Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE DES VINS SENECLAUZE (SDVS), société anonyme, dont le siège est à Marseille (14e) (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1987 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE GRENOT SENECLAUZE, société civile particulière, dont le siège social est à Saint Lager (Rhône),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Le Tallec, rapporteur, MM. Y..., B..., F..., X..., D...
E..., M. G..., Mme C..., MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mme Z..., Mme A..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la SDVS, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat du Groupement foncier agricole Grenot Seneclauze, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 2 juin 1987), rendu sur renvoi après cassation, la Société des vins Seneclauze, titulaire de la marque Seneclauze, a demandé que le Groupement foncier agricole Grenot Seneclauze soit condamné à supprimer le nom Seneclauze de sa dénomination et à cesser d'utiliser ce nom pour la commercialisation de vins ;
Attendu que la société Seneclauze fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'article 2 de la loi du 31 décembre 1964 ne créant une exception à la protection absolue de la marque qu'au bénéfice d'une personne physique titulaire d'un patronyme identique, l'usage de cette marque par une personne morale constitue une contrefaçon ; que la cour d'appel a donc violé par fausse application l'article 2 et par refus d'application l'article 27 de la loi du 31 décembre 1964, alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si l'usage du patronyme Seneclauze qu'elle retient avant la création du GFA n'était pas lui-même illicite en raison de la préexistence du nom et de la marque de la société Seneclauze, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil et l'article 2 de la loi du 31 décembre 1964, alors, qu'enfin, et en tout état de cause, le risque de confusion ne saurait s'apprécier à la seule lumière des présentations actuelles des étiquettes et du papier commercial tous deux sujets à variation ; qu'en ne recherchant pas si la dénomination de vins Grenot-Seneclauze n'était pas, par elle-même, de nature à entretenir une confusion avec les vins Seneclauze, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 2, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1964 ainsi que de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant relatif à l'usage d'un nom "patronyme" par une personne morale en application de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1964, la cour d'appel a constaté que le Groupement foncier agricole n'utilisait le patronyme Seneclauze que précédé par celui de Grenot, écrit en même caractères, avec en outre le sigle GFA ; qu'ayant par là-même rejeté l'existence d'une contrefaçon elle a en outre, par une appréciation souveraine, écarté le risque d'une confusion, rendant ainsi inopérante la recherche invoquée par la troisième branche du moyen ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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