Tribunal Administratif de Montreuil, 13 mai 2024. 2309646
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2309646
Date de décision :
13 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 aout 2023, Mme A B, représentée par Me Peiffer Devonec, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, à titre principal, un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, un titre de séjour mention salarié.
3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2024, la requérante maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
1. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme B a obtenu un titre de séjour mention " vie privée et familiale " par le préfet de la Seine-Saint-Denis valable jusqu'au 22 septembre 2024. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1100 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme B une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 mai 2024
La présidente de la 11ème chambre,
A.-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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