Cour de cassation, 14 décembre 1994. 94-83.162
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.162
Date de décision :
14 décembre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... André,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Gers, en date du 14 mai 1994, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, a prononcé l'interdiction de séjour et la privation des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 362 du Code de procédure pénale, 132-18 et 132-24 du nouveau Code pénal :
" en ce qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que le président ait lu aux jurés, après leur réponse affirmative sur la culpabilité, et avant la délibération sur la peine, les textes des articles 132-18 et 132-24 du nouveau Code pénal ;
" alors que cette lecture, destinée à rappeler aux jurés le principe fondamental de l'individualisation de la peine, et ayant remplacé la position d'une question sur les circonstances atténuantes, est obligatoire parce que substantielle aux droits de la défense, et que la Cour de Cassation doit vérifier qu'elle a effectivement eu lieu ; qu'elle ne peut, en l'espèce, exercer ce contrôle, faute de mention de cette lecture, qui doit, en conséquence, être réputée ne pas avoir eu lieu, la simple indication que la Cour a délibéré dans les conditions de l'article 362 du Code de procédure pénale ne suffisant pas à justifier de la réalité de la lecture ; que la condamnation doit être annulée " ;
Attendu que la feuille des questions indique que " la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale " ; qu'une telle mention implique, comme le prescrit ce texte, qu'il a été donné lecture aux jurés par le président des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 112-1 et 112-2 du Code pénal, dans leur rédaction applicable à compter du 1er mars 1994, 222-47 et 131-31 du même Code, dans leur même rédaction, 44 ancien du Code pénal, 362 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la cour d'assises a condamné l'accusé à une peine d'interdiction de séjour pendant 10 ans dans les départements du Gers, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées et des Landes ;
" alors, d'une part, que, aux termes de l'article 44 (ancien) du Code pénal, l'interdiction de séjour ne pouvait être prononcée, fût-ce en matière criminelle, que par décision spéciale et motivée ; que s'agissant d'une modalité du prononcé de la peine plus favorable à l'accusé, la loi ancienne devait continuer à s'appliquer, s'agissant de faits antérieurs au 1er mars 1994 ; qu'en l'absence de toute décision spéciale et de toute motivation relatives à la condamnation à une interdiction de séjour, cette condamnation est nulle, et que doit s'ensuivre la nullité de l'arrêt de la cour d'assises en raison du principe d'indivisibilité entre la peine et la déclaration de culpabilité ;
" alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que, aux termes de l'article 362 du Code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à compter du 1er mars 1994, le prononcé du maximum d'une peine d'interdiction de séjour ne pouvait intervenir qu'à la majorité de 8 voix au moins, laquelle n'est pas constatée en l'espèce, en violation du texte précité " ;
Attendu qu'il résulte tant de la feuille des questions que de l'arrêt attaqué, qu'outre la peine de 15 ans de réclusion criminelle, la Cour et le jury après avoir délibéré dans les conditions de l'article 362 du Code de procédure pénale, ont prononcé contre André X... l'interdiction de séjour dans les départements du Gers, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Atlantiques et des Landes ;
Attendu qu'en cet état il a été fait l'exacte application de la loi ;
Que d'une part, aux termes de l'article 112-2 du Code de procédure pénale, les lois fixant les formes de la procédure sont d'application immédiate ; que tel est le cas des articles 131-31 et 131-32 du Code pénal qui se sont substitués à l'article 44 du Code pénal en vigueur à la date des faits ;
Que d'autre part, la majorité qualifiée de 8 voix au moins, n'est requise que pour le prononcé du maximum d'une peine privative de liberté ;
D'ou il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique