Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2023
ac
N° 2023/ 356
Rôle N° RG 20/03552 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXCO
Syndicat LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMO BILIER DÉNOMMÉ « [5] »
C/
[X] [W]
S.A.S. CARNOUX IMMOBILIER ET COMMERCIAL - CIC
S.A. GMF ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES
Me Pascale MAZEL
Me François ARNOULD
SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 14/09357.
APPELANT
Le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « [5] », sis à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société CARNOUX IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 1], elle-même prise en la personne de son représentant légal y domicilié eu cette qualité
représenté par Me Benjamin NAUDIN de l'ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alizé HOULES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur [X] [W]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A.S. CARNOUX IMMOBILIER ET COMMERCIAL - CIC, dont le siège social est [Adresse 4] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
représentée par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE , plaidant
PARTIE INTERVENANTE
S.A. GMF ASSURANCES, dont le siège social est [Adresse 3], agisssant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
intervenante volontaire
représentée par Me Constance DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de vente du 5 octobre 1999 [X] [W] a acquis les lots N° 3 et 75, composés respectivement d'un appartement et d'une cave, situés dans le bâtiment A de l'ensemble immobilier [5] à [Localité 2], soumis aux statuts de la copropriété et organisé selon un règlement de copropriété du 26 juillet 1972.
Se plaignant d'infiltrations dans sa loggia [X] [W] a procédé à plusieurs déclarations de sinistre ( le 16 septembre 2006, en décembre 2007, le 23 mars 2008, le 5 février 2009). Des travaux de reprise de la toiture terrasse ont été confiés à la société SMEI ETANCHEITE en 2007 et 2008 et en 2011 à la société PEIM en 2011.
En raison de la persistance des désordres, [X] [W] a obtenu par ordonnance du juge des référés près le tribunal de grande instance de Marseille rendue le 16 décembre 2011 la désignation d'un expert judiciaire.
L'expert a déposé son rapport le 15 décembre 2012.
Par acte d'huissier délivré le 22 juillet 2014 [X] [W] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier et le syndic la SAS CARNOUX IMMOBILIER ET COMMERCIAL aux fins de les voir condamner à l'indemnisation de ses préjudices.
La compagnie GMF est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 3 février 2020 le tribunal judiciaire de Marseille a considéré que les désordres d'infiltrations subis par M. [W] avaient pour origine un défaut d'étanchéité des toits terrasses, qu'il s'agit de parties communes selon le règlement de copropriété, que ceux ci engagent dès lors la responsabilité du syndicat des copropriétaires au titre du défaut d'entretien en raison de sa carence dans la gestion effective des désordres, qu'en revanche le syndic ne saurait être déclaré responsable compte tenu de la démonstration des diligences accomplies et a donc condamné le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice la société CARNOUX IMMOBILIER ET COMMERCIAL à faire procéder aux travaux prévus dans le rapport d'expertise de M.[D] dans un délai de 3 mois, à indemniser le préjudice de jouissance de M.[W] à hauteur de 80.864 € et le préjudice moral à hauteur de 5.000 € outre les frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision le 9 mars 2020.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2023, l'appelant demande à la cour de :
Déclarer recevable et fondé le syndicat des copropriétaires [5] en son appel
Réformant le jugement du 03 février 2020 rendu par la 3ème chambre civile du Tribunal judiciaire de MARSEILLE et en conséquence ,
Débouter intégralement Monsieur [W] et la GMF de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur [W] à payer au syndicat des copropriétaires [5] la somme de 89.864 € majorée des intérêts légaux au jour du paiement soit à compter du 21 avril 2020.
