Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
28 Mars 2025
RG N° RG 21/08172 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WK2I / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[Z] [C]
C /
[J] [L]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 17/09/2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10] / ALGERIE
[Adresse 7]
[Localité 8] (RHÔNE)
représenté par Maître Emilie CONTE-JANSEN de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2309
DEFENDEUR :
Madame [J] [L]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12] / ALGERIE
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Javotte MARCETTEAU DE BREM, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1294
notification :
Madame - 1grosse, 1expédition LRAR
Monsieur- 1grosse, 1expédition LRAR
envoi le :
Maître Emilie CONTE-JANSEN , vestiaire : 2309 - 1grosse
Me Javotte MARCETTEAU DE BREM, vestiaire : 1294- 1grosse
envoi 1grosse à la [11] le :
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [C] et [J] [L] se sont mariés le [Date mariage 6] 2015 à [Localité 10] (ALGERIE) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [O] , né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 13] (ALGERIE).
A la suite de la requête en divorce déposée au greffe le 4 avril 2019 par [Z] [C], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 30 novembre 2020, autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires :
-attribué à [Z] [C] la jouissance du domicile conjugal, bien en location,
-constaté l'exercice conjoint par les parents de l'autorité parentale sur l'enfant,
-fixé la résidence de l'enfant chez [J] [L],
-dit que le père exercera un droit de visite et d'hébergement libre et, à défaut : les fins de semaines paires du samedi 9h au dimanche 16h30, et la moitié des vacances scolaires,
-fixé à 250 € la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,
-débouté [J] [L] de sa demande d'interdiction de sortie du territoire de l'enfant sans l’autorisation des deux parents.
Par acte d'huissier du 30 novembre 2021, [Z] [C] a assigné [J] [L] en divorce.
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 26 avril 2024, [Z] [C] demande au juge aux affaires familiales de :
- PRONONCER le divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
- PRONONCER la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les parties.
- ORDONNER la transcription du divorce en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux.
- FIXER la date des effets du divorce entre les époux à la date de l’Ordonnance sur tentative de conciliation du 30 novembre 2020.
- JUGER que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur.
- FIXER la résidence de l’enfant mineur au domicile du père.
- JUGER que la mère exercera son droit de visite et d’hébergement de manière amiable et à défaut d’accord de la manière suivante :
- Un week-end sur deux les semaines impaires de l’année, du vendredi, sortie des classes jusqu’au dimanche 18 heures
- La moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires.
- JUGER que la mère assurera les trajets aller et retour de l’enfant pour l’exercice de son droit de visite; - FIXER à 300 € par mois et par enfant, la contribution que doit verser la mère au père pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
À titre subsidiaire en cas de fixation de la résidence de l’enfant auprès de sa mère :
- FIXER le droit de visite et d’hébergement du père de manière amiable et à défaut de la manière suivante :
- Les week-ends des semaines paires, du vendredi fin des activités scolaires jusqu’au dimanche 18 heures,
- L’intégralité des petites vacances scolaires, de la [Localité 15], de Février, de Pâques, à l’exception des vacances de Noël,
- La moitié des vacances d’été, première moitié les années paires chez le père, et inversement les années impaires.
- JUGER que la mère assurera les trajets aller et retour de l’enfant pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père.
Subsidiairement,
- JUGER que la mère assurera les trajets aller de l’enfant jusqu’au domicile de son père pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, à charge pour le père de ramener l’enfant à sa mère ;
En toute hypothèse,
- DEBOUTER Madame [L] de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires ;
- CONDAMNER Madame [L] à payer à Monsieur [C], la somme de 2 500 € de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER Madame [L] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 18 janvier 2024, [J] [L] [Z] [C] demande au juge aux affaires familiales de :
- PRONONCER le divorce des époux pour altération définitif du lien conjugal ;
- ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 6] 2015 par devant l’Officier de l’Etat civil de la Commune d’[Localité 10] (Algérie), ainsi qu’en marge des actes de naissance des deux époux ;
- DIRE et JUGER que l’autorité parentale sera exercée en commun sur leur enfant ;
- FIXER la résidence de l’enfant [O] chez sa mère ;
- DIRE que Monsieur [C] disposera d’un droit de visite et d’hébergement à la convenance des parents, et en cas de désaccord,
- FIXER le droit de visite dans les termes suivants :
> Le père vient chercher et ramener l’enfant chez la mère ;
> Une fin de semaine sur deux, à partir du samedi 9h jusqu’au dimanche 16h ;
> La moitié des vacances scolaires, la première semaine, les années paires, et la seconde, les années impaires, à partir du samedi 9h au samedi suivant 10h.
> Et pendant l’été, par quarts alternés et à défaut d’accord, 1er et 3ème quarts, les années paires et 2 ème et 4ème quarts, les années impaires.
- ORDONNER la remise par Monsieur [C] à Madame [L] du passeport français d’[O] ;
- FIXER la pension alimentaire due par Monsieur [C] à la somme de 300 euros ;
- CONDAMNER Monsieur [C] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [C] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mai 2024. l'affaire a été fixée le 19 septembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition du jugement au greffe au 12 novembre 2024, puis prorogé à ce jour.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation en date du 30 novembre 2020,
Prononce, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce de :
[J] [L], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12] (ALGERIE),
et de
[Z] [C], né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10] (ALGERIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2015 à [Localité 10] (ALGERIE) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;
Dit que [Z] [C] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 30 novembre 2020, date de l'ordonnance sur tentative de conciliation ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [Z] [C] et [J] [L],
Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate que l’autorité parentale est exercée conjointement par [Z] [C] et [J] [L]
à l’égard de l'enfant : [O] , né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 13] (ALGERIE) ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
Précise notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Fixe la résidence de l'enfant chez [J] [L] ;
Dit que [Z] [C] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de l'enfant, et à défaut d'accord :
- en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du samedi 9h au dimanche 16h30 ;
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour le père de venir chercher l'enfant au domicile de la mère, et à charge pour la mère de venir récupérer l'enfant à l'issue de la période de droit de visite et d'hébergement du père ;
Dit qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exerce ce droit ;
Dit qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la première demi-journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
Rappelle qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
Fixe à la somme de 300 euros, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien de l'enfant que [Z] [C] devra verser à [J] [L], et l'y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [J] [L] ;
Dit que cette contribution sera payable le cinq de chaque mois et d’avance ;
Dit que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ;
Dit que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
Dit que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Déboute [J] [L] de sa demande de remise du passeport français de l'enfant ;
Déboute [Z] [C] et [J] [L] de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [Z] [C] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux affaires familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES