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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-60.457

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-60.457

Date de décision :

1 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Gérard A..., demeurant HLM bâtiment H, rue du Bois, à Commentry (Allier), 2 ) M. Francis A..., demeurant ... (Allier), 3 ) M. Guy C..., demeurant ... (Allier), 4 ) le syndicat CGT Rhône-Poulenc, dont le siège est au local syndical RPNA, dont le siège est ... (Allier), en cassation d'un jugement rendu le 14 octobre 1992 par le tribunal d'instance de Montluçon, au profit : 1 ) de la société Rhône-Poulenc Nutrition animale, dont le siège social est à Commentry (Allier), 2 ) de M. Raymond X..., demeurant ... (Allier), 3 ) de M. Jacky Y..., demeurant ... (Allier), 4 ) de M. Henri Z..., demeurant ... (Allier), 5 ) de M. B... Michel, demeurant ... (Allier), 6 ) de M. Jean-Pierre D..., demeurant ... (Allier), 7 ) du syndicat CFDT Rhône-Poulenc, dont le siège est au local syndical RPNA, dont le siège est ... (Allier), 8 ) du syndicat CGT-FO Rhône-Poulenc, dont le siège est au local syndical RPNA, dont le siège est ... (Allier), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, Desjardins, conseillers, Mmes Beraudo, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Guinard, avocat des consorts A..., M. C... et du syndicat CGT Rhône-Poulenc, de Me Vuitton, avocat de la société Rhône-Poulenc Nutrition animale, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montluçon, 14 octobre 1992) d'avoir déclaré recevable la demande de la société Rhône Poulenc Nutrition animale en annulation des désignations des délégués syndicaux de l'établissement de Commentry, à défaut pour les organisations syndicales de faire connaître celui dont le mandat prendrait fin, au motif qu'était constatée la baisse de l'effectif de cet établissement, alors, selon le moyen, que, le délai de 15 jours prévu à peine de forclusion par l'article L. 412-15 du Code du travail concerne toutes les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux quels que soient les motifs allégués à l'appui du recours ; qu'en accueillant la requête en annulation des délégués syndicaux pour baisse des effectifs présentée par la société RPNA, le 6 juillet 1992, alors qu'à cette date le délai de forclusion prévu par l'article L. 412-15 était expiré, le Tribunal a violé ce texte ; alors, d'autre part, qu'en omettant de répondre aux conclusions du syndicat CGT suivant lesquelles il n'y avait jamais eu de contestation concernant les désignations en litige, le Tribunal a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dès lors qu'elle est fondée sur la réduction des effectifs d'un établissement, de nature à entraîner la réduction du nombre des délégués syndicaux, la contestation de la désignation d'un délégué syndical n'est pas soumise au délai de forclusion fixé par l'article L. 412-15 du Code du travail ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir constaté la baisse des effectifs au dessous du seuil de 1 000 salariés, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 412-13, L. 412-15 et R. 412-2 du Code du travail que le nombre des délégués syndicaux ne peut être réduit de 2 à 1 qu'en cas de réduction importante et durable de l'effectif en-dessous de 1 000 salariés ; qu'en se bornant à déclarer qu'au 31 janvier 1992 l'effectif était de 858 personnes, pour dire que les organisations syndicales ne seraient représentées que par un seul délégué, sans établir l'existence d'une réduction importante et durable de l'effectif en-dessous de 1 000 salariés, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; alors, d'autre part, qu'ilrésulte d'un protocole d'accord signé entre la direction de RPNA et les syndicats représentatifs dans l'entreprise le 2 octobre 1991 indiquant notamment qu'au titre de l'année 1991, le nombre des délégués syndicaux serait maintenu à son niveau antérieur, que les parties ne remettaient pas en cause le seuil d'effectif à prendre en considération pour ces désignations en 1991 ; qu'en se déterminant dès lors au seul vu de l'effectif pris au 31 janvier 1992, le Tribunal n'a pas caractérisé une baisse importante et durable du seuil de l'effectif et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 412-13, L. 412-15 et R. 412-2 du Code du travail ; alors enfin, que pour retenir que l'effectif était inférieur à 1 000 salariés, le Tribunal s'est fondé sur les procès-verbaux des élections des délégués du personnel ayant eu lieu le 28 novembre 1991 ; qu'en se déterminant ainsi alors que ces procès-verbaux ne font apparaître dans chaque collège, que le nombre d'électeurs inscrits et non l'effectif des salariés de l'entreprise, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-13, L. 412-15 et R. 412-2 du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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