Cour de cassation, 03 décembre 1996. 94-40.485
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.485
Date de décision :
3 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société France Arno, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section commerce), au profit de Mme Malika X..., demeurant résidence Fondacle Morgiou 1, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, Texier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil et L. 122-3-2 du Code du travail;
Attendu que Mme X... a été engagée le 1er août 1991, sous contrat à durée déterminée, pour assurer le remplacement de salariés absents; que, le 8 août suivant, l'employeur a mis fin aux relations contractuelles au motif qu'au terme de la période d'essai, l'intéressée n'avait pas donné satisfaction;
Attendu que, pour dire que le contrat à durée déterminée de Mme X... a été rompu avant son terme sans motif, le conseil de prud'hommes a dit que le contrat, conclu pour la période du 1er au 30 août 1991, ne prévoyait pas de période d'essai et qu'en tout état de cause, si il y avait eu période d'essai, elle n'aurait pu être que de cinq jours;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail, dont le terme était le 28 septembre 1991 et non le 30 août 1991, prévoyait expressément une période d'essai et que, eu égard à la durée du contrat, cette période était de huit jours en application de l'article L. 122-3-2 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a dénaturé le contrat de travail de Mme X... et violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 septembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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