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Cour de cassation, 22 avril 1997. 95-11.153

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.153

Date de décision :

22 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X... demeurant ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Picardie international transports (PIT), en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (chambre commerciale), au profit : 1°/ de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Meuse, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine, 2°/ de la société Picardie international transports (PIT), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, M. Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine, venant aux droits de la CRCAM de la Meuse, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 1er décembre 1994), que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Meuse (la banque) a consenti trois prêts à la société Socoform, destinés, chacun, à l'achat de véhicules utilitaires qui ont fait l'objet de contrats de crédit-bail conclus entre la société Socoform et la société Picardie international transports (société PIT), laquelle s'est en outre portée caution solidaire, envers la banque, du remboursement de ces prêts; que la société PIT ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance à l'encontre de la caution; que le juge-commissaire a rejeté cette déclaration au motif que les cautionnements étaient nuls ; Attendu que M. X..., agissant en qualité de représentant des créanciers et de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PIT, fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé l'ordonnance du juge-commissaire et admis la créance de la banque au passif de la société PIT alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les écritures de M. X..., si l'utilisation des loyers de crédit-bail, pour combler les découverts du compte de la société Socoform ouvert dans les livres de la banque, n'était pas le fait de la banque elle-même, avec ou sans l'accord de la titulaire du compte, et si la banque, qui n'ignorait pas que la société PIT s'était engagée à cautionner non pas un compte courant mais un prêt destiné à l'acquisition d'un matériel loué en crédit-bail, n'avait pas ainsi manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de cautionnement ou, à tout le moins, commis une faute de nature à influer sur les obligations de la caution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, alinéa 3, et 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que la société PIT ne démontre pas que son consentement a été vicié par une erreur commise lors de la signature des actes de caution sans rechercher concrètement , ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de M. X... si, du fait des manoeuvres et réticences dolosives de la banque, la société PIT n'avait pas été induite en erreur sur la substance de son engagement de caution (cautionnement d'un prêt bancaire destiné à l'acquisition d'un matériel loué en crédit-bail à la caution et non pas cautionnement d'un compte courant à hauteur d'un prêt bancaire), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1110 et 1116 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats, que "la société PIT ne démontre pas que son consentement a été vicié par une erreur commise lors de la signature des actes de caution" ; Attendu, en second lieu, que la faute reprochée à la banque, consistant pour celle-ci à avoir affecté le paiement des loyers versés par le crédit-preneur au compte courant de la Socoform, non au remboursement des prêts mais au comblement du découvert de ce compte courant, ne pouvait être invoquée que par la voie d'une demande reconventionnelle qui n'entrait pas dans le cadre de la procédure de vérification des créances, laquelle n'a pour objet que de déterminer l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée ; D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine, venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Meuse ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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