Texte intégral
N° K 19-84.219 F-D
N° 2405
EB2
4 NOVEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 NOVEMBRE 2020
M. G... O... K... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du Pas-de-Calais, en date du 16 mai 2019, qui, pour viol et agression sexuelle, en récidive, non justification d'adresse et non déclaration de changement d'adresse par personne enregistrée au fichier des auteurs d'infractions sexuelles, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. G... O... K... , et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 janvier 2017, M. O... K... a été mis en accusation devant la cour d'assises du Nord pour viol et agressions sexuelles, en récidive, non justification d'adresse et non déclaration de changement d'adresse par personne enregistrée au fichier des auteurs d'infractions sexuelles.
3. Par arrêt du 16 janvier 2018, la cour d'assises du Nord l'a acquitté. Le procureur général a formé appel principal de l'acquittement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'est pas signé par Mme Catherine Thion, greffière, alors « que selon les articles 376, 377 et 378 du code de procédure pénale, un greffier doit signer avec le président la minute des arrêts rendus par la cour d'assises ainsi que le procès-verbal des débats ; que les débats se sont déroulés jusqu'au 16 mai 2019, 12h15, en la présence de Mme Christine Fauquembergue, greffier, qui a signé le procès-verbal des débats jusqu'à cette date, puis, en la présence de Mme Catherine Thion, greffière, jusqu'au prononcé de l'arrêt, qui a signé le procès-verbal des débats afférent à cette partie des débats ; que l'arrêt pénal est signé uniquement de Mme Fauquembergue et de la présidente, de sorte que les dispositions précitées ont été méconnues. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 376, 377 et 378 du code de procédure pénale :
5. Il se déduit de ces textes qu'est requise sur la minute la signature du greffier qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
6. Il résulte du procès-verbal des débats que la greffière, Mme Fauquembergue, présente depuis l'ouverture desdits débats le 13 mai 2019 à 14h05, a été remplacée par Mme F... à compter du 16 mai 2019 à 13h04. A l'issue de cette audience, la cour d'assises a rendu l'arrêt pénal qui porte la mention, dans son en-tête, de Mme Fauquembergue et la signature de celle-ci.
7. L'arrêt attaqué comportant la signature d'un greffier autre que celui ayant assisté la juridiction lors du prononcé de l'arrêt, cette irrégularité atteint la validité même de la décision qui ne satisfait pas en elle-même aux conditions essentielles de son existence légale.
8. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquence de la cassation
9. M. O... K... ayant comparu libre devant la cour d'assises statuant en appel, la cassation de l'arrêt attaqué entraîne en conséquence sa remise en liberté.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Pas-de-Calais, en date du 16 mai 2019, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédé ;
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
ORDONNE la mise en liberté de M. O... K... s'il n'est détenu pour autre cause ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Aisne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Pas-de-Calais et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille vingt.
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