Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/01337 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2HZ
du 08 Novembre 2024
M.I 24/00000221
N° de minute
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 5]
c/ S.A. SADA ASSURANCES, Syndic. de copro. [Adresse 3]
Grosse délivrée
à Me SABATIE
à Me MENCIO
Expédition délivrée
à Me ZUELGARAY
à Me TICHADOU
EXPERTISE (3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le huit Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 15 Juillet 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice CITYA BAIE DES ANGES
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Marjorie MENCIO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. SADA ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice SAFI MEDITERRANEE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2024.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 16 février 2024, le juge des référé du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [O] [D], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par la SASU BOULANGERIE PIANELLI, les travaux nécessaires pour y mettre en terme et tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire notamment du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5].
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et la SA SADA ASSURANCES, n’ayant pas été appelés en cause, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] leur a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 15 juillet 2024, une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
Le dossier a été appelé à l'audience du 27 septembre 2024, à laquelle le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par leur conseil, a maintenu sa demande.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] et la SA SADA ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la copropriété [Adresse 5] représentés par leur conseil, ont formé aux termes de leurs écritures, les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 16 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice à la demande de la SASU BOULANGERIE PIANELLI en raison des désordres affectant les locaux qu’elle exploite, consistant en un affaissement du sol du laboratoire.
Il est constant que cette expertise est en cours.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] démontre que les désordres ont été constatés par l’expert judiciaire et que l’expert n’a émis aucune opposition à la mise en cause des parties défenderesses, des investigations devant être menées afin d’inspecter les réseaux d’évacuation enterrés traversant le laboratoire de la boulagerie et le parking extérieur de la copropriété située [Adresse 3], au niveau duquel deux regards d’évacuation sont implantés.
Dès lors, il justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et la SA SADA ASSURANCES, l’ordonnance de référé N° 24/00232 RG n°23/01202 en date du 16 février 2024 ayant désigné Monsieur [O] [D], expert pour procéder à des opérations d ’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause d’une partie supplémentaire, le demandeur devra consigner une somme supplémentaire de 1000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans les deux mois de l’avis à consigner adressé par le greffe .
Sur les dépens
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Vu les protestations et réserves du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et la SA SADA ASSURANCES ;
DÉCLARONS commune et exécutoire à l’égard du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et la SA SADA ASSURANCES SADA ASSURANCES, l’ordonnance de référé N° 24/00232 RG n°23/01202 en date du 16 février 2024 ayant désigné Monsieur [O] [D], expert ;
DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
Disons que le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] communiquera sans délai au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et à la SA SADA ASSURANCES l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et la SA SADA ASSURANCES aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
ORDONNONS au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de consigner, entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Nice, avant le 8 janvier 2025, une provision de 1000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert saisi ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti et les modalités prévues, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque, conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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