Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Monsieur [G] [E]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 2] pris en la personne de son directeur, Madame [T] [W]
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N° RG 23/02308 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NILP
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du 17 MAI 2023
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 17 MAI 2023
Nous, Sophie LESINEAU, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [G] [E], né le 05 Mars 1993, actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 2]
régulièrement avisé, comparant à l'audience par audioconférence,
représenté par Maître Aurélie LLAMAS, avocat au barreau de Bordeaux
Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/1453) rendue le 15 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 16 mai 2023
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 2] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
Madame [T] [W], Mandataire - [Adresse 3]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 16 mai 2023,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 17 Mai 2023
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ;
Vu les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28 du code de la santé publique,
Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ;
Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 et le décret du 2022-419 du 23 mars 2022 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 mai 2023 ayant autorisé la poursuite de la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [G] [E] au-delà d'une durée de 72 heures prévue par l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu l'appel de Monsieur [G] [E] en date du 16 mai 2023 à 14 heures 17 qui sollicite la mainlevée de la mesure d'isolement, parvenu à la cour d'appel de Bordeaux le même jour à 14 heures 26 ;
Vu la demande du requérant demandant à être entendu par le juge à l'aide de moyens de télécommunication ;
Vu l'avis du parquet général en date du 16 mai 2023 tendant à déclarer l'appel irrecevable et très subsidiairement à confirmer l'ordonnance objet de l'appel ;
Vu les conclusions écrites de son conseil en date du 16 mai 2023 lequel a pu avoir accès à la procédure qui lui a été envoyée par télécopie, par lesquelles il sollicite la mainlevée de la mesure considérant que la mesure d'isolement dont fait l'objet Monsieur [G] [E] est ancienne, porte atteinte à sa santé et qu'aucun risque repéré n'est relevé à la lecture du protocole ;
Vu le procès-verbal d'audition de Monsieur [G] [E] du 17 mai 2023 à 10h30 en application de l'article R 3211-33-1-2 du code de la santé publique, réalisé par téléphone en raison de l'impossibilité technique d'établir une connexion, sollicitant l'arrêt de sa mise en isolement et de toute hospitalisation ;
Le dossier a été mis en délibéré ce jour à 13 heures 30.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel
Vu les articles 640 à 642 du code de procédure civile, R.3211-42 et R.3211-43 du code de la santé publique ;
Le procureur général sollicite que l'appel de Monsieur [E] soit déclaré irrecevable en l'absence de déclaration d'appel motivée.
La déclaration d'appel de Monsieur [E] est peu détaillée mais suffisament explicite quant à la demande de ce dernier de faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention de Bordeaux ayant autorisé la poursuite de la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont il fait l'objet.
L'acte d'appel est donc recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux.
- Sur le fond
Aux termes de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique :
I - l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un l'acte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un l'acte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1.
En l'espèce, Monsieur [E] a été placé sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète depuis le 25 juin 2022.
Le psychiatre de l'établissement d'accueil a placé le patient sous le régime de l'isolement, mesure ayant été renouvelée successivement jusqu'à la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 15 mai 2023.
Les décisions médicales font état d'un patient souffrant notamment d'un retard intellectuel avec des troubles du comportement auto et hétéro agressifs réguliers et des traits de personnalité antisociale. Monsieur [E] a fait l'objet de multiples hospitalisations sous contraintes du fait de comportements hétéro-agressifs. Le 8 février 2023, le patient était admis pour la 7ième fois à l'USIP pour un séjour de rupture suite à la multiplication de troubles de comportement. L'équipe infirmière relevait plusieurs épisodes de troubles importants du comportement à type de menaces d'agression physique envers une patiente le 23 février 2023 puis envers un patient le 24 février 2023. Monsieur [E] déniait ou banalisait ces troubles du comportement et ne les critiquait pas.
Le patient se montre en incapacité de gérer les débordements émotionnels malgré une chimiothérapie ad-hoc adaptée. Le 5 avril 2023, il a présenté suite à sa réintégration dans une unité des comportements hétéro agressifs verbaux et physiques et des troubles du comportement sexuel à type de masturbation en public ayant conduit à sa mise en isolement.
Le médecin relève que l'état clinique du patient a peu évolué ce jour, ce dernier restituant un état d'excitation sexuelle permanent se manifestant par des propos menaçant de passage à l'acte sous contrainte sur le personnel féminin du service et par des masturbations y compris en public lors de sorties de chambre.
Différentes mesures alternatives à l'isolement ont été essayées, selon les documents médicaux communiqués, telles que des interventions verbales, des désescalades, des espaces d'apaisement, des temps d'entretien, un ajustement thérapeutique. Néanmoins, il est observé par l'équipe médicale que les temps d'isolement sont reconduits avec incapacité pour le patient de tolérer des sorties de plus de trentes minutes.
Il est relevé par le médecin que le patient reconnait l'effet apaisant de la mesure d'isolement. Les capacités d'élaboration du patient restent bien limitées avec des propos ambivalents quant à son projet de soins.
Ces éléments caractérisent le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui que seule une mesure d'isolement permet d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, en ce qu'en l'absence de ce cadre très contenant, des passages à l'acte violent de ce patient peuvent se reproduire comme cela a eu lieu il y a peu de temps au regard du risque de récidive élevé, de l'imprévisibilité de Monsieur [G] [E] et de sa faible adhésion aux soins proposés.
Le juge ne pouvant, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins, c'est donc à bon droit que le juge des libertés et de la détention dans l'ordonnance déférée a maintenu la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [G] [E].
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance objet de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel de Monsieur [G] [E] recevable ;
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [G] [E] ;
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 mai 2023 ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocate, au directeur du centre hospitalier spécialisé ainsi qu'au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État ;
La présente décision a été signée par Sophie LESINEAU, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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