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Cour de cassation, 17 juillet 1991. 90-12.319

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.319

Date de décision :

17 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant section Beausoleil, Les Abymes (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Frédéric X..., demeurant section Beausoleil, Les Abymes (Guadeloupe), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., locataire, fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 4 décembre 1989) d'avoir déclaré valable le congé, qui lui avait été délivré par M. X..., propriétaire, alors, selon le moyen, "que, dans le cas où le bail a pour objet un terrain nu sur lequel ont été édifiés soit avant, soit après le bail des constructions à usage commercial, le preneur bénéficie du statut des baux commerciaux, même s'il n'est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés ; qu'en relevant, pour exclure M. Marcel Y... du statut des baux commerciaux, qu'il n'était pas inscrit au registre du commerce et des sociétés à la date du congé, quand il ressort de ses constatations que le bail, qui a été conclu, a pour objet, non pas des locaux ou des immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce, mais un terrain, la cour d'appel a violé l'article 1er du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu que M. Y... n'ayant pas soutenu, à l'appui de ses prétentions devant la cour d'appel, que le bail portait sur un terrain nu, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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