Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 195 DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
AFFAIRE No : No RG 19/01321 - No Portalis DBV7-V-B7D-DE2V
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section commerce - du 20 Décembre 2018.
APPELANTE
S.A.S. KAZ AN NOU BEL prise en la personne de son représentant légal M. A... O...
[...]
[...]
[...]
Représentée par Maître Jérôme NIBERON (Toque 104) (SCP MORTON & ASSOCIES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉ
Monsieur C... U...
[...]
[...]
[...]
Représenté par Maître Nicole COTELLON, (Toque 35) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
(bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale numéro 2019/002093 du 31/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juillet 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle Buseine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère,
Madame Gaëlle Buseine, conseillère,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 octobre 2020.
GREFFIER
Lors des débats Mme Lucile Pommier, greffier principal.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire..
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur C... U... a été engagé par la SAS Kaz An Nou Bel par contrat à durée déterminée de professionnalisation du 15 février 2017, à compter du 13 mars 2017, en qualité de technicien de nettoyage. Le contrat a été conclu pour une durée de douze mois, soit jusqu'au 12 mars 2018.
Par courrier du 28 octobre 2017, Monsieur C... U... a sollicité auprès de son employeur, le paiement de son salaire du mois de septembre 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 novembre 2017, la société Ka An Nou Bel a reproché à Monsieur C... U... son absence injustifiée depuis le 17 octobre 2017, et l'a mis en demeure de reprendre son poste de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2017, Monsieur C... U... a sollicité auprès de la société le paiement de ses salaires des mois de septembre et octobre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2017, Monsieur C... U... a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au « licenciement » prévu le 11 décembre 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 décembre 2017, Monsieur C... U... a été « licencié » pour abandon de poste.
Estimant que la rupture anticipée de son contrat de travail n'est fondée sur aucune faute grave ou force majeure, Monsieur C... U... a saisi par requête réceptionnée au greffe le 4 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de versement de diverses indemnités liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu contradictoirement le 20 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- reçu Monsieur C... U... en ses demandes,
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur C... U... est imputable à son employeur la SAS Kaz An Nou Bel,
- condamné la SAS Kaz An Nou Bel, en la personne de son représentant légal, de payer à Monsieur C... U..., les sommes suivantes :
- 3 750 euros au titre de rappel de salaire d'octobre 2017 jusqu'au 14 décembre 2017,
- 875 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
- 4 696,10 euros au titre de dommages et intérêts,
- 1 800 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat,
- ordonné à la SAS Kaz An Nou Bel, en la personne de son représentant légal, de remettre à Monsieur C... U..., son attestation Pôle Emploi sous astreinte de 20 euros par jour à compter du 8ème jour du prononcé de la décision et ce sur une période allant sur 40 jours,
- débouté Monsieur C... U... de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS Kaz An Nou Bel en la personne de son représentant légal de ses demandes,
- condamné la SAS Kaz An Nou Bel en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 18 septembre 2019, la SAS Kaz An Nou Bel a formé appel limité dudit jugement, qui lui a été signifié par acte d'huissier le 21 août 2019, dans les termes suivants :
« Chefs du jugement critiqués :
- reçoit Monsieur C... U... en ses demandes,
- dit et juge que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur C... U... est imputable à son employeur la SAS Kaz An Nou Bel,
- condamne la SAS Kaz An Nou Bel, en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur C... U..., les sommes suivantes :
- 3 750 euros au titre du rappel de salaire d'octobre 2017 jusqu'au 14 décembre 2017,
- 875 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
- 4 696,10 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1 800 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat,
- ordonne à la SAS Kaz An Nou Bel, en la personne de son représentant légal, de remettre à Monsieur C... U..., son attestation Pôle Emploi sous astreinte de 20 euros par jour à compter du 8ème jour du prononcé de la décision et ce sur une période allant sur 40 jours,
- déboute Monsieur C... U... de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute la SAS Kaz An Nou Bel en la personne de son représentant légal de ses demandes,
- condamne la SAS Kaz An Nou Bel en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens. »
Par décision du 31 octobre 2019, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Monsieur C... U....
Par ordonnance du 11 juin 2020, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction, et renvoyé la cause à l'audience du 2 juillet 2020 à 14h30.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions d'appelante notifiées par voie électronique à Monsieur C... U... le 12 décembre 2019, la SAS Kaz An Nou Bel demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- juger que le salarié a abandonné son poste de travail,
- juger que l'abandon de poste est une faute grave de nature à entraîner la rupture anticipée du contrat à durée déterminée,
- débouter l'intimé de toutes ses demandes fins et conclusions,
- condamner l'intimé à la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Kaz An Nou Bel soutient que :
- le salarié a abandonné son poste à compter du 17 octobre 2017 ce qui constitue une faute grave,
- le salarié a tenté de justifier son abandon de poste en anticipant un prétendu non paiement du salaire,
- à ce jour aucun salaire n'est dû à Monsieur C... U...,
- le salaire du mois de septembre a effectivement été payé avec du retard mais cela en raison d'un contexte exceptionnel lié aux intempéries des mois d'août et septembre 2017.
