Cour de cassation, 01 mars 1988. 87-81.589
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-81.589
Date de décision :
1 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- DE Y... Jean, partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX du 3 février 1987 qui a confirmé une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction disant qu'il n'y avait lieu à suivre contre quiconque dans une information ouverte contre personne non dénommée du chef de tentative d'escroquerie ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575 alinéa 2-6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef de tentative d'escroquerie au jugement ; "aux motifs que l'existence d'une collusion des différents intervenants à l'acte du 9 juillet 1985 et d'une machination qui se serait développée pendant près de cinq ans n'a nullement été démontrée et que la production d'un acte dont l'authenticité n'est pas discutée, ne saurait constituer une tentative d'escroquerie au jugement ; "alors que dans son mémoire complémentaire régulièrement déposé le 7 janvier 1987, la partie civile faisait valoir qu'un complément d'information s'imposait et qu'en s'abstenant de répondre à cette demande et d'examiner les manoeuvres dénoncées, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 405 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à poursuivre du chef de tentative d'escroquerie au jugement ; "aux motifs qu'une tentative d'escroquerie au jugement ne saurait résulter de la production d'un acte dont l'authenticité n'est pas discutée, non plus que toutes autres pièces dont il appartenait au juge des référés de déterminer le sens et la portée, ce qu'il a d'ailleurs fait en rejetant la demande de Marie-Hélène X... par ordonnance du 8 janvier 1986 ;
"alors que la tentative d'escroquerie au jugement suppose que le jugement n'ait pas été obtenu et que dès lors, puisque la Cour a constaté que c'est un évènement extérieur et indépendant de la volonté de Mme X..., dû à l'appréciation du juge des référés, qui a conduit au rejet de la demande en expulsion appuyée par divers documents présentés par Mme X..., il y a contradiction de motifs à déclarer néanmoins que la tentative du délit d'escroquerie au jugement ne pouvait résulter de la production d'un acte de vente dont l'authenticité n'est pas discutée et de diverses autres pièces ; que de la sorte l'arrêt attaqué ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Ces moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par la partie civile appelante a énoncé les motifs desquels elle a estimé pouvoir déduire qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de tentative d'escroquerie dénoncé ; qu'elle a ainsi implicitement écarté la demande de complément d'information tendant à l'inculpation d'un certain nombre de personnes désignées dans le mémoire du 7 janvier 1987 expressément visé dans l'arrêt ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale la partie civile n'est pas admise à contester le bien-fondé des motifs dudit arrêt, certains fussent-ils erronés en droit ou contradictoires, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575, alinéa 2 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
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