Condamner Monsieur [W] et la GMF, solidairement, à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété [5] la somme de 10.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Monsieur [W] et la GMF, solidairement, aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Benjamin NAUDIN, avocat, sur son affirmation de droit
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :
- il n'est pas démontré que les désordres proviennent des parties communes puisque le rapport d'expertise ne l'établit pas,
- le rapport a fait l'objet d'un dépôt en l'état et est incomplet à défaut de poursuites d'investigations complémentaires ;
- que trois causes probables sont identifiées comme cause du sinistre et notamment une se situant sur la toiture terrasse surplombant la loggia et la mise en 'uvre d'un volet roulant ;
- que le règlement de copropriété prévoit que les terrasses sont des parties privatives en dépit de la contradiction des termes entre la définition des parties privatives et celles de l'article 3 section 2 ;
- que M.[W] s'est approprié des parties communes sans autorisation ;
- qu'il ne justifie pas de l'incapacité d'habiter son logement ;
- sur le conseil de Monsieur [D], le syndicat des copropriétaires représenté par son Syndic, la Société CARNOUX IMMOBILIER a eu recours à un maître d''uvre, la société « LANGLOIS ÉTUDES INGÉNIERIE » qui a réalisé un diagnostic du bâtiment A et ainsi déposé son rapport en janvier 2013
- que le syndic a fait réaliser les travaux urgents préconisés par l'expert judiciaire à savoir la réfection de l'étanchéité de la terrasse de Mme [H] et des jardinières de Mme [P] pour un montant total de plus de 19.000 euros (Société EXPRESS ETANCHEITE) et les travaux de réfection de l'étanchéité du bâtiment A pour un montant de 29.865,32 euros (Société EXPRESS ETANCHEITE) effectués entre le 17 novembre 2014 et l'année 2015 ;
Par conclusions notifiées par voie électronique 31 août 2023, [X] [W] demande à la cour de :
- CONFIRMER la décision du 3 février 2020 sur le principe de responsabilité et de réalisation des travaux ;
- PRENDRE ACTE de l'appel incident
- LA REFORMER pour le surplus en condamnant le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 143.780 € au titre du préjudice de jouissance entre le 16 septembre 2016 et le 1er juillet 2020,
- DIRE que les travaux seront effectués sous le contrôle d'un maître d''uvre désigné par la cour et aux frais du syndicat des copropriétaires ;
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 20.000 € en réparation du préjudice moral et corporel ;
- CONDAMNER le syndic au paiement de la somme de 20.000 € en réparation du préjudice moral et corporel
- CONDAMNER le syndic au paiement de la somme de 143.780 € au titre du préjudice de jouissance entre le 16 septembre 2016 et le 1er juillet 2020,
- CONDAMNER le syndic et le syndicat des copropriétaires in solidum au remboursement des frais de constats d'huissier à hauteur de 590 € ;
- CONDAMNER le syndic et le syndicat des copropriétaires in solidum au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens au profit de Me Mazel.
L'intimé réplique que :
- selon la section 2 article 3 relatif aux parties communes les couvertures des immeubles et terrasses accessibles sont des parties communes ;
- que l'origine des désordres provient de l'absence d'étanchéité du toit terrasse situé au-dessus de son appartement ;
- que le rapport LANGLOIS ÉTUDES INGÉNIERIE du mois de janvier 2013 met en évidence les désordres relatifs à l'étanchéité des terrasses du bâtiment A ;
- que l'expert judiciaire retient que la vétusté généralisée des ouvrages d'étanchéité périphériques (année 1970 environ) à l'ouvrage PEIM est sans doute liée à l'origine des dommages déclarés ;
- que la faute du syndicat des copropriétaires est caractérisée par l'absence de réalisation de travaux dès l'apparition des désordres en 2000 ;
- que les travaux votés en assemblées générales ne concernent pas l'appartement de M. [W] ;
- qu'il n'est pas démontré que les travaux préconisés ont été réalisés
- qu'il est démontré qu'à la date du 7 mars 2018 les infiltrations se sont poursuivies ;
- que le préjudice de jouissance a été sous estimé en raison du caractère inhabitable dès l'achat de l'appartement ;
- qu'il produit un certificat médical indiquant que depuis la date de réalisation des travaux en juillet 2020 sa santé s'est améliorée ;
- que la responsabilité pour faute du syndic est caractérisée à raison de l'absence de diligences dans la réalisation des travaux alors même qu'il avait connaissance depuis février 2009 des problèmes d'étanchéité ;
- que les rapports des 1er juin 2010 et 27 septembre 2010 de la société NEUTROVISION démontrent la présence d'humidité dans le complexe étanchéité et localisé cinq zones, et préconisent une réfection générale de la toiture et des terrasses du bâtiment A1, appartement de Madame [P] au rez-de-chaussée concernant le bâtiment A1, sur la terrasse de Madame [G],
- que le syndic CARNOUX IMMOBILIER ET COMMERCIAL installé en 2009 a été alerté des infiltrations
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, la SAS CARNOUX IMMOBILIER ET COMMERCIAL demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 3 février 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société CARNOUX IMMOBILIER ET COMMERCIAL.
