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Cour de cassation, 10 décembre 2008. 07-42.567

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-42.567

Date de décision :

10 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-4, devenu L. 1231-1 du code du travail, et 1184 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er septembre 1984 en qualité de VRP par la société Lobo France, son contrat de travail étant transféré à compter du 1er avril 2004 à la société Fontana ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur le 13 juin 2005, en estimant qu'il subissait une diminution importante de sa rémunération à la suite d'une réorganisation des activités de l'entreprise ; Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail du salarié, après l'avoir débouté de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, produisait les effets d'une démission, l'arrêt retient que les griefs invoqués à l'encontre de l'employeur ne constituent pas un manquement suffisamment grave ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail qui estime que les manquements reprochés à l'employeur ne justifient pas la rupture du contrat doit se borner à débouter le salarié de cette demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la rupture du contrat de travail intervenue le 30 septembre 2005 produisait les effets d'une démission, l'arrêt rendu le 26 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Fontana aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat aux Conseils pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur X..., débouté de sa demande de résiliation judiciaire dudit contrat, produisait les effets d'une démission ; AUX MOTIFS QUE le manquement de l'employeur à ses obligations, qui justifie sa condamnation au paiement d'un rappel de rémunération de 35,15 euros et des congés payés y afférents, manquement unique, isolé non répété et ancien, ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour imputer à l'employeur la rupture du contrat de travail intervenue le 30 septembre 2005 ; que cette rupture produit donc les effets d'une démission ; ALORS D'UNE PART QU'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par un salarié ne peut être assimilée à une prise d'acte qui seule produit les effets d'une démission lorsque les griefs du salarié sont infondés ; qu'en conséquence, le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail qui estime que les manquements reprochés à l'employeur par le salarié ne justifient pas la rupture du contrat de travail doit débouter le salarié de sa demande ; que dès lors, en décidant que le rejet de la demande de résiliation de son contrat de travail formée par Monsieur X... entraînait la rupture dudit contrat avec les effets d'une démission la Cour d'appel a violé l'article L 122-4 du Code du travail. ALORS D'AUTRE PART et subsidiairement QU'en fixant la rupture du contrat de travail de Monsieur X... à la date du 30 septembre 2005, sans relever aucun élément permettant de savoir quel évènement intervenu à cette date justifierait que la rupture prenne effet le 30 septembre 2005, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces disposition, ALORS surtout QU'aucune des parties ne s'étant prévalue d'une rupture à la date du 30 septembre, alors qu'aucune rupture n'avait été constatée par l'une ou l'autre des parties à cette date, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; ALORS ENFIN et subsidiairement QUE l'employeur ne pouvant, fût-ce à titre reconventionnel, solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail de son salarié l'exercice de cette action par l'employeur s'analyse en une manifestation de volonté de rompre le contrat de travail valant licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que dès lors, la demande reconventionnelle de la société FONTANA tendant à voir dire que la résiliation du contrat de travail de Monsieur X... était imputable à ce dernier ne pouvait que s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel a violé les articles L 122-4, L 122-14-3 du Code du travail et 1184 du Code civil

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