Cour de cassation, 14 novembre 2019. 18-23.508
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.508
Date de décision :
14 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10815 F
Pourvoi n° Z 18-23.508
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. L... G...,
2°/ Mme M... E..., épouse G...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme G..., de la SCP Marc Levis, avocat de la société BNP Paribas ;
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société BNP Paribas la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme G...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les époux G... de leur demande tendant à voir déclarer prescrite la créance de la société BNP Paribas, annuler en conséquence la saisie du 2 mars 2016, annuler la dénonciation de la saisie et ordonner la mainlevée de la saisie,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Sur la prescription de la créance de la banque, les appelants soutiennent que, par lettres recommandées avec avis de réception du 10 octobre 2012, la Bnp Paribas a prononcé la déchéance du terme du prêt litigieux, qu'aucune mesure d'exécution n'a été pratiquée dans le délai de deux ans suivant cette date et qu'en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation la créance de la banque est prescrite.
Cependant, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la créance de la Bnp Paribas n'était pas prescrite à la date de la saisie-attribution, dès lors que, si la déchéance du terme a été prononcée par lettres recommandées avec avis de réception du 10 octobre 2012, M. G... et Mme E... G... ne contestent pas avoir effectué des paiements ayant régularisé les impayés jusqu'au mois d'avril 2014 en exécution d'un plan conventionnel de réaménagement établi le 3 décembre 2012 à leur demande, qui constituent une reconnaissance de leur part du droit de la Bnp Paribas au sens de l'article 2240 du code civil, interrompant le cours de la prescription biennale prévue à l'article L. 137-2 alors applicable du code de la consommation. La créance de la Bnp Paribas n'était donc pas prescrite à la date de la saisie-attribution pratiquée le 2 mars 2016 »;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« Sur la prescription de la créance
Attendu que les demandeurs soutiennent que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation et aux dispositions de l'article L 137-2 du code de la consommation, la prescription du capital restant dû sur un prêt immobilier court à compter du prononcé de la déchéance du terme; qu'en l'espèce, la prescription a commencé à courir le 10 octobre 2012, date de déchéance du terme ; qu'aucune mesure d'exécution n'est intervenue dans les deux ans de cette date ; que la saisie-attribution effectuée le 2 mars 2016 dénoncée le 4 mars 2016 est 18N0315/DA/OFD tardive car intervenue plus de deux ans après la déchéance du terme ; qu'en conséquence, le procès-verbal de saisie est nul et la mainlevée de ladite saisie doit être ordonnée ;
Mais attendu que la BNP Paribas réplique à juste titre que le 3 décembre 2012, sur demande des époux G..., un plan conventionnel de réaménagement de la dette a été conclu et mis en place à concurrence de versements mensuels de 1000 euros ; qu'il résulte du décompte produit aux débats par la BNP Paribas, non contesté par les époux G..., que ces derniers ont par la suite effectué des versements qui ont couverts les mensualités jusqu'au mois d'avril 2014 et le 1er incident de paiement non régularisé est intervenu le 1er mai 2014 ; que la BNP a fait délivrer, le 29 décembre 2015, une saisie-attribution de loyers, et le 4 mars 2016, la saisie-attribution actuellement contestée, soit dans le délai de deux années ; qu'il en résulte que l'action de la banque n'est pas prescrite » ;
ALORS QUE l'action engagée par le prêteur à l'encontre de l'emprunteur, tendant au paiement du capital restant dû, se prescrit par deux ans à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité, sans qu'aucun paiement ultérieur puisse valoir régularisation d'un incident de paiement et partant, puisse interrompre la prescription ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la banque a prononcé la déchéance du terme le 10 octobre 2012 et que par la suite, aucune mesure d'exécution n'a été pratiquée avant une tentative du 29 décembre 2015 et la saisie-attribution de loyers du 2 mars 2016, soit plus de deux ans après la déchéance du terme ; qu'en considérant que la circonstance que les époux G... aient procédé, dans l'intervalle, au règlement de mensualités dans le cadre d'un plan conventionnel de réaménagement de la dette, d'ailleurs non formalisé par un écrit, avait eu pour effet d'interrompre la prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du code de la consommation devenu l'article L. 218-2, ensemble l'article 2240 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les époux G... de leur demande tendant à voir constater la nullité de la dénonciation de la saisie et, partant, de la procédure de saisie-attribution, et à ordonner la mainlevée de la saisie,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Sur la validité de la dénonciation de la saisie-attribution, les appelants soutiennent que l'acte de dénonciation de la saisie-attribution est nul au motif qu'il mentionne que cette saisie a été pratiquée le 26 février 2016, alors que celle-ci a eu lieu le 2 mars 2016.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que la simple erreur concernant la date de la saisie-attribution dénoncée ne saurait entraîner la nullité de l'acte de dénonciation, faute pour M. G... et Mme E... G... d'établir que cette simple erreur matérielle leur a causé un grief, la copie du procès-verbal de saisie-attribution daté du 2 mars 2016 étant jointe à la dénonciation et les époux G... ayant été en mesure de contester cette saisie-attribution.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« Sur la validité du procès-verbal de dénonciation de la saisie
Attendu que subsidiairement, les époux G... soutiennent que le procès-verbal de dénonciation de la saisie est nul dès lors qu'il indique que la saisie a eu lieu le 26 février 2016 alors que sa date est le 2 mars 2016 ;
Mais attendu que la copie du procès-verbal de saisie-attribution en date du 2 mars 2016 a été annexée à la dénonciation signifiée en date du 4 mars 2016 aux époux G..., de sorte que la simple erreur matérielle sur la date ne peut en aucune manière leur causer un quelconque grief; que ce moyen sera également rejeté ;
Que les époux G... seront en conséquence déboutés de toutes leurs demandes » ;
ALORS QU' à peine de nullité, l'acte de dénonciation de saisie au débiteur doit contenir notamment une copie de l'acte de saisie ; que la discordance entre la date mentionnée sur l'acte de dénonciation de la saisie et celle figurant sur l'acte de saisie qui y est annexé ne permet pas de satisfaire cette condition puisque le débiteur ne peut être mis en mesure de savoir quelle saisie est concernée par l'acte de dénonciation, ce qui lui fait nécessairement grief ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter le moyen pris de la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution comme indiquant une date erronée, que dans la mesure où y était jointe une copie du procès-verbal de saisie-attribution du 2 mars 2016, les débiteurs ne pouvaient se plaindre d'aucun grief, sans rechercher si la mention de deux dates contradictoires ne faisait pas planer pour les débiteurs une incertitude quant à la saisie visée par la dénonciation, ceux-ci pouvant légitimement penser qu'il en existait plusieurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 du code de procédure civile et R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.
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