Par conclusions d'intimé notifiées à la SAS Kaz An Nou Bel le 20 février 2020, Monsieur C... U... demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté,
- débouter la SAS Kaz An Nou Bel de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- condamner la SAS Kaz An Nou Bel à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur C... U... expose que :
- il a reçu le paiement de son salaire du mois d'août 2017 avec un mois de retard,
- à la date du 14 novembre 2017, il n'avait toujours pas été payé de ses salaires des mois de septembre et octobre 2017,
- son absence est justifiée par le non paiement de ses salaires,
- le non paiement des salaires par l'employeur n'est pas lié aux évènements climatiques du mois de septembre 2017,
- aucune faute ne peut donc lui être reprochée.
MOTIFS
Sur la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée
En ce qui concerne le bien fondé de la rupture
Il résulte notamment de l'article L1243-1 du code du travail que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié ou a l'employeur qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du lien contractuel.
L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
La lettre de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur C... U..., ayant pour objet « notification de licenciement pour abandon de poste », est ainsi motivée :
« Monsieur U...,
Nous avons eu un entretien préalable le 11 décembre 2017 au siège de notre entreprise, au sujet du licenciement envisagé à votre encontre.
Cette décision est rendue indispensable en raison de votre absence depuis le 17 octobre 2017.
Cette absence s'est effectuée sans autorisation de notre part et sans fournir de justificatif valable et malgré notre courrier recommandé du 5 novembre 2017.
Compte tenu des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible et votre licenciement pour faute grave intervient donc à la première présentation de cette lettre, sans préavis, ni indemnité de licenciement. (...) »
Le contrat de travail du salarié à donc été rompu de manière anticipée pour faute grave en raison de son absence injustifiée à son poste de travail à compter du 17 octobre 2017.
À l'appui de ce grief l'employeur produit une « mise en demeure pour abandon de poste » du 3 novembre 2017, ainsi que ses relevés bancaires pour la période du 30 avril 2017 au 28 février 2018.
Le courrier du 3 novembre 2017 était rédigé dans les termes suivants :
« Monsieur,
Salarié de l'entreprise Kaz An Nou Bel depuis le 13 mars 2017 en tant que technicien, je constate malgré que depuis le 17 octobre 2017 votre absence à votre poste de travail.
N'ayant reçu aucun justificatif valable de votre part, je vous mets en demeure de reprendre avant le 10 novembre 2017 votre poste de travail ou, à défaut, de me fournir un motif valable d'absence dans les plus brefs délais. (...) »
Monsieur C... U... ne conteste pas son absence à son poste de travail à compter du 17 octobre 2017, mais fait valoir que cette absence était justifiée par le non paiement de ses salaires.
Il résulte de l'analyse des relevés bancaires versés aux débats par l'employeur que ce dernier réglait habituellement les salaires de ses salariés aux alentours du 10 du mois suivant.
Cependant, le relevé bancaire du mois d'octobre 2017 ne fait apparaître aucun règlement du salaire du mois de septembre 2017. Le règlement du salaire du mois de septembre 2017 figure sur le relevé bancaire du mois de novembre 2017 qui mentionne sous le libellé « Virement Web U... C... Sal 09/17 U... M », un virement d'un montant de 1 166,67 euros effectué le 29 novembre 2017, soit avec environ un mois et demi de retard. Ni le relevé bancaire du mois de novembre 2017, ni celui du mois de décembre 2017 ne font apparaître le paiement du salaire du mois d'octobre 2017.
Force est de constater que le 28 octobre 2017, le salarié adressait à son employeur un courrier explicatif dans les termes suivants :
« (
) Les salaires du mois de septembre 2017 ne sont toujours pas versés, nous avons du mal à croire que ceux du mois d'octobre seront honorés à la date du 10 novembre 2017 (au mois d'août nous vivions déjà la même situation).
En conséquence l'ensemble des salariés rencontrent de grandes difficultés financières, ne pouvant plus se rendre sur leur lieux de travail, ce depuis bien des semaines. (...) »
L'employeur ne fournissait aucune réponse au salarié autre que la mise en demeure de reprendre son poste de travail.
Le 13 novembre 2017, le salarié adressait à la société une mise en demeure de payer ses salaires des mois de septembre et octobre 2017, et précisait : « Je constate à ce jour que mon salaire du mois de septembre et octobre 2017, dont règlement devait intervenir le 10/10/17 et le 10/11/17 ne m'a pas été payé. Cette situation me cause un réel préjudice et je vous demande de mettre à ma disposition mon dû salarial à réception de la présente »
La cour constate que si la société a réglé le salaire du mois de septembre 2017 avec un mois et demi de retard environ, elle n'est pas en mesure de justifier le paiement au salarié de la paie du mois d'octobre 2017.
Il est constant que la faute grave de l'employeur est caractérisée en cas de non paiement des salaires.
C'est donc à bon droit que le salarié a cessé le travail et a informé son employeur de sa décision. En effet, la faute grave implique que la poursuite du contrat de travail soit rendue impossible par l'employeur.
