Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/08752 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2DGU
MINUTE: 24/2158
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [T] [Z]
née le 19 Septembre 1978 en GUINEE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]
Absente représentée par Me Amélie LANTHEAUME, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [4]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 30 octobre 2024
Le 06 mai 2024, la directrice de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [T] [Z].
Le 14 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, [T] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Le 25 octobre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [T] [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 octobre 2024.
A l’audience du 31 octobre 2024, Me Amélie LANTHEAUME, conseil de [T] [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Madame [Z] a été hospitalisée suivant décision du 7 mai 2024 à effet du 6 mai 2024, pour troubles mentaux à type d’agressivité et bizarreries-inadaptation ;
Les examens médicaux pratiqués dans les 72 heures ont relevé la persistance de troubles importants imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, troubles cognitifs majeurs, syndrome délirant de thématique persécutoire, essentiellement interprétatif avec totale adhésion, idéations suicidaires ;
Le conseil de la personne fait valoir que selon les pièces du dossier, Madame [Z] est en fugue depuis le 7 mai 2024, qu’elle n’a fait l’objet d’aucun examen médical depuis lors, que les certificats prévus à l’article L. 3213-3 du code de la santé publique ont été réalisés en son absence. Que dans ces conditions, aucun élément nouveau n’a pu être recueilli et qu’il il n’est donc pas possible d’affirmer que son état de santé nécessite la poursuite d’une mesure d’hospitalisation complète.
Elle a en effet fugué du service à l’issue de cet examen des 72 heures, le 7 mai 2024 ;
Par ordonnance du 14 mai 2024, le juge des libertés et de la détention avait autorisé la poursuite de l’hospitalisation, en considération de ses troubles et de sa fugue confirmant les troubles ;
Les certificats médicaux mensuels ont conclu à la nécéssité de sa réintégration, puis à compter du 5 août 2024, énoncé que son absence prolongée ne permettait pas de se prononcer sur la nécessité du maintien de la mesure, le dernier certificat en ce sens étant du 7 octobre 2024 ;
L’avis motivé du 25 octobre 2024 relève qu’elle a fugué moins de 24 heures après son arrivée dans le service, en sorte que son absence ne permet pas de se prononcer sur son état mental ;
Dans ces conditions, en l’absence de tout élément justifiant le maintien d’une mesure d’hospitalisation sans consentement et au regard du temps qui s’est écoulé depuis le dernier avis médical au dossier, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de prolongation de la mesure ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Dit n’y avoir lieu à maintien de la mesure d’hospitalisation complète de [T] [Z]
et en ordonne la main levée ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 31 octobre 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
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