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Cour de cassation, 25 septembre 2002. 01-87.127

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-87.127

Date de décision :

25 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henri, contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-du-RHONE, en date du 6 septembre 2001, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, ainsi que contre l'arrêt en date du 10 septembre 2001 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que pour reconnaître Henri X..., coupable de viols aggravés sur la personne de Christelle Y..., et le condamner à la peine de quinze ans de réclusion criminelle, fixant aux deux tiers de la peine la période de sûreté, les deux seules questions soumises au jury étaient formulées de la manière suivante : " 1) - l'accusé Henri X..., est-il coupable d'avoir à Garéoult, courant juillet 1990, en tout cas dans le département du Var et depuis temps non couvert par la prescription, commis par violence, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Christelle Y... ? 2) - les viols spécifiés à la question n° 1, ont-ils été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ?" ; "alors qu'est complexe et prohibée à peine de nullité une question qui vise plusieurs faits principaux ; que les questions 1 et 2 visent, chacune d'elles, plusieurs faits principaux de viols sur la victime ; qu'en s'abstenant de poser une question sur chacun des viols qui étaient imputés à Henri X..., la cour d'assises a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que les questions critiquées n'encourent pas le grief allégué, dès lors qu'elles portent sur des actes de même nature, qui, bien que multiples et distincts, ont été commis sur une même victime par le même accusé, dans les mêmes conditions, et entraînent les mêmes conséquences pénales ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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