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Cour d'appel, 06 juin 2024. 23/01992

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01992

Date de décision :

6 juin 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Adresse 1] Chambre 3-2 N° RG 23/01992 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYB5 Ordonnance n° 2024/M112 Monsieur [L] [D] en sa qualité de partie saisie représenté par Me Marie-françoise LABBE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [N] [C] épouse [D] en sa qualité de conjoint commun de biens de la partie saisie représentée par Me Marie-françoise LABBE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Appelants Maître [P] [Y] Agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [L] [D] représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Intimé ORDONNANCE D'INCIDENT DU 06 JUIN 2024 Nous, Agnès VADROT, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, greffière lors des débats et de Chantal DESSI greffière lors du prononcé, Après débats à l'audience du 04 Avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré le 16 mai 2024 qui a été prorogé au 6 juin 2024, avons rendu le 6 Juin 2024, l'ordonnance suivante : FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par jugement en date du 12 juin 2012, le tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Monsieur [L] [D], entrepreneur individuel exerçant l'activité de boulanger pâtissier. Maître [P] [Y] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 18 juin 2013, le tribunal de commerce de Draguignan a arrêté le plan de redressement de Monsieur [D] dans le cadre duquel ce dernier a affecté, en garantie d'exécution, un bien immobilier sis sur la commune de [Localité 4] dont il était propriétaire avec son épouse. Par jugement en date du 8 décembre 2015, le tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la résolution du plan et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire. Maître [P] [Y] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Aucun actif n'ayant pu être réalisé, alors que le passif déclaré à la procédure collective s'élevait à la somme de 426 608,82 euros, Maître [P] [Y] es qualité a, sur le fondement des articles L642-18 et R642-22 du code de commerce, saisi le juge commissaire aux fins d'être autorisé à procéder à la vente de l'immeuble. Par ordonnance en date du 24 janvier 2023, le juge commissaire a fait droit à sa demande en autorisant la vente dudit immeuble par adjudication judiciaire en un seul lot avec une mise à prix de 180 000 euros. Par déclaration en date du 05 février 2023, Monsieur et Madame [D] ont interjeté appel de cette décision. Parallèlement ils ont saisi sur incident le conseiller de la mise en état. Par conclusions d'incident récapitulatives déposées et notifiées par le RPVA en date du 29 mars 2024, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [L] [D] et Madame [N] [C] épouse [D] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 9, 31, 122, 789 et suivants du code de procédure civile, 206 de la loi du 6 Août 2015 dite loi Macron modifiant la rédaction de l'article L526-1 du code de commerce et les articles R642-37-1, R642-37-2, R642-37-3 alinéa 2, L630-20 et L642-18 du code de commerce: AVANT DIRE DROIT -ORDONNER la transmission par le liquidateur de l'intégralité des déclarations de créances à la procédure de liquidation conformément à la demande légitime de son administré SUR LA FORME -DIRE Madame [N] [C] épouse [D] et Monsieur [L] [D] recevables et bien fondés -STATUER ce que de droit sur la recevabilité de l'exception d'incompétence de Maître [Y] A TITRE PRINCIPAL -DEBOUTER Maître [P] [Y], es qualité de liquidateur de toutes ses demandes, fins et conclusions -SE DECLARER compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du liquidateur A TITRE SUBSIDAIRE -RENVOYER devant la COUR pour que soit tranchée la question de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du liquidateur SUR LE FOND A TITRE PRINCIPAL -JUGER que Madame [N] [C] épouse [D] et Monsieur [L] [D] rapporte la preuve de l'existence de créances et donc de créanciers dont les droits sont nés après l'entrée en vigueur de la loi du 6 Août 2015, soit après le 8 Août 2015 et à qui est donc opposable le principe de l'insaisissabilité légale du domicile du débiteur posée par le nouvel article L526-1 du code de commerce -JUGER que Madame [N] [C] épouse [D] et Monsieur [L] [D] bénéficient de l'insaisissabilité légale de leur résidence principale -JUGER que la résidence principale de Madame [N] [C] épouse [D] et Monsieur [L] [D] ne fait pas partie du gage commun de l'ensemble des créanciers de la liquidation judiciaire de Monsieur [L] [D], en ce que cette insaisissabilité leur est opposable. EN CONSEQUENCE REFORMER l'ordonnance dont appel en date du 16.12.2022 en toutes ses dispositions STATUANT A NOUVEAU -JUGER que Maître [P] [Y], es qualité de liquidateur, n'a pas qualité pour procéder à la vente par adjudication judiciaire de bien immobilier sis [Adresse 3] sur la commune de [Localité 4] cadastré section C N°[Cadastre 2], résidence principale des appelants -DEBOUTER Maître [P] [Y], es qualité de liquidateur, de toutes ses demandes, fins et conclusions A TITRE TRES SUBSIDAIRE -PRONONCER la nullité de l'ordonnance dont appel pour défaut du respect du principe du contradictoire et excès de pouvoir du juge commissaire -DEBOUTER Maître [P] [Y], es qualité de liquidateur, de toutes ses demandes, fins et conclusions A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDAIRE -RENVOYER la question de la nullité de l'ordonnance dont appel pour excès de pouvoir pour défaut de respect du principe essentiel du contradictoire devant la cour saisie sur le fond EN TOUT ETAT DE CAUSE -CONDAMNER Maître [P] [Y], es qualité de liquidateur, au paiement de la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens -DIRE que ces condamnations seront passées en frais privilégiées Sur la compétence du conseiller de la mise en état Les appelants font tout d'abord valoir au visa de l'article 122 du code de procédure civile que le moyen tiré du défaut de qualité à agir du mandataire pour solliciter la vente forcée d'un bien immobilier, résidence principale du débiteur, est une fin de non-recevoir qui relève par application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile de la seule compétence du conseiller de la mise en état. Ils soutiennent que l'argument du liquidateur selon lequel le conseiller de la mise en état ne serait pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance est inopérant dès lors que la juridiction de première instance est le juge commissaire, qu'il n'y a pas de juge de la mise en état et que l'instance concernée n'impose pas de représentation des parties par avocat. Ils font valoir que n'ayant pas été convoqués en première instance, il n'y a pas eu de débat contradictoire et en conséquence pas de possibilité pour eux de faire valoir leur argumentation relative au défaut de qualité à agir du liquidateur ; que dès lors la seule voie de recours qui leur était ouverte était celle de l'appel. Ils relèvent que la fin de non-recevoir soulevée n'est pas une exception de procédure mettant fin à l'instance mais une fin de non-recevoir fondée sur le défaut de qualité à agir du liquidateur qui atteint l'action elle-même. Ils exposent que l'ordonnance dont appel a été rendue au mépris des règles du principe du contradictoire et de la législation en matière de vente immobilière du débiteur en liquidation judiciaire dès lors qu'ils n'ont pas été valablement convoqués. Ils font valoir qu'admettre l'exception de l'intimé reviendrait à leur refuser tout recours et donc à les priver du double degré de juridiction, principe essentiel de procédure civile. Sur l'égibilité de Monsieur [D] au bénéfice de la protection de la loi MACRON Les époux [D] indiquent être propriétaires du bien litigieux lequel correspond à leur domicile principal et conjugal et affirment à ce titre pouvoir bénéficier de l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale du dirigeant instaurée par la loi dite " Macron " entrée en vigueur le 8 août 2015 soit antérieurement à la procédure de liquidation ouverte par jugement en date du 8 décembre 2015. Ils rappellent que la loi précise clairement que l'insaisissabilité légale n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle après la publication de la présente loi et font valoir que, contrairement à ce que tente de démontrer le liquidateur judiciaire, l'analyse de la liste des créances établie le 2 janvier 2017 et déposée au greffe du tribunal de commerce en date du 17 mars 2017 permet d'affirmer que des dettes sont nées après le 8 août 2015. Ils affirment que Maître [Y] ne peut agir pour rechercher la vente du domicile que dans l'hypothèse où le passif est exclusivement composé de créanciers auxquels l'insaisissabilité est inopposable ; qu'en l'espèce, Maître [Y] représente une collectivité de créanciers " mixtes " et ne peut donc poursuivre la réalisation du domicile du gérant. Ils en déduisent, dans la mesure où la loi ne l'autorise pas à vendre ce domicile, qu'il n'a pas qualité à agir. A titre subsidiaire, les appelants soutiennent que si par extraordinaire le conseiller de la mise en état rejetait leur moyen tiré du défaut de qualité à agir, l'ordonnance litigieuse devrait être annulée sur le fondement du défaut du respect du contradictoire dès lors qu'elle a été rendue sans qu'ils n'aient été appelés ou entendus. Ils précisent que si l'incompétence du conseiller de la mise en état était retenue, il conviendrait de renvoyer devant la cour pour que soit statuer sur cette nullité. En réplique à la demande adverse de rejet des conclusions d'incident en date du 2 octobre 2023, les appelants font valoir que Maître [Y] a soulevé reconventionnellement de nombreux arguments auxquels ils étaient en droit de répondre tout en soulignant que leurs prétentions et argumentations initiales sont demeurées inchangées. Par conclusions n°3 devant le conseiller de la mise en état déposées et notifiées par le RPVA en date du 20 mars 2024, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Maître [P] [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [L] [D] demande au conseiller de la mise en état de: -DEBOUTER les époux [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions -CONDAMNER Madame [N] [D] au paiement de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A titre liminaire, Maître [P] [Y] es qualité soutient que le conseiller de la mise en état ne pourra statuer que sur les premières conclusions d'incident déposées par les appelants, celles postérieures, et notamment celles en date du 02 octobre 2023, devant être déclarées irrecevables car contenant des moyens nouveaux qui ne sont pas présentés de manière formellement distincte au mépris des articles 16 et 954 du code de procédure civile. A titre principal, il conclut au visa des articles 789, 907 et 914 à l'incompétence du conseiller de la mise en état rappelant qu'il est de jurisprudence constante que ce dernier n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance ni connaître des fins de non- recevoir qui bien que n'ayant pas été tranchées en première instance auraient pour conséquence de remettre en cause la décision du premier juge. A titre subsidiaire, il conclut au rejet des demandes. Il fait ainsi valoir que, dans le cadre de sa mission de reconstitution du gage commun des créanciers, le liquidateur judiciaire a intérêt à agir aux fins de contester une déclaration d'insaisissabilité et également en fraude paulienne quand bien même l'inopposabilité de l'acte ne profiterait qu'à quelques créanciers. Il ajoute que la cour de cassation vient d'opérer (14 juin 2023 et 25 octobre 2023) une inversion de la charge de la preuve concernant la résidence principale dont il résulte que l'intérêt à agir est désormais présumé. En l'espèce, il conteste l'application de l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale entrée en vigueur le 08 Août 2015. Il soutient en premier lieu que l'appelant est défaillant à rapporter la preuve de l'existence de nouveaux créanciers ainsi que la preuve de ce que l'immeuble litigieux constituait bel et bien la résidence principale des époux [D] à la date du 8 décembre 2015. Il fait valoir en second lieu, et indépendamment de l'insaisissabilité de plein droit MOTIFS DE LA DECISION 1/Selon l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, il ne peut être statué que sur les prétentions énoncées au dispositif. Dans le corps de ses écritures adressées au conseiller de la mise en état par dépôt au RPVA en date du 20 mars 2024 Maître [P] [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [D], conclut à titre liminaire à l'irrecevabilité des conclusions d'incident de l'appelant postérieures à celles déposées le 05 mai 2023. Il est constant cependant que cette demande n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions de sorte que le conseiller de la mise en état n'en est pas saisi. 2/ Monsieur et Madame [D] sollicitent avant dire droit que soit ordonnée la transmission par le liquidateur de l'intégralité des déclarations de créances à la procédure de liquidation judiciaire. Aucune argumentation n'étant développée au soutien de cette demande, elle sera en l'état rejetée. 3/Le conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l'instance d'appel, ne peut connaître des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal de première instance, ni de celles qui bien que n'ayant pas été tranchées en première instance auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Il en résulte que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour connaître de la fin de non- recevoir résultant du défaut de qualité à agir du liquidateur que les appelants fondent sur l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale du dirigeant instaurée par la loi dite " Macron" dont l'examen des conditions d'application relèvent en tout état de cause de l'appréciation des juges du fond. Les demandes des appelants à l'incident relèvent des prérogatives de la seule cour. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens de l'incident seront employés en frais de la procédure collective. Les époux [D] qui succombent se trouvent infondés en leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au vu des circonstances de l'espèce, aucune considération d'équité n'impose de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Maître [P] [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [D]. L'intervention du conseiller de la mise en état ne pouvant avoir pour conséquence de remettre en cause ce qui a été jugé en première instance, prérogative de la seule cour, il y a lieu de constater son incompétence. PAR CES MOTIFS Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré, DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'irrecevabilité des conclusions postérieures à celles déposées par les appelants à l'incident le 05 mai 2023, qui ne figure pas dans le dispositif des conclusions. REJETONS la demande tendant à ce que soit ordonnée la transmission par le liquidateur de l'intégralité des déclarations de créances à la procédure de liquidation judiciaire DECLARONS le conseiller de la mise en état incompétent pour trancher l'incident. DECLARONS Monsieur et Madame [D] infondés en leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile DEBOUTONS Maître [P] [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ORDONNONS que les dépens soient employés en frais de la procédure collective. LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE DE LA MISE EN ETAT

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