Enfin, la société Kaz An Nou Bel ne rapporte pas la preuve de la force majeure qu'elle impute aux évènements climatiques de l'année 2017.
Dès lors, il apparaît que les faits sanctionnés par l'employeur s'ils sont établis, ne sauraient en tout état de cause servir de support à une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave du salarié, l'absence de Monsieur C... U... à son poste de travail étant justifiée par le grave manquement de son employeur à ses obligations contractuelles.
En conséquence, le contrat de travail à durée déterminée ne pouvait être rompu avant l'échéance du terme aux torts du salarié. La rupture est imputable à l'employeur.
Le jugement est confirmé sur ce point.
En ce qui concerne les conséquences financières de la rupture
Sur les dommages et intérêts, l'indemnité de fin de contrat, et l'indemnité compensatrice de congés payés
Il résulte de l'article L1243-4 du code du travail que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L1243-8.
Il est constant que les sommes versées par l'employeur, auquel la rupture anticipée du contrat à durée déterminée est imputable, n'ont pas le caractère de salaire et ne doivent pas donner lieu à remise de bulletins de paie. La période de travail non effectuée en raison de cette rupture n'ouvre pas droit à des congés payés. Il appartient au juge d'évaluer souverainement le montant du préjudice subi par le salarié en raison de cette rupture.
À cette indemnité s'ajoutent les indemnités de rupture habituelles et notamment, l'indemnité de fin de contrat, et l'indemnité compensatrice de congés payés.
Monsieur C... U... est donc en droit de prétendre à une indemnisation au titre de cette rupture, à l'indemnité de fin de contrat, et à l'indemnité compensatrice de congés payés.
- les dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée
En l'espèce, les dommages et intérêts que le salarié est en droit de réclamer doivent correspondre à un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, soit pour une période allant du 14 décembre 2017 au 12 mars 2018.
- l'indemnité compensatrice de congés payés
La charge de la preuve du paiement de l'indemnité de congés payés appartient à l'employeur, et cela peu importe qu'un document de fin de contrat en mentionne le règlement.
Il apparaît à la lecture de la fiche de paie du mois d'août 2017 (dernier bulletin de paie communiqué) que le salarié disposait d'un solde de congés payés égal à 9,08 (5 jours ayant été pris au mois d'août 2017).
Cependant, une attestation Pôle emploi du 8 janvier 2018, ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte non daté et non signé par le salarié, versés aux débats par la société Kaz An Nou Bel, font apparaître une indemnité compensatrice de congés payés due au salarié égale à la somme de 1 082,76 euros correspondant à 17,91 jours ouvrables. L'employeur n'est pas en mesure d'en prouver le paiement.
- l'indemnité de fin de contrat
L'employeur ne conteste pas dans son quantum l'indemnité de fin de contrat réclamée par Monsieur C... U....
En conséquence, la société Kaz An Nou Bel sera condamnée au paiement des sommes suivantes :
- 4 696,17 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1 082,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 1 800 euros à titre d'indemnité de fin de contrat.
Le jugement est réformé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire
S'agissant de la demande de rappel de salaire, il n'est pas contesté que le salarié a cessé de travailler pour le compte de la société Kaz An Nou Bel à compter du 17 octobre 2017, et qu'il est donc en droit de solliciter un rappel de salaire uniquement jusqu'à cette date. Si le salaire du mois de septembre 2017 a été réglé le 29 novembre 2017, l'employeur n'est pas en mesure de justifier le paiement du salaire pour le mois d'octobre 2017.
En conséquence, la société Kaz An Nou Bel sera condamnée à régler à Monsieur C... U... la somme de 761,52 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er au 17 octobre 2017.
Le jugement est réformé sur ce point.
Sur la remise de l'attestation Pôle emploi
Il résulte des pièces versées aux débats que la société Kaz An Nou Bel a établi le 8 janvier 2018 une attestation Pôle emploi pour le compte de Monsieur C... U....
Cependant, la cour constate que le motif de la rupture du contrat de travail y figurant (« licenciement pour faute grave ») est erroné.
En conséquence, la société Kaz An Nou Bel sera condamnée a remettre à Monsieur C... U... une attestation Pôle emploi rectifiée, sans qu'il apparaisse nécessaire de l'assortir de l'astreinte sollicitée.
Sur les autres demandes
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, il convient de débouter la société Kaz An Nou Bel de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable que Monsieur C... U... supporte l'intégralité de ses frais irrépétibles. En conséquence, la société Kaz An Nou Bel sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les dépens sont mis à la charge de la société Kaz An Nou Bel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 20 décembre 2018 sauf en ce qu'il a condamné la SAS Kaz An Nou Bel au paiement de la somme de 3 750 euros à titre de rappel de salaire, et 875 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Kaz An Nou Bel au paiement des sommes suivantes :
- 1 082,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 761,52 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 17 octobre 2017,
Condamne la SAS Kaz An Nou Bel à la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée conformément au présent arrêt,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Kaz An Nou Bel à verser à Monsieur C... U... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l'instance d'appel sont à la charge de la SAS Kaz An Nou Bel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le greffier, La présidente,