Cour de cassation, 16 mars 1994. 92-13.521
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.521
Date de décision :
16 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Lance, demeurant anciennement ...
..., à Agneaux (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1992 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre section civile et commerciale), au profit de la Société d'expertise comptable d'analyse et de gestion (SECAG), société anonyme, dont le siège est ..., à Donville-les-Bains (Manche), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société SECAG, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 16 janvier 1992), que la société anonyme Y... (la société), dont M. Y... était le président directeur général, ayant été déclarée en liquidation des biens, le syndic a fait établir un rapport sur la situation active et passive de la société par la Société d'expertise comptable d'analyse et de gestion (SECAG) ; qu'une enquête a été ouverte et qu'une action en comblement de passif a été intentée contre M. Y..., qui, attribuant ces actions au rapport de la SECAG qu'il estimait comporter diverses erreurs volontaires commises à son préjudice, a assigné la SECAG en dommages-intérêts pour la réparation de son préjudice moral ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de cette demande, alors que, d'une part, les erreurs commises par l'expert-comptable ont conduit ce dernier à remettre au procureur de la République un rapport accablant, à tort, contre M. Y... et que c'est suite à ce rapport que le procureur de la République a ouvert une enquête préliminaire à l'encontre de M. Y... ; qu'en relevant que M. Y... n'établissait pas que le procureur n'aurait pas, en toute hypothèse, ouvert une enquête, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, la faculté pour le procureur de la République d'ouvrir une enquête préliminaire est discrétionnaire ; qu'en mettant à la charge de M. Y... la preuve que le parquet n'aurait pas, en toute hypothèse, pris l'initiative d'ouvrir une enquête préliminaire, la cour d'appel aurait mis à la charge de M. Y... la preuve d'une cause efficiente exclue par le droit lui-même puisque le ministère public a un pouvoir discrétionnaire pour décider l'ouverture d'une enquête ;
qu'en statuant ainsi la cour d'appel aurait violé l'article 1315 du Code civil ainsi que les articles 40, 41 et 75 du Code de procédure pénale, alors qu'encore le procureur de la République, intervenu en
première instance, aurait reconnu dans ses conclusions que c'était au vu du rapport de l'expert qu'il avait ordonné l'ouverture d'une enquête préliminire et qu'ainsi il aurait lui même fait état de sa décision ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'était pas établi que le procureur de la République avait ouvert l'enquête litigieuse, au vu du rapport remis par l'expert-comptable, la cour d'appel aurait méconnu la décision du procureur de la République, violant les articles 40 et 41 du Code de procédure pénale, et alors qu'enfin le rapport erroné de l'expert-comptable avait fait perdre à M. Y... une chance de ne pas subir une action en comblement du passif ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande en réparation de son préjudice moral, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que la SECAG chargée d'un contrôle comptable n'avait pas à procéder à un contrôle physique des stocks et que la preuve des griefs formulés par M. Y... n'est pas rapportée ;
Et attendu que l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que le parquet n'aurait pas en toute hypothèse pris l'initiative d'une enquête préliminaire alors que M. Y... avait fait lui-même état de stocks inexacts et que le commissaire aux comptes avait signalé au procureur de la République une infraction à la législation sur les sociétés commerciales, avant la saisie de la SECAG ; qu'il énonce encore que l'insuffisance d'actif visée dans le rapport de la SECAG étant inférieure à celle relevée ultérieurement, la responsabilité de l'assignation en comblement de passif ne pouvait être imputée à la SECAG ; que, de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve, qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de la SECAG ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société SECAG, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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