Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 22/01685
N° Portalis DBV3-V-B7G-VG6Q
AFFAIRE :
S.A.S. [9]
C/
[13]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Avril 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 11]
N° RG : 19/02042
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK
[13]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [9]
[13]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [9] société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Emilie MERIDJEN MAMANE de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0559 substituée par Me Camille JANSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P559
APPELANTE
****************
[13]
[Adresse 2]
Département des contentieux amiables et judiciaires
D.126 TSA 80028
[Localité 6]
représentée par Madame [W] [R] munie d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle opéré, pour les années 2015 à 2017, au sein de la société [8], aux droits de laquelle vient la société [9] (la société), au titre de ses deux établissements situés à [Localité 10], l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) lui a notifié, le 12 décembre 2018, pour chacun de ces établissements, une lettre d'observations portant sur plusieurs chefs de redressement, suivie, le 10 avril 2019, d'une mise en demeure.
La société a contesté certains chefs de redressement devant la commission de recours amiable de l'organisme, puis devant le tribunal de grande instance de Nanterre, soit :
- pour l'établissement situé au [Adresse 4], les chefs de redressement n° 8 (rupture conventionnelle du contrat de travail : condition relative à l'âge du salarié), n° 10 (bons d'achats et cadeaux en nature), n° 22 (avantages en nature voyage : salariés ou assimilés) et n° 24 (rémunérations servies par des tiers : voyages pour les courtiers) ;
- pour l'établissement situé au [Adresse 5], le chef de redressement n° 6 (bons d'achats et cadeaux en nature).
Par jugement du 15 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- ordonné la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 19-2042 et 19-2065 sous le seul numéro 19-2042 ;
- déclaré le recours de la société recevable mais mal fondé ;
- débouté la société de ses demandes ;
- validé les chefs de redressement n° 8, 10, 22 et 24 du contrôle de l'établissement sis [Adresse 3] ;
- validé le chef de redressement n° 6 du contrôle de l'établissement sis [Adresse 4] ;
- condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande des parties ;
- condamné la société aux entiers dépens de l'instance.
La société a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 26 octobre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes.
Elle sollicite l'annulation des chefs de redressement litigieux et la condamnation de l'URSSAF à lui payer les sommes qu'elle a versées au titre des redressements afférents aux voyages (salariés et assimilés et courtiers) et ruptures conventionnelles.
Elle demande de dire que le redressement (pour les deux établissements) relatif aux bons de cadeaux du comité d'entreprise ne doit être effectué que pour la partie dépassant le seuil d'exonération et de réduire, en conséquence, l'assiette des cotisations sociales.
Elle demande, à titre subsidiaire :
- de juger que les dépenses afférentes aux voyages organisés pour certains salariés et dirigeants doivent être exonérées de cotisations sociales pour leur partie reconnue comme professionnelle par l'URSSAF et en conséquence, de réduire l'assiette des cotisations sociales sur ce point à la somme de 248 539,46 euros ;
- de condamner l'URSSAF à lui rembourser les cotisations sociales et majorations de retard versées à ce titre.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF, qui comparaît en la personne de sa représentante, munie d'un pouvoir régulier à cet effet, sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle souligne néanmoins que dans son dispositif, le tribunal a commis une confusion entre les deux établissements concernés par le redressement. A l'audience, elle indique s'en rapporter, au vu des pièces produites, sur la situation de la salariée Mme [U], s'agissant du chef de redressement afférent aux ruptures conventionnelles.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société et l'URSSAF sollicitent respectivement les sommes de 5 000 et 3 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le chef de redressement n° 8 (établissement [Adresse 4]) afférent aux indemnités versées dans le cadre de ruptures conventionnelles de contrats de travail
Il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, qu'est exclue de l'assiette des cotisations, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code.
Il résulte de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, que si toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, ne constitue pas, par exception, une rémunération imposable, en application de son 6° et dans la limite du plafond qu'il détermine, la fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire.
Il appartient à l'employeur de faire la preuve par tout moyen que le salarié bénéficiaire de ces indemnités n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire (2e Civ., 23 septembre 2021, n° 19-25.455).
En l'espèce, il ressort des pièces produites que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales les indemnités de rupture conventionnelle versées à trois salariées, Mme [X], Mme [J] et Mme [U]. Il est relevé que ces trois salariées, en raison de leur âge au moment de la rupture, sont potentiellement éligibles à un dispositif de retraite anticipée.
