Cour de cassation, 29 octobre 1973. 72-40.462
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
72-40.462
Date de décision :
29 octobre 1973
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 1134, 1315, 1349, 1353, 1779, 1780 du Code civil, 19, 23, 29m, 31 et suivants du livre 1er Code du travail, 5 de la convention collective des ingénieurs et cadres des industries métallurgiques du Rhône, 7 de la loi du 20 avril 1810, 102 et 105 du décret n° 72-684 du 20 juillet 1972, dénaturation des documents de la cause, violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; Attendu que la société Réel fait grief à l'arrêt attaqué, qui a constaté que Massot ingénieur avait été licencié par elle avant la fin de la période d'essai prévu à son contrat de travail et que la convention collective applicable prévoyait en son article 5 après 45 jours d'épreuve un droit à un préavis de 15 jours d'avoir néanmoins décidé que l'intéressé avait droit à un délai congé d'un mois, au motif que les dispositions de l'article 23 du livre 1er du Code du travail, qui institue un préavis d'une telle durée, prévalent sur les usages et les conventions collectives, alors qu'en statuant ainsi la Cour d'appel, qui s'est contredite et a laissé sans réponse les motifs du jugement qu'elle infirmait, a faussement appliqué l'article 23 susvisé qui ne régit pas l'engagement à l'essai et a méconnu les dispositions de l'article 5 précité de la convention collective ;
Mais attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, Massot était entré au service de la société Réel en qualité de cadre position III à compter du 15 avril 1969 ; que sa lettre d'engagement se référait à la convention collective susvisée dont l'article 5 permet de soumettre un cadre de cette catégorie à une période d'essai supérieure à 3 mois et prévoit qu'après 45 jours d'épreuve le délai de préavis est de 15 jours ; qu'une période d'essai expirant fin janvier 1970 avait été convenue entre les parties et que le 26 janvier 1970 la société avait dénoncé le contrat de Massot en lui notifiant un préavis de 15 jours ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et alors qu'en application de l'article 23 du livre 1er du Code du travail, si l'existence et la durée du délai congé résultent des usages pratiqués ou, à défaut, des conventions collectives, les salariés justifiant chez leurs employeurs d'une ancienneté de services d'au moins six mois ont droit à un délai congé d'un mois, la Cour d'appel a exactement estimé que Massot, ayant plus de six mois d'ancienneté lors de son licenciement, devait bénéficier du préavis minimum d'un mois prévu audit article 23, les usages et les conventions collectives ne pouvant valablement prévoir des dispositions moins favorables pour les salariés ; D'où il suit que le premier moyen n''est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 1134, 1315, 1349, 1353, 1779 du Code civil, 19, 31 et suivants du livre 1er du Code du travail, 102, 105, du décret n° 72-684 du 20 juillet 1972, 7 de la loi du 20 avril 1810, 5 et 27 de la convention collective des ingénieurs et cadres des industries métallurgiques du Rhône, non respect des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions, dénaturation des documents de la cause, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; Attendu que la société Réel fait grief à l'arrêt attaqué, tout en relevant que l'article 27 de la Convention collective applicable susvisé relatif à la clause de non concurrence faisant partie du chapitre VI intitulé "rupture du contrat de travail" et que le paragraphe du contrat intitulé "modifications aux présentes dispositions" stipulait que celles-ci seraient entérinées d'office dès la fin de la période d'essai, d'avoir néanmoins alloué à Massot ingénieur licencié par la société au cours de la période d'essai une indemnité compensatrice de clause de non concurrence, au motif qu'une telle clause peut être valablement stipulée pour le cas d'une rupture du contrat de travail intervenant pendant la durée d'épreuve, ce qui était le cas, alors que la Cour d'appel s'est contredite et a dénaturé le contrat de l'intéressé lequel se référait à la convention collective sans donner à la clause de non concurrence un champ d'application plus étendu et qu'en même temps elle a méconnu l'économie dudit accord collectif dont les stipulations relatives à la clause de non concurrence sont étrangères à la période d'essai ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la lettre l'engagement adressée à Massot contenait une disposition ainsi conçue : "dans le cas de rupture du contrat de travail avant 65 ans, quelle que soit la partie qui prenne l'initiative de la rupture, vous vous engagez à ne pas exercer pendant une durée de deux années une activité en faveur d'une entreprise concurrente ... à titre de compensation l'entreprise vous versera une indemnité prévue à l'article 27 de la convention collective sauf si, lors de la résiliation, l'entreprise renonce à l'application de cette clause comme elle en a la faculté" ; que d'autre part il avait été convenu entre les parties que les dispositions du contrat de travail les liant seraient "entérinées d'office dès la fin de la période d'épreuve fixée à fin janvier" ; qu'usant de son pouvoir d'interpréter ces clauses susceptibles de plusieurs sens et observant que l'utilité de l'interdiction de la concurrence était aussi grande en cas de rupture au cours d'une période d'épreuve s'étant prolongée pendant 9 mois qu'après l'expiration de ladite période et que la stipulationlitigieuse ne faisait pas obstacle à la liberté de la rupture au cours de l'essai puisque l'employeur avait la faculté d'échapper au versement de l'indemnité en libérant le salarié de son obligation, la Cour d'appel, en estimant que la société était redevable envers Massot, qui avait satisfait à son engagement, de l'indemnité correspondante, a, sans encourir les griefs du pourvoi, donné une base légale à sa désision ; Et attendu qu'aucun des moyens n'est retenu ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 18 janvier 1972 par la Cour d'appel de Paris,
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