Dans tous les cas : Débouter intégralement Monsieur [W] et la GMF de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur [W] à verser à la société CARNOUX IMMOBILIER la somme de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile distraits au profit de Maître François ARNOULD ;
Condamner Monsieur [W] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître François ARNOULD, avocat, sur son affirmation de droit (Article 696 du Code de Procédure Civile).
Elle soutient que :
- Sur le conseil de Monsieur [D], le syndicat des copropriétaires représenté par son Syndic, la Société CARNOUX IMMOBILIER a eu recours à un maître d''uvre, la société « LANGLOIS ÉTUDES INGÉNIERIE » qui a réalisé un diagnostic du bâtiment A et ainsi déposé son rapport en janvier 2013 ;
- que les travaux préconisés ont été ratifiés par les assemblées générales ;
- que le syndic a rempli sa mission légale en engageant les travaux urgents d'un montant de 80.000 €
- que M [W] s'est approprié des parties communes et ne peut dès lors caractériser son préjudice de jouissance ;
- qu'il a fait obstacle à la réalisation des travaux
- que le préjudice de jouissance entre le mois de janvier 2000 et le 31 décembre 2018 n'est pas justifié ;
Par conclusions portant intervention volontaire notifiées par voie électronique le 5 février 2021 la SA GMF ASSURANCES demande à la cour de :
- RECEVOIR l'intervention volontaire de la société GMF ASSURANCES et l'y déclarer recevable et bien fondée
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité du SDC [5], au titre des désordres causés à l'un des copropriétaires
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité du syndic la société CARNOUX IMMOBILIER COMMERCIAL
En conséquence,
- JUGER que le SDC [5] et son syndic sont responsables des dégâts des eaux subis par Monsieur [W]
- CONDAMNER in solidum le SDC [5] et son syndic la société CARNOUX IMMOBILIER ET COMMERCIAL au paiement de la somme de 5.152,88 euros au titre des conséquences des dégâts des eaux ;
- CONDAMNER in solidum le SDC [5] et son syndic la société CARNOUX IMMOBILIER ET COMMERCIAL ou tout succombant au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pénale,
- CONDAMNER in solidum le SDC [5] et son syndic la société CARNOUX IMMOBILIER ET COMMERCIAL au paiement des entiers dépens,
Elle indique :
- En sa qualité d'assureur Multirisque habitation de Monsieur [X] [W], elle a procédé en novembre 2020 au versement de la somme de 4.583,15 euros au titre des dommages matériels subis, 108,87 euros et 460,86 euros au titre des frais d'huissier pour la réalisation des constats
- qu'elle est bien fondée à former un recours subrogatoire contre les responsables des désordres ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur l'intervention volontaire de la SA GMF
L'article 325 du code de procédure civile énonce que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L'article 329 du même code précise que l'intervention volontaire n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En l'espèce en sa qualité d'assureur Multirisque habitation de Monsieur [X] [W], la SA GMF ASSURANCES justifie de l'indemnisation des désordres matériels et des frais d'huissiers engagés par son assuré.
L'intervention de la SA GMF ASSURANCES sera en conséquence déclarée recevable.
Sur les demandes au titre de la responsabilité du syndicat des copropriétaires
L'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que « La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi. Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété. Il a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires».
En l'espèce, il est constant que [X] [W] a déclaré à partir de l'année 2006 des infiltrations d'eau dans son appartement et dans sa loggia.
Intervenue à la demande du syndic en juin et septembre 2010, la société NEUTROVISION qui a contrôlé les terrasses des appartements [G] et [P] situés au-dessus de l'appartement [W], constate une présence d'humidité dans le complexe d'étanchéité et préconise une réfection générale de la toiture terrasse de l'appartement [G].