Le montant du redressement en principal s'élève à la somme de 39 095 euros, soit, au vu de la lettre d'observations :
- pour l'année 2015, la somme de 9 443 euros au titre de la situation de Mme [X] ;
- pour l'année 2017, la somme de 29 652 euros au titre de la situation de Mme [J] et de Mme [U].
La société avait toutefois bénéficié d'un crédit au titre du forfait social d'un montant de 21 003 euros.
En l'occurrence, il convient d'examiner, au vu des pièces produites, la situation de chacune de ces salariées au regard de la règle d'assiette.
S'agissant de Mme [X], celle-ci était âgée de 59 ans et 1 mois à la date de rupture conventionnelle. Aucun élément n'est produit sur la situation de cette salariée, notamment, au regard de ses droits à une retraite anticipée. Ainsi, il n'est pas établi que la salariée concernée n'était pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire à la date de rupture de son contrat de travail.
S'agissant de Mme [J], celle-ci était âgée de 60 ans et 11 mois à la date de rupture conventionnelle, soit au 7 juillet 2017. La société verse aux débats un document émanant de la [7] (pièce n° 17), d'où il ressort que cette salariée pouvait partir à la retraite au plus tôt à l'âge de 62 ans, soit à partir du 1er août 2018. Ce document suffit à établir que l'intéressée n'était pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire à la date de rupture de son contrat de travail.
S'agissant de Mme [U], celle-ci était âgée de 57 ans et 9 mois à la date de rupture conventionnelle, soit au 2 janvier 2017. La société verse aux débats son relevé de situation individuelle (pièce n° 15) ainsi qu'une attestation de l'intéressée (pièce n° 16) mentionnant qu'à la date du 15 janvier 2019, elle n'avait pas liquidé sa retraite et qu'elle était toujours à la recherche d'un emploi. Il ressort du relevé de carrière de cette salariée, née en 1959, que celle-ci ne pouvait prétendre à un départ à la retraite anticipé en application de l'article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige.
Il s'ensuit que le chef de redressement litigieux n'est pas justifié en ce qu'il porte sur la réintégration, dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, du montant total des indemnités versées à Mme [J] et Mme [U].
Le jugement sera donc infirmé sur ce chef.
Le redressement sera seulement maintenu à hauteur de la somme de 9 443 euros pour l'année 2015, correspondant à la situation de Mme [X].
Les parties seront invitées à recalculer le montant du remboursement éventuellement dû à la société au titre des cotisations et majorations de retard, l'intéressée ayant procédé au paiement de l'intégralité des sommes réclamées par l'URSSAF.
Sur les chefs de redressement n° 6 (établissement [Adresse 5]) et n° 10 (établissement [Adresse 4]) afférents aux bons d'achats et cadeaux attribués par le comité d'entreprise
Le montant de ce redressement s'élève, en principal, aux sommes de 4 951 euros (point n° 10) et de 1 289 euros (point n° 6).
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté la contestation formée par la société sur ces chefs, ces motifs valant tant pour le chef de redressement n° 6 (établissement [Adresse 5]) que pour le redressement n° 10 (établissement [Adresse 4]). Pour répondre à la critique émise par la société, le tribunal fait exactement valoir que le redressement est justifié en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Sur le chef de redressement n° 22 (établissement [Adresse 4]) afférent aux voyages accordés aux salariés ou assimilés
Le montant de ce redressement s'élève, en principal, à la somme de 115 169 euros.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté la contestation formée par la société sur ce chef, dès lors qu'il apparaît que les voyages en cause constituent bien des avantages en nature.
La société fait valoir que ces voyages présentaient un caractère obligatoire et que les salariés intéressés étaient tenus de se conformer aux directives de l'employeur durant le temps passé sur place, sans pouvoir vaquer à leurs occupations personnelles.
Cependant, la qualification des frais litigieux au regard de la règle d'assiette doit être uniquement recherchée sur le fondement des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Aussi, quand bien même ces voyages d'agrément présenteraient un caractère obligatoire ou à tout le moins, fortement incitatif, ainsi qu'il ressort d'une attestation versée aux débats (attestation de M. [D], pièce n° 22 de la société), il doit être observé, à la lecture des programmes édités dans ce cadre, que la majeure partie de l'emploi du temps des salariés intéressés était consacrée à des activités purement ludiques, sans lien avec les charges inhérentes à leurs fonctions, exercées dans l'intérêt de l'entreprise. Ainsi, pour les voyages organisés à Séville ou aux Seychelles, seule une matinée est intitulée 'réunion de travail' et à l'exception de deux déjeuners de travail pour le séjour à Séville, le reste du temps est consacré à des visites ou des activités de loisir. C'est donc à bon escient que l'URSSAF a considéré que faute pour la société de démontrer que ces voyages avaient été organisés dans l'intérêt de l'entreprise, ils constituaient des avantages en nature et devaient entrer, à ce titre, pour la totalité de leur montant, dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef. L'erreur commise sur l'établissement concerné par ce point du redressement sera toutefois corrigée.
