Texte intégral
CIV. 2 / REC / SL
LM
COUR DE CASSATION
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Audience en chambre du conseil du 15 juin 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1114 F-N
Requête n° R 17-01.692
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la demande présentée le 3 mai 2017 déposée au greffe de la cour d'appel de Caen par M. X..., tendant à la récusation de tous les magistrats composant la deuxième chambre sociale de ladite cour d'appel et au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction que celle précitée, d'instances le concernant pendantes devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de Caen reçue à la Cour de cassation le 24 mai 2017 ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en son audience en chambre du conseil du 14 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les réquisitions de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles L. 111-6 et L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire, 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 356 du code de procédure civile alors applicable ;
Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Caen de la requête déposée le 3 mai 2017 par M. X..., "en suspicion légitime et récusation" de "tous les magistrats composant la 2e chambre sociale de la cour d'appel de Caen" ;
Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Caen ;
Attendu que M. X... fait valoir qu'il entend exercer son "droit de grève", qu'il n'accepte pas d'être jugé par le TASS tant que celui-ci ne sera pas indépendant et impartial, qu'il a demandé le renvoi de son affaire, que la juridiction a refusé ce renvoi faisant ainsi preuve du non-respect d'un droit à valeur constitutionnelle, de son mépris des principes constitutionnels de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice, de son amitié notoire avec la partie adverse et de son mépris du droit à un procès équitable ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de la requête ni des pièces produites à son soutien la preuve de l'existence d'un motif de nature à faire peser sur les magistrats de la cour d'appel, un soupçon légitime de partialité à l'égard de M. X... ;
D'où il suit que la requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du quinze juin deux mille dix-sept.
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