Cour de cassation, 08 février 2023. 21-21.947
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-21.947
Date de décision :
8 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 février 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10087 F
Pourvoi n° Q 21-21.947
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023
Mme [F] [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-21.947 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Laboratoires dermatologiques d'Uriage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [I], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Laboratoires dermatologiques d'Uriage, et après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Condamne Mme [F] [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; rejette les autres demandes ;
Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [I]
Mme [I] fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR limité à 30 000 euros la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1° ALORS QUE les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; que pour limiter le montant des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la seule somme de 30 000 euros, la cour d'appel, après avoir relevé l'âge de la salariée (née le 14/04/1957), son ancienneté (plus de 18 ans), le nombre de salariés (au moins 11), la rémunération mensuelle moyenne brute (4 793,10 euros) et l'incidence sur la retraite, a retenu « l'absence de tout justificatif relatif à sa situation actuelle » ; qu'en statuant ainsi, quand la salariée, licenciée le 8 avril 2015, produisait, à l'appui de ses prétentions, deux avis de situation Pôle emploi des 11 septembre 2016 et 3 octobre 2017 attestant de son inscription à Pôle emploi depuis le 11 juillet 2015 et de ses droits à ce titre (pièces 23 et 26), un courrier bancaire attestant d'un crédit à la consommation (pièce 24) et un avis d'échéance de loyer (pièce 25), la cour d'appel a dénaturé ces pièces par omission en violation du principe susvisé.
2° ALORS, à tout le moins, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel, qui n'a ni examiné ni même visé les pièces relatives à l'inscription à Pôle emploi depuis le 11 juillet 2015 et les droits à ce titre (pièces 23 et 26), au crédit à la consommation (pièce 24) et au loyer mensuel (pièce 25), a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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