Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04393 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBMD
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 septembre 2024, à 16h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, vice-président à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [X] [H]
né le 03 septembre 2004 à [Localité 2], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de M. [E] [W] (interprète en Wolof) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Pascale Tran du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne substitué à l'audience par Me Isabelle Zerad, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.
- Vu l'ordonnance du 24 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens de nullité soulevés in limine litis, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [X] [H] au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 23 septembre 2024 à 10h30 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 septembre 2024, à 09h05, par M. [M] [X] [H] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [M] [X] [H] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [M] [X] [H] sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance, de voir ordonner la remise en liberté ou à titre subsidiaire une assignation à résidence. A cette fin, il soulève les moyens suivants :
- l'irrégularité de la procédure,
- la rupture de la chaîne privative de liberté et l'illégale privation de liberté
- un placement au LRA antérieur à la rétention administrative
- la nullité de la notification du placement en rétention et des droits afférents intervenue par le truchement d'un interprète par téléphone.
M. [M] [X] [H] sortant de prison a bénéficié d'une levée d'écrou à 09h48. Il a par la suite été placé en rétention dans le même trait de temps. En ce sens la procédure comporte un procès-verbal de placement en rétention administrative rédigée le 19 septembre à 09h48 soit dans la continuité temporelle de la levée d'écrou. Par suite, le temps d'assurer la mise à disposition d'un interprète en langue woloff, une nouvelle notification de son placement en rétention lui a été notifiée à 10h30.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les trois moyens de nullité procédurale soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation notamment s'agissant de l'erreur matérielle sur le registre s'agissant du placement en rétention intervenu à 9H48 ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
Aucune privation de liberté de l'intéressé n'est caractérisée dans ce dossier au détriment de M. [M] [X] [H] qui passe donc d'une détention à une rétention, en ayant fait un passage par un local de rétention préalable au centre, avec une notification en bonne et due forme des droits dont il est bénéficiaire, et ce, dans une langue qu'il comprend.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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