L'expert judiciaire retient quant à lui que « de toute évidence les travaux PEIM auraient dus être encadrés par une maîtrise d''uvre spécialisée (...)la vétusté généralisée des ouvrages d'étanchéités périphériques ' année 1970- à l'ouvrage PEIM est sans doute lié à l'origine des dommages déclarés » tout en retenant que la complexité des éléments structurels en béton armé qui constituent le support de l'étanchéité rend difficile l'imputation des désordres subis par [X] [W]. Il préconise la réfection complète de la toiture terrasse [G], de l'étanchéité du seuil de la menuiserie extérieure [P], de l'étanchéité des jardinières [G] et [P], et l'imperméabilisation de type I4 du pignon Est.
Enfin le rapport LANGLOIS établi en janvier 2013, soit postérieurement au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, affirme que les balcons présentent un défaut d'étanchéité provenant de la vétusté du complexe posé dans les années 1970 et du défaut d'étanchéité des jardinières balcons. Il précise que le bâtiment est conçu sur une dalle unique, commune à tous les balcons, de sorte qu'en cas de défaillance de l'étanchéité d'un balcon, il est nécessaire d'en refaire l'intégralité. Il ajoute que les infiltrations, provenant de différentes causes comme l'a également relevé l'expert judiciaire, ont atteint la dalle unique en béton, que celle ci s'est chargée en eau jusqu'à saturation, causant les désordres rencontrés dans les logements. Il préconise en conséquence de refaire l'étanchéité de tous les balcons et jardinières et des toitures terrasses dans le bâtiment concerné.
Ces éléments d'investigations permettent de retenir que la cause principale des infiltrations d'eau subies par [X] [W] provient d'une défaillance structurelle du complexe d'étanchéité de la dalle en béton composant les terrasses, tandis que les reprises ponctuelles réalisées par les sociétés SMEI et PEIM ont été insuffisantes à régler la cause de ce désordre.
La localisation de la cause déterminante du désordre se situe indiscutablement dans une partie commune telle que définie par le règlement de copropriété du 26 juillet 1972 qui indique que les couvertures des immeubles ainsi que les terrasses accessibles ou non privatives constituent des parties communes. Les moyens soulevés en défense, pour soutenir que la défaillance du volet roulant de l'appartement [G] ou le caractère illicite de la construction de la loggia de M.[W], doivent être intégrés dans la survenance des désordres sont indifférents puisqu'il est démontré que la cause des désordres provient de la vétusté de l'étanchéité de la dalle en béton des terrasses.
La cour retient que le syndicat des copropriétaires, informé dès le 20 décembre 2006 par l'intervention du cabinet POLYEXPERT puis destinataire des rapports NEUTROVISION en 2010, du rapport [D] en 2012 et du rapport LANGLOIS en 2013, a certes fait procéder à la ratification de la reprise d'étanchéité des jardinières de l'appartement [P] lors de l'assemblée générale du 17 mai 2014, les travaux ayant fait l'objet d'une facturation établie par Express Étanchéité Maçonnerie le 12 mai 2014 sans toutefois que ces travaux ne correspondent a minima aux préconisations de reprise fixées par le rapport de l'expert [D].
Il a également fait voter l'appel de fonds au titre des travaux de reprise du toit terrasse non circulable du bâtiment A coté jardin lors de l'assemblée générale du 16 octobre 2014 sans qu'il ne soit possible d'une part de s'assurer que la toiture terrasse non circulable corresponde à la zone accessible et source du litige et d'autre part sans justifier de leur réalisation effective.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il est établi que le syndicat des copropriétaires bien qu'il ait eu connaissance de l'ampleur des travaux à réaliser pour faire cesser les désordres, a manqué à son obligation d'entretien des parties communes en ne faisant voter que des reprises ponctuelles et insuffisantes. Ce défaut d'entretien caractérisé par l'absence de reprise efficiente du complexe d'étanchéité des couvertures béton est à l'origine des désordres subis par [X] [W].
La cour confirme en conséquence la décision rendue par le tribunal judiciaire sur le principe de responsabilité du syndicat des copropriétaires et sur les travaux de reprise mis à sa charge. De ce fait la demande financière reconventionnelle présentée par le syndicat des copropriétaires ne pourra prospérer.
sur les demandes indemnitaires présentées par [X] [W]
[X] [W] ne verse devant la cour aucune pièce nouvelle permettant d'étayer la demande tendant à réformer le montant alloué par le tribunal judiciaire au titre du préjudice de jouissance.
