10] à rembourser à la CPAM toutes les sommes présentes et à venir versées à Mme [H],
- condamné la société [8] à garantir la société [10] des sommes mises à sa charge au titre de l'accident du travail,
- ordonné, avant-dire-droit sur l'indemnisation de ses préjudices personnels, une expertise médicale judiciaire,
- réservé les dépens et les frais irrépétibles.
L'expert a remis son rapport à la cour et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 septembre 2023.
Vu le rapport d'expertise daté du 29 mars 2023 déposé au greffe de la cour par M. [B] [T], médecin expert.
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience du 19 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions présentés en cause d'appel.
Vu les conclusions visées par le greffe le 19 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience par lesquelles Mme [H] demande à la cour de :
- ordonner un complément d'expertise confiée à M. [T], médecin expert, avec pour mission de déterminer le préjudice fonctionnel permanent dont elle souffre suite à son accident du travail du 30 décembre 2013,
- surseoir à statuer sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
- fixer ses préjudices comme suit :
assistance tierce personne : 4 410 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 5 493 euros,
pretium doloris : 30 000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros,
préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
préjudice d'agrément : 15 000 euros,
préjudice sexuel : 10 000 euros,
incidence professionnelle : 5 000 euros,
soit un total de 81 903 euros ;
- condamner solidairement les sociétés [8] et [10] au paiement d'un somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Vu les conclusions visées par le greffe le 19 juillet 2023 oralement à l'audience par lesquelles la société [10] demande à la cour de :
- débouter Mme [H] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément et de la perte de chance de promotion professionnelle ;
- réduire les sommes sollicitées au titre de l'assistance tierce personne, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique permanent et du préjudice sexuel ;
- statuer ce que de droit sur la demande de complément d'expertise relative à l'évaluation du déficit fonctionnel permanent ;
- rappeler que la société [8] a été condamnée à la garantir de l'ensemble des conséquences de la faute inexcusable ;
- réduire la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la mettre en tout état de cause à la charge de la société [8].
Vu les conclusions visées par le greffe le 29 août 2023, soutenues oralement à l'audience par lesquelles la société [8] demande à la cour de :
- débouter Mme [H] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément et de la perte de chance de promotion professionnelle ;
- réduire les sommes sollicitées au titre de l'assistance tierce personne, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique permanent et du préjudice sexuel ;
- débouter Mme [H] de sa demande de complément d'expertise relative à l'évaluation du déficit fonctionnel permanent et subsidiairement ordonner un complément d'expertise afin d'évaluer les souffrances endurées post consolidation ;
- dire que la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile devra être le cas échéant réduite à de plus justes proportions.
Vu les conclusions visées par le greffe le 19 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience par lesquelles la CPAM des Flandres demande à la cour de :
- constater qu'il a déjà été fait droit à son action récursoire ;
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à l'évaluation des préjudices sous réserve qu'ils soient établis et réparables ;
- rejeter la demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, préjudice couvert par la rente majorée ;
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur la demande de sursis à statuer sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;
- condamner la société [10] au remboursement de l'ensemble des sommes dont la caisse devra faire l'avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence de la Cour de cassation du 4 avril 2012.
SUR CE, LA COUR :
Après examen de la victime le 13 mars 2023 et au terme d'un rapport d'expertise motivé, l'expert désigné a conclu comme suit :
'Suite à son accident du travail du 30 décembre 2013, l'intéressée a présenté une rupture de ligament croisé antérieur.
Elle a bénéficié d'une première ligamentoplastie qui s'est compliquée et a dû être reprise deux fois.
Il a également été procédé à une méniscectomie partielle.
Suite à la 3ième intervention, elle a bénéficié d'une rééducation à l'hôpital maritime de [Localité 13].
Actuellement, l'intéressée présente des douleurs au niveau du genou droit avec limitation des amplitudes articulaires.
Le certificat médical initial rédigé le 30 décembre 2013 par le docteur [Z], médecin généraliste, indique 'violente contusion du genou droit, impotence moyenne, soins jusqu'au 17 janvier 2014.'
