Cour de cassation, 22 novembre 1995. 93-21.054
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.054
Date de décision :
22 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jacques X...,
2 / Mme Odile X..., née Y..., demeurant tous deux Ferme de la Taupinière, Prunay, 51360 Verzenay, en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1993 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit :
1 / de la société Le Foyer rémois, dont le siège est ...,
2 / de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Champagne-Ardennes (SAFERCA), dont le siège est ...,
3 / de la commune de Prunay, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, 51360 Prunay, défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de Me Cossa, avocat de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Champagne-Ardennes (SAFERCA) et de la commune de Prunay, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que M. X..., qui occupait les terres depuis 1967, n'était débiteur d'aucune obligation de paiement et que si, à partir de l'année 1971, il avait pris la décision, sur la suggestion de la société Le Foyer rémois, d'effectuer des dons dont il avait fixé librement le montant, ces versements de caractère facultatif étaient opérés au profit d'une association distincte de la société Le Foyer rémois, laquelle n'avait nulle obligation de subventionner cet organisme, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le caractère onéreux de la mise à disposition des terres par la société Le Foyer rémois n'était pas démontrée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers la société Le Foyer rémois, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Champagne-Ardennes (SAFERCA) et la commune de Prunay, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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