Contrairement à ce qu'il soutient, les photographies et constats d'huissiers réalisés en 2014 et 2018, si ils permettent de caractériser la présence des infiltrations dans plusieurs endroits de l'appartement, ne conduisent pas pour autant à retenir le caractère inhabitable du logement. Le logement est en effet meublé, en état d'être habité, tandis que l'expert judiciaire n'a pas conclu à l'impossibilité matérielle d'utiliser les lieux à cette fin.
Il en sera de même s'agissant de l'indemnisation du préjudice moral justement évalué et apprécié par le premier juge compte tenu des éléments médicaux produits.
Pour ces raisons, la cour confirme la décision rendue le 3 février 2020 sur ces points.
Sur la demande au titre des travaux
La cour constate que les travaux sollicités par M.[W] ont été réalisés en juiLlet 2020 selon les termes de ses écritures. Il n'y pas lieu dès lors de répondre de ce point.
sur la responsabilité du syndic
L'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que le syndic est notamment chargé d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
Il est constant que la société NEUTROVISION est intervenue à deux reprises à la demande du syndic en juin et septembre 2010 pour déterminer l'origine des fuites, que la société LANGLOIS est également intervenue à sa demande en janvier 2013 et ce postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, que les conclusions de ces rapports sont déterminantes dans l'explication des désordres d'infiltrations et dans la préconisation des travaux de reprise.
Ces éléments contredisent la position soutenue par [X] [W] au titre d'une négligence fautive du syndic à l'occasion de l'exercice de ses missions. Il est en effet établi que celui ci a accompli les diligences définies par son périmètre d'intervention en sollicitant des avis techniques pertinents, et en proposant les réfections sollicitées puis votées en assemblées générales.
Au surplus, en dépit de la complexité et de la nature des désordres, il n'est pas démontré que les travaux présentaient un caractère d'urgence méconnu délibérément par le syndic.
En conséquence, la cour confirme la décision du tribunal judiciaire sur ce point.
sur les demandes présentées par la SA GMF
La SA GMF en sa qualité d'assureur habitation du logement de [X] [W] dispose de deux quittances d'indemnités versées à son assuré à hauteur de 4.583,15 € au titre de la reprise des embellissements dégradés par les dégâts des eaux, et de 460,86 € au titre des frais d'huissiers exposés par ce dernier.
Elle justifie dès lors de son action subrogatoire à l'encontre du syndicat des copropriétaires pour ces montants uniquement.
La cour condamne en conséquence le syndicat des copropriétaires au paiement de ces sommes, liées au sinistre subi par [X] [W] et pour lequel il a été déclaré responsable.
sur les demandes accessoires
En première instance le syndicat des copropriétaires a été condamné aux entiers dépens, ce qui conduit à retenir que celui-ci est tenu aux frais d'huissiers exposés par [X] [W]. Par ailleurs, [X] [W] ne conteste pas que son assureur la SA GMF a pris à sa charge les frais de constats d'huissiers et a procédé à son indemnisation. La demande sera en conséquence rejetée.
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel, qui seront distraits au profit de Me Mazel et Me Arnould qui les réclament.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de [X] [W].
En équité les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l'intervention de la SA GMF ASSURANCES es qualité d'assureur de [X] [W] recevable ;
Confirme le jugement appelé en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [5] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Carnoux Immobilier et Commercial à verser à la SA GMF, es qualité d'assureur habitation de [X] [W], les sommes suivantes :
- 4.583,15 € ( quatre mille cinq cents quatre vingt trois euros et quinze cents ) au titre de la somme versée à son assurée pour la reprise des embellissements
- 460,86 € ( quatre cents soixante euros et quatre vingt six cents) au titre des frais d'huissiers exposés par son assuré ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [5] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Carnoux Immobilier et Commercial à verser à [X] [W] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [5] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Carnoux Immobilier et Commercial aux entiers dépens distraits au profit de Me Pascale Mazel et Me François Arnould ;
Rejette la demande présentée par [X] [W] au titre des frais de constats d'huissiers ;
Rejette le surplus des demandes ;
Le greffier Le président