L'intéressée a bénéficié de l'aide de son mari pour les courses et le ménage :
*à raison de 2 heures par jour du 1er mars au 31 mars 2014,
*à raison d'une heure par jour du 1er au 30 avril 2014,
*à raison de 2 heures par jour du 6 septembre au 5 octobre 2014,
*à raison d'une heure par jour du 6 octobre au 6 novembre 2014,
*à raison de 2 heures par jour du 17 janvier au 11 mars 2016.
L'intéressée a toujours fait sa toilette seule dans les suites des différentes interventions chirurgicales.
Le déficit fonctionnel temporaire était partiel de classe II du 30 décembre 2013 au 23 février 2014.
L'intéressée présentait des douleurs au niveau du genou droit.
Le déficit fonctionnel temporaire était total du 24 février au 28 février 2014.
L'intéressée était hospitalisée à la clinique [11] pour intervention sur le genou droit.
Le déficit fonctionnel temporaire était partiel de classe III du 1er mars 2014 au 31 mars 2014.
L'intéressée déambulait à l'aide de deux cannes anglaises.
Le déficit fonctionnel temporaire était partiel de classe II du 1er avril au 30 avril 2014.
L'intéressée déambulait à l'aide d'une canne.
Le déficit fonctionnel temporaire était partiel de classe I du 1er mai au 4 septembre 2014.
L'intéressée continuait sa rééducation du genou droit.
Le déficit fonctionnel temporaire était total le 5 septembre 2014.
L'intéressée était hospitalisée à la clinique [11] pour reprise de ligamentoplastie.
Le déficit fonctionnel temporaire était partiel de classe III du 6 septembre au 5 octobre 2014.
L'intéressée déambulait à l'aide de deux cannes anglaises.
Le déficit fonctionnel temporaire était partiel de classe II du 6 octobre au 6 novembre 2014.
L'intéressée déambulait à l'aide d'une canne.
Le déficit fonctionnel temporaire était partiel de classe I du 7 novembre 2014 au 14 janvier 2016.
L'intéressée poursuivait sa rééducation.
Le déficit fonctionnel temporaire était total les 15 et 16 janvier 2016.
L'intéressée était hospitalisée à la clinique du [9] pour une 3ième intervention au niveau du genou droit.
Le déficit fonctionnel temporaire était partiel de classe III du 17 janvier au 11 mars 2016.
L'intéressée déambulait à l'aide de deux cannes anglaises et elle a ensuite était hospitalisée à l'hôpital maritime de [Localité 13].
Le déficit fonctionnel temporaire était partiel de classe I du 12 mars 2016 au 20 janvier 2017, date de consolidation retenue par la CPAM.
L'intéressée exerce actuellement le métier d'opératrice de conditionnement dans une entreprise pharmaceutique.
Elle ne bénéficie pas de poste aménagé.
Néanmoins, la pénibilité est accrue pour réaliser son métier.
Le quantum doloris peut être fixé à 3,5 sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Il prendra compte des trois interventions chirurgicales itératives, de la kinésithérapie qui a duré trois ans, des différents examens réalisés.
Le préjudice esthétique temporaire peut être fixé à 2 sur une échelle de 1 à 7 degrés durant les périodes de classes II et III.
L'intéressée utilisait une paire de cannes anglaises.
Le préjudice esthétique définitif peut être fixé à 0,5 sur une échelle de 1 à 7 degrés du fait des cicatrices séquellaires des interventions chirurgicales.
L'intéressée ne peut pratiquer de sport et en particulier le football qu'elle pratiquait en club avant son accident de 2013.
L'intéressée allègue un préjudice sexuel avec une difficulté dans la réalisation de l'acte du fait de la diminution de l'amplitude articulaire du genou droit et des douleurs.
L'intéressée présente un degré d'autonomie intellectuelle et psychologique satisfaisant ce jour.
Elle peut exécuter les actes de la vie élémentaire seule.
Elle réalise elle-même le ménage et les courses du foyer.
L'intéressée ne nécessite pas l'utilisation d'un véhicule à boîte automatique. C'est le genou droit qui présente une limitation d'amplitude articulaire. Elle est apte à débrayer avec son membre inférieur gauche.