Sur le chef de redressement n° 24 (établissement [Adresse 4]) afférent aux voyages accordés aux courtiers
Selon le premier alinéa de l'article L. 242-1-4, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1 du présent code, L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Selon le deuxième alinéa, dans les cas où le salarié concerné exerce une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d'usage qu'une personne tierce à l'employeur alloue des sommes ou avantages au salarié au titre de cette activité, cette personne tierce verse à l'organisme de recouvrement dont elle dépend une contribution libératoire selon les modalités que ce texte détermine.
La forme des avantages assujettis n'étant pas définie, entrent donc dans le champ d'application de ce texte tous types d'avantages, comme des séjours ou des voyages.
Sont également concernés les bénéficiaires ayant la qualité de salariés ou salariés assimilés.
En l'espèce, il est constant que la société organise chaque année des voyages à l'étranger dont les participants sont des courtiers, extérieurs à l'entreprise, avec lesquelles elle entretient des relations commerciales. Ces voyages sont réservés aux meilleurs courtiers. Il ressort de la lettre d'observations que certains bénéficiaires sont des salariés ou assimilés salariés, ce qui n'est pas contesté par la société.
Le montant de ce redressement s'élève, au principal, à la somme de 35 591 euros.
Pour contester le redressement litigieux, la société se borne à soutenir que d'une manière générale, les courtiers conviés sont les dirigeants des sociétés de courtage d'assurance partenaires de l'entreprise, et non leurs salariés, et que dans la pratique, le statut social de ce dirigeant (indépendant ou assimilé salarié) constitue pour elle une donnée inconnue, indifférente à sa politique commerciale.
Le grief est sans portée, dès lors qu'il ne peut faire obstacle à l'application de la règle d'assiette posée par l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, qui revêt un caractère impératif.
La société ajoute que l'organisation du voyage ne sert pas uniquement ses intérêts, mais aussi ceux des courtiers. Elle en déduit que les sommes litigieuses n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, lequel prévoit expressément que pour être assujettis aux cotisations sociales, les avantages doivent être octroyés en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt du tiers.
Toutefois, dès lors que les avantages litigieux ont été versés en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt du tiers, ce qui est le cas en l'espèce, puisque ces voyages ont pour but de récompenser les meilleurs vendeurs des produits de la société et donc, de les inciter à maintenir voire à améliorer leurs performances, ils sont assujettis à cotisations.
C'est donc à bon droit que l'URSSAF a considéré que les frais engagés par la société à ce titre devaient être soumis au régime, plus favorable, de la contribution libératoire, les conditions (non discutées) de ce régime étant réunies.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef. L'erreur commise sur l'établissement concerné par ce point du redressement sera également corrigée.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles en marge des dépens, de sorte que les demandes présentées sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Statuant dans les limites du litige ;
CONFIRME le jugement entrepris, sous réserve des rectifications qui suivent afférentes à l'établissement concerné, en ce qu'il a validé les chefs de redressement n° 10, 22, et 24, pour l'établissement sis [Adresse 4], et le chef de redressement n° 6, pour l'établissement sis [Adresse 5] ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [9] de ses demandes et validé le chef de redressement n° 8 ;
Statuant à nouveau sur ces chefs,
ANNULE le chef de redressement n° 8 notifié par l'[12] à la société [9], pour son établissement sis [Adresse 4] , mais seulement en ce qu'il porte sur l'intégration, dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, des indemnités de rupture conventionnelle perçues par Mme [J] et Mme [U] pour l'année 2017 ;
MAINTIENT ET VALIDE le chef de redressement n° 8 en ce qu'il porte sur la somme de 9 443 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues par la société [9] à l'URSSAF d'Ile-de-France pour l'année 2015, correspondant à la réintégration, dans l'assiette de ces cotisations et contributions, des indemnités de rupture conventionnelle versées à Mme [X] ;
SURSOIT À STATUER sur la demande en remboursement présentée par la société [9] ;
INVITE les parties, en raison de l'annulation partielle du chef de redressement n° 8, à présenter un décompte des sommes éventuelles dues à la société [9], intégrant le calcul des majorations de retard ;
REJETTE les demandes, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du décompte demandé établi par l'une ou l'autre des parties.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,