L'intéressée n'a pas besoin d'équipement au niveau du logement.'
1. Il a été retenu par l'expert la nécessité pour l'intéressée d'avoir l'aide d'une tierce personne deux heures par jour durant les périodes des 1er mars au 31 mars 2014, du 6 septembre au 5 octobre 2014 et enfin du 17 janvier au 11 mars 2016 et une heure par jour durant les périodes des 1er au 30 avril 2014 et du 6 octobre au 6 novembre 2014, soit respectivement pour un total de 115 jours pour l'aide durant deux heures et de 62 jours pour l'aide durant une heure. Il lui sera donc alloué la somme de 4 380 euros à ce titre, le taux horaire de 15 euros réclamé correspondant à une juste réparation de ce poste de préjudice.
2. Le déficit fonctionnel temporaire est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle qu'a subie la victime jusqu'à la date de la consolidation de son état et qui correspond à la gêne rencontrée par elle dans les actes de la vie courante. Il sera donc alloué à Mme [H] au titre du déficit fonctionnel temporaire, en considération des différentes classes distinguées par l'expert, soit 100% (incapacité totale) durant 8 jours, 50% (classe III) durant 115 jours, 25% (classe II) durant 118 jours et 10% (classe I) durant 876 jours et du montant de référence de 20 euros par jour qui apparaît justifié au vu de l'état de la victime, la somme totale de 3 652 euros.
3. Au vu des conclusions expertales, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer le pretium doloris (souffrances endurées) quantifié à 3,5/7, soit entre modéré et moyen, pour avoir subi trois opérations, des séances de kinésithérapie et différents examens avec une consolidation intervenue le 20 janvier 2017, à la somme de 10 000 euros et le préjudice esthétique quantifié à 2/7 pour le temporaire, soit léger, à la somme de 3 000 euros et quantifié à 0,5/7 pour le définitif, soit inférieur à très léger, à la somme de 1 000 euros.
4. Le préjudice d'agrément réparable est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation de la pratique antérieure. S'il est justifié par Mme [H] d'une licence dans un club de football de 2007 à 2010, il n'est pas démontré qu'elle a poursuivi cette activité sportive, ou une autre au demeurant, entre 2010 et la survenance de l'accident le 30 décembre 2013. La demande formée de ce chef sera donc rejetée.
5. La limitation de l'amplitude articulaire du genou retenue par l'expert justifie l'allocation au titre du préjudice sexuel de la somme de 5 000 euros.
6. Il n'est produit par Mme [H] aucun élément au débat de nature à justifier d'un préjudice né de la perte de chance de promotion professionnelle, alors qu'elle était travailleur intérimaire au moment de l'accident et qu'il n'est pas établi qu'une embauche par l'entreprise utilisatrice était prévue, si bien que cette demande sera rejetée.
7. Enfin, il n'est pas démontré par Mme [H] qu'au-delà du préjudice indemnisé au titre du taux d'IPP de 3% fixé par la CPAM à la date de consolidation du 20 janvier 2017, elle a subi des douleurs physiques et morales et des troubles dans les conditions d'existence qui constituent le déficit fonctionnel permanent. Aucun élément n'est produit au débat, aucune doléance n'est exprimée et aucune constatation de l'expert ne permet en l'état de le supposer, si bien que rien ne justifie qu'une mesure de complément d'expertise sur le déficit fonctionnel permanent soit ordonnée et qu'il soit donc sursis à statuer sur la liquidation de ce préjudice. Ses demandes seront en conséquence rejetées.
8. Il convient de condamner la société [8] à verser à Mme [H] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt de la présente cour en date du 8 novembre 2022 ;
Fixe les préjudices à caractère personnel de Mme [G] [H] aux sommes suivantes :
- aide tierce personne : 4 380 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 3 652 euros,
- souffrances endurées : 10 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,
- préjudice esthétique définitif : 1 000 euros,
- préjudice sexuel : 5 000 euros ;
Rejette les autres demandes de réparation et d'expertise formées par Mme [H] ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamne la société [8] aux dépens liés à l'instance d'appel et à verser à